2011 QCCQ 8566, 2011 QCCQ 8566
Opinion
Masse c. 4390547 Canada inc. (Vasco Exploramonde) 2011 QCCQ 8566 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027969-113 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC MASSE -et- RENÉE CYR Parties demanderesses c. 4390547 CANADA INC. faisant affaires sous le nom VOYAGES VASCO EXPLORAMONDE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 4390547 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Voyages Vasco Exploramonde, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 23 février 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par les demandeurs Éric Masse et Renée Cyr; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Éric Masse et Renée Cyr réclament la somme de 2 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 8 février 2011 : "1. Le ou vers le 19 mars 2010, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : L'air climatisé était défectueux pendant plusieurs jours, ce qui a occasionné un taux d'humidité si élevé que le mobilier et les murs présentaient de la moisissure et de la rouille. Toute la literie était mouillée et les vêtements déteignaient les uns sur les autres … 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : L'agence de voyage nous avait pas informé de l'état lamentable de l'hôtel qui a été fermée quelques mois plus tard. Nous reprochons à l'agence de ne pas nous avoir dédomagé pour tous les inconvénients encourus lors de notre voyage qui soit dit en passant devait être un 4 étoiles !!!. 3. La faute à été commise le 19 mars 2010, à Varadero, cuba. 4. Les dommages se sont produits à varadero, cuba. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2 000,00 $, pour les raisons suivantes : 4 jours ou l'air climatisé n'a pas fonctionné; des heures et des heures d'attentes pour les réparations (perte de jouissance); l'impossibilité de changer de chambre rapidement; obligation d'aérer la chambre avant la nuit et infestation d'insects à ce moment ce qui a occasionné pleins de piqures; champignons et moisissures ne font pas bon ménage avec des gens qui souffrent de problèmes respiratoires; vêtements tâchés par l'humidité … etc. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Éric Masse et Renée Cyr ont offert des témoignages crédibles permettant au Tribunal de retenir les allégations de leur demande à l'effet que le voyage acheté de la
partie défenderesse pour un séjour à Cuba, du 19 au 26 mars 2010 pour trois personnes, à l'hôtel Barcelo Marina Palace, n'a pas offert les services et la qualité vendus par la
partie défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'il s'agissait d'un hôtel n'ayant nullement la catégorie des quatre étoiles annoncées, et tel que le révèle la preuve photographique (P-1), il s'agit d'un hôtel nécessitant de grandes rénovations; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'avant taxes, le forfait voyage a coûté la somme de 2 465 $, et qu'en proportion du prix payé, le Tribunal est d'avis que la somme de 2 000 $ réclamée apparaît déraisonnable; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et tel qu'il appert d'une correspondance produite en preuve (P-4), le Tribunal est d'avis qu'une somme de 1 000 $ représente plus raisonnablement les dommages réellement subis par les demandeurs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 4390547 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Voyages Vasco Exploramonde à payer aux demandeurs Éric Masse et Renée Cyr la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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