2018 QCCA 1052, 2018 QCCA 1052
Opinion
PricewaterhouseCoopers inc. c. Syndicat de la copropriété 400 Place du Louvre 2018 QCCA 1052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027444-181 (500-17-096860-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. en sa qualité d’administratrice provisoire de la Garantie habitation du Québec Inc. 9119-3557 QUÉBEC INC. Me MARC-ÉTIENNE BOUCHER (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 400 PLACE DU LOUVRE Me CLÉMENT LUCAS (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) MIS EN CAUSE JEAN DOYLE, en sa qualité d’arbitre ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 mars 2018 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Marc-Étienne Boucher. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Le juge dispense Me Clément Lucas de faire de représentations. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent d’être autorisées à porter en appel une décision de la Cour supérieure rendue en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale. [ 2 ] La Cour supérieure annule la décision de l’arbitre qui refuse l’indemnisation recherchée pour les frais de relocalisation et d’entreposage encourus pendant la durée des travaux de nivellement de tous les planchers de l’immeuble.
La Cour supérieure intervient en raison de l’erreur de l’arbitre de ne pas appliquer les dispositions du règlement en fonction sa propre décision voulant que la date de réception des parties communes soit le 9 mai 2013. C’est cette conclusion qui est annulée et puisqu’il en découle que l’arbitre omet d’interpréter ledit règlement de manière à éviter un résultat inéquitable, la Cour supérieure retourne donc le dossier à l’arbitre. [ 3 ] À mon avis, l’appel proposé ne soulève aucune question nouvelle ou de principe non plus qu’elle cause quelque injustice à laquelle il paraît devoir être remédiée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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