2012 QCCQ 8588, 2012 QCCQ 8588
Opinion
Protection de la jeunesse — 12397 2012 QCCQ 8588 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001386-111 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [iINTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A,
Personne requérante -et- X , née le […] 1997 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Partie-au-dossier ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 22 février 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) concernant l’enfant X, née le […]1997 .Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. [ 3 ] L'enfant a fait l'objet de jugements antérieurs de cette Cour [1] . La dernière ordonnance confiait l'enfant à monsieur B.
Suivant son échéance en novembre 2010 et dans la perspective d'un retour de l'enfant dans son milieu familial maternel, la Directrice convient avec les parties d'une entente post-ordonnance en vertu de l'article 92.1 de la Loi . [ 4 ] Au soutien de la présente requête, la Directrice allègue que l'enfant présente certains problèmes de comportement et que le retour dans le milieu de sa mère ne peut s'actualiser. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande notamment que l'enfant puisse être confiée à monsieur B avec un suivi social pour une durée d'une (1) année; [ 6 ] Monsieur B est une personne significative pour l'enfant. Il assume sa garde depuis plusieurs années et l'enfant le considère comme son père. Avec l'accord des parties, la Cour reconnaît monsieur B comme
partie au dossier de l'enfant en vertu du quatrième alinéa de l'article 81 de la Loi . [ 7 ] La mère, bien que dûment signifiée le 5 janvier 2012, est absente. La Cour permet que l'on procède en son absence. [ 8 ] Monsieur B et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 10 ] La preuve révèle que l'enfant est connue de la Directrice depuis 2006. L'intervention de cette dernière est en lien avec les problèmes personnels de la mère, soit un problème de santé mentale ainsi qu'un problème de consommation d'alcool. La mère présente également des idéations suicidaires. [ 11 ] Au mois de mai 2007, la Cour confie l'enfant à M. B qui est un ami de longue date de la famille et qui est déjà impliqué auprès de l'enfant.
Elle y reste jusqu'en avril 2009. [ 12 ] Durant cette période, la mère continue de présenter des problèmes personnels importants et n'est pas en mesure de reprendre sa fille. [ 13 ] Au mois d'avril 2009, M. B est arrêté pour production de cannabis. Il doit être incarcéré pour quelques mois. Durant cette
période, l'enfant refuse de retourner chez sa mère et est confiée en famille d'accueil. [ 14 ] La mère exprime de la colère envers le choix de sa fille de vouloir retourner chez M. B ainsi qu'envers l'appui de la Directrice dans ce projet. Devant les réactions de sa mère, l'enfant refuse les contacts avec cette dernière. [ 15 ] Au mois de septembre 2009, l'enfant retourne auprès de M. B. Ce n'est qu'à partir de l'été 2010 que l'enfant demande à revoir sa mère. [ 16 ] Au mois de novembre 2010, la Directrice révise la situation de l'enfant.
Il est constaté que les contacts entre la mère et sa fille sont réguliers et positifs. Il y a une belle collaboration entre toutes les parties. L'enfant envisage de retourner chez la mère. Une entente post-ordonnance est alors convenue entre les parties à l'effet de maintenir l'enfant chez M. B pour une période d'une année en vue d'une éventuelle réinsertion chez la mère. [ 17 ] L'enfant, en début d'adolescence, commence à manifester certains troubles de comportement. Elle a des comportements arrogants et négocie les règles. M.
B démontre certaines difficultés à imposer des limites claires à l'enfant. [ 18 ] L'enfant fréquente une classe spécialisée dans un Groupe d'Apprentissage Planifié (GAP). Elle fonctionne bien malgré certaines interventions qui doivent être faites en lien avec son attitude. [ 19 ] Afin de supporter M. B et éviter que la situation se dégrade, un nouveau plan d'intervention est convenu entre les parties. Le plan prévoit un encadrement plus serré ainsi que la possibilité pour la mère de s'impliquer davantage. La relation entre les deux est parfois conflictuelle.
L'enfant reproche à la mère d'être en état d'ébriété lors des contacts téléphoniques, ce que cette dernière nie. [ 20 ] Au mois de décembre 2011, l'enfant manifeste le désir de demeurer auprès de M. B. Elle exprime des craintes quant au milieu de sa mère et plus particulièrement quant à la consommation d'alcool de cette dernière. [ 21 ] Les contacts de l'enfant avec sa mère se poursuivent et sont généralement positifs. Elle apprécie les bons moments qu'elle peut avoir avec sa mère.
Cette dernière respecte le rythme de son enfant. [ 22 ] La mère collabore peu avec la Directrice et entretient envers elle une certaine méfiance. Elle continue de nier son problème d'alcool et ne reçoit aucun suivi pour son problème de santé mentale. [ 23 ] La mère a manifesté son opposition à la présente demande de la Directrice indiquant qu'elle voulait prendre des ententes directement avec M. B et ce, même si la communication avec ce dernier n'est pas toujours très bonne. [ 24 ] En effet, la relation entre la mère et M. B est parfois cordiale, parfois plus difficile.
À certains moments, la mère exprime sa gratitude à M. B en lien avec son implication auprès de l'enfant tandis qu'à d'autres, elle indique qu'il veut lui enlever sa fille. [ 25 ] M. B collabore activement avec les services de la protection de la jeunesse. Il accepte de participer à un "Groupe-Parents" offert par la Directrice afin de pouvoir être outillé devant les comportements de l'enfant. [ 26 ] La situation de l'enfant commande qu'elle puisse être maintenue auprès de M. B.
Elle y habite depuis maintenant plusieurs années et il constitue pour elle une figure parentale paternelle. [ 27 ] L'intervention de la Directrice est nécessaire afin de pouvoir supporter M. B dans son rôle d'autorité auprès de l'enfant et de l'outiller en ce sens. La Directrice devra assurer un suivi quant à la situation de l'enfant afin d'éviter que les troubles de comportement de celle-ci augmentent. [ 28 ] Quant à la mère, la Cour est d'avis qu'elle ne peut assumer son rôle parental à temps plein.
Elle devra profiter de la présence de la Directrice pour s'assurer que sa relation avec sa fille évolue positivement et que les visites soient harmonieuses. [30] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [31] ACCUEILLE la requête; [32] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (c] de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [33] ORDONNE que l’enfant soit confiée à monsieur B; [34] ORDONNE que l'enfant, sa mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées; [35] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille [36] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [37] LE TOUT pour une période d'une (1) année.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocatede la D.P.J. M e Benoît Boucher Avocatde l'enfant M e Carole Lepage Avocatede la
partie au dossier [1] Dossier portant le numéro 765-41-000862-062.
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