2012 QCCA 1519, 2012 QCCA 1519
Opinion
Asselin c. Daniel Girouard & Associés inc. 2012 QCCA 1519 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007704-122 (200-11-015528-071) DATE : 28 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ÉRIC ASSELIN REQUÉRANT – Débiteur c. DANIEL GIROUARD & ASSOCIÉS INC., ès qualités de syndic à la faillite d'Éric Asselin INTIMÉ – Intimé JUGEMENT (sur requête pour permission d'appeler d'Éric Asselin et sur la requête pour condamnation au remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par le syndic-intimé) [ 1 ] Le requérant, Éric Asselin, a déposé une inscription en appel et, à
titre subsidiaire, une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 25 avril 2012, district de Québec (l'honorable Catherine La Rosa), qui a rejeté sa requête en rejet d'éléments de preuve. [ 2 ] M. Asselin a fait cession de ses biens le 27 novembre 2007. Quatre perquisitions ont été autorisées jusqu'à maintenant pour tenter de retracer ses actifs, car il n'a offert aucune collaboration au syndic-intimé. Le présent litige concerne la quatrième perquisition. Le juge Claude Bouchard, de la Cour supérieure, l'a autorisée contre M.
Asselin et, le 3 août 2011, une formation de la Cour, en appel de ce jugement, a également autorisé la délivrance d'un mandat de perquisition contre son avocat, M e Hindle. [ 3 ] Le 31 août 2011, le syndic a procédé à l'exécution des mandats de perquisition à la résidence de M. Asselin et au bureau de M e Hindle. Les huissiers ont copié les données des disques durs de trois ordinateurs chez M. Asselin, alors qu'au bureau de M e Hindle, ils ont copié le contenu de six disques durs et deux téléphones intelligents. Ils ont également saisi divers documents et dossiers. [ 4 ] M.
Asselin a présenté une requête en rejet d'éléments de la preuve par laquelle il conteste la façon dont le mandat de perquisition a été exécuté par les huissiers. La juge de première instance a rejeté la requête. Elle a considéré que les mandats n'étaient pas limités. [ 5 ] Le syndic soutient que le jugement de première instance ne peut faire l'objet d'un appel de plein droit puisque le point en litige ne concerne pas des droits futurs. Par ailleurs, il conteste vigoureusement la requête pour permission d'appeler.
Il demande qu'il soit déclaré que la requête en rejet d'éléments de preuve et l'appel constituent des mesures dilatoires et abusives. Il requiert en outre que M.
Asselin et ses avocats soient condamnés solidairement à lui rembourser 23 997,57 $ en honoraires et débours extrajudiciaires. [ 6 ] La question de la compétence d'un juge unique, en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , de déclarer une demande en justice ou un acte de procédure abusif et de prononcer une sanction n'a jamais été soumise à une formation de la Cour. [ 7 ] Mon collègue, le juge Rochon, a décidé que lorsque le juge unique rejette une demande de permission d'appeler, il épuise sa compétence et l'article 54.1 C.p.c. ne lui donne aucune assise juridique pour lui en conférer une nouvelle qui viserait à sanctionner l'abus de procédure [1] . [ 8 ] Dans une autre affaire entendue au début de l'année 2012, le juge Dalphond [2] a, pour sa part, rejeté une requête pour permission d'appeler et condamné le requérant à payer 250 $ à
titre de compensation pour les honoraires encourus inutilement. [ 9 ] À mon avis, il y a lieu que la Cour se prononce sur la question. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la requête pour permission d'appeler et la requête pour condamnation au remboursement
des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par le syndic-intimé; [ 11 ] FIXE l'audition pour une durée de 1 h 15 le 28 novembre 2012, salle 4.33, à 9 h 30; [ 12 ] ORDONNE au requérant, après avoir fait signifier copie à l'intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 26 septembre 2012 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages; [ 13 ] ORDONNE à l'intimé, après avoir fait signifier copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 24 octobre 2012, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] Frais à suivre. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Frédéric Desgagné pour M e William Noonan Hickson, Noonan Pour le requérant M e Patrice Benoît Gowlings, Lafleur Pour l'intimé Date d’audience : 27 août 2012
Loading document…