2023 QCCA 1557, 2023 QCCA 1557
Opinion
Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 232 c. Bélair 2023 QCCA 1557 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029657-210 (500-17-098498-176) DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 232 APPELANT – défendeur c. CATHERINE BÉLAIR INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant, le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 232 (« Syndicat »), se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre), qui accueille en
partie la demande introductive d’instance remodifiée de l’intimée, Catherine Bélair (« Bélair »), et le condamne à verser à celle-ci des dommages-intérêts de 120 113,16 $ [1] . * * * [ 2 ] Bélair introduit une demande en justice contre son Syndicat à qui elle reproche d’avoir manqué à son devoir de représentation à la suite de son congédiement. [ 3 ] Bélair, qui occupe la fonction d’adjointe de circonscription, est congédiée de façon intempestive par la députée du NPD, Sana Hassainia, le 27 juin 2012. [ 4 ] Convoquée par la députée à ce qu’elle croyait être une réunion de nature administrative, Bélair se présente à son bureau avec une pile de dossiers.
La députée lui remet une lettre et lui interdit de la lire. Elle lui intime de rassembler ses effets personnels, de remettre les dossiers du bureau et de quitter les lieux le plus rapidement possible. Bélair tente alors d’engager une discussion avec la députée qui, en guise de réponse, menace d’appeler la police si elle ne dégage pas les lieux prestement.
Elle quitte le bureau, complètement sidérée. [ 5 ] L’employeur de Bélair est le « caucus fédéral du Nouveau Parti démocratique » (« l’Employeur ») qui est signataire, avec le Syndicat, d’une convention collective [2] régissant les conditions de travail de ses employés. Le Syndicat n’est pas accrédité, mais fait l’objet d’une reconnaissance volontaire de l’Employeur. [ 6 ] La convention collective prévoit une disposition obligeant tout employé à devenir et à demeurer membre en règle du Syndicat comme condition d’emploi (art. 3.01).
Elle contient des dispositions portant sur les mesures disciplinaires et le congédiement (art. 30), la procédure de règlement des griefs (art. 31) et l’arbitrage (art. 32). Elle renferme également à son
Annexe III un formulaire appelé « Consentement à être lié » aux termes duquel l’employé accepte d’être lié par la convention collective conclue entre le Syndicat et l’Employeur, en sus de convenir de ne pas engager de poursuite civile contre ce dernier en lien avec l’interprétation, l’application et l’administration de la convention collective.
Le formulaire traite enfin de la teneur de l’obligation de représentation impartie au Syndicat envers les employés et stipule que « le tiers indépendant qui entendra une accusation de manquement à son devoir par le syndicat appliquera le Code canadien du travail » [3] . [ 7 ] À la suite de son congédiement, Bélair agit avec célérité en rencontrant le représentant syndical, Jean-François Paradis. Le 18 juillet 2012, celui-ci rédige trois griefs, dont un contestant formellement le congédiement [4] . Les deux autres griefs visent une situation de harcèlement [5] et d’iniquité salariale [6] .
Il l’informe que les trois griefs seront déposés le jour même, ce qui ne sera toutefois pas fait et dont elle ne sera pas informée. [ 8 ] Bélair multiplie par la suite les interventions auprès de son Syndicat.
[ 9 ] Elle écrira une myriade de courriels entre le 12 septembre 2012 et le 29 septembre 2015 aux représentants syndicaux Jean- François Paradis, Craig McDowell, Lindsay Mathyssen, Maxime Beaudoin et Tamara Sale. La nature de ces courriels ne variera jamais : elle veut savoir ce qu’il advient des griefs déposés par le Syndicat et, surtout, connaître le moment où ils seront déférés à l’arbitrage. [ 10 ] Au cours de l’année 2013, elle relance à plusieurs reprises les représentants du Syndicat.
Le 30 août 2013, elle apprendra de Craig McDowell que son grief de congédiement est considéré comme « the high priority grievance » [7] , mais qu’en revanche, les griefs de harcèlement et d’iniquité salariale sont abandonnés puisque voués à l’échec [8] . [ 11 ] Elle poursuit ses démarches en 2014. Elle rencontre ultimement les membres de l’exécutif du Syndicat le 28 novembre 2014, pour les implorer de déférer le grief de congédiement à l’arbitrage [9] . [ 12 ] Le 9 décembre 2014, le délégué syndical Maxime Beaudoin lui confirme par écrit que le Syndicat a pris la décision de déférer son grief à l’arbitrage [10] .
Cela ne sera pas fait non plus (sans que Bélair en soit informée, là encore), sous prétexte d’une ambiguïté sur l’identité du véritable employeur [11] . [ 13 ] Entre février 2015 et septembre 2015, Bélair effectue des suivis réguliers auprès des représentants du Syndicat. Le 29 septembre 2015, elle transmet un courriel à Maxime Beaudoin. Elle écrit qu’il lui « semble inconcevable que cette affaire traîne encore et qu’aucune date ne soit encore fixée pour l’arbitrage » [12] . [ 14 ] La réponse du Syndicat lui parviendra le 3 octobre 2015.
La déléguée syndicale en chef du Syndicat, Tamara Sale, l’informe que son grief de congédiement ne sera pas porté à l’arbitrage puisqu’il a été réglé [13] . [ 15 ] Dans ce courriel, Tamara Sale écrit que, grâce au Syndicat, elle a pu toucher au moment de son « licenciement » [14] : « une indemnité dont la somme équivalait au salaire de huit (8) semaines de travail » [15] et que le fruit des efforts du Syndicat à la dernière négociation lui permettra d’avoir son nom inscrit sur une liste de rappel pendant cinq années.
Elle conclut son courriel en écrivant ce qui suit : « [l]’organisation syndicale estimant être arrivée à vous obtenir la compensation la plus adéquate qui soit dans le présent cas, celle- ci considère le problème que vous aviez comme résolu » [16] . [ 16 ] Il importe de souligner que le grief de congédiement est abandonné dans le contexte d’un règlement global négocié avec l’Employeur à l’insu de Bélair et sans qu’elle en soit avisée. * * * [ 17 ] Après trois vaines tentatives pour faire successivement reconnaître la compétence du Conseil canadien des relations industrielles [17] , du Tribunal administratif du travail [18] ou de la Commission des relations du travail dans la fonction publique [19] à se saisir de son dossier, Bélair se tourne vers le tribunal de droit commun. [ 18 ] Dans sa demande introductive d’instance remodifiée, elle reproche au Syndicat d’avoir grandement manqué à son devoir de représentation et lui réclame 347 477,87 $ en dommages-intérêts. * * * [ 19 ] Le juge accueille partiellement la demande.
Il qualifie la conduite du Syndicat de « gravement négligente » [20] , d’abord par son refus de déférer le grief de congédiement à l’arbitrage [21] , puis en réfutant son argument selon lequel ce grief ne présentait aucune chance raisonnable de succès [22] . [ 20 ] Il condamne l’appelant à verser à l’intimée des dommages-intérêts de 70 113,16 $ à
titre de « pertes de revenus » [23] et de 50 000 $ à
titre de « dommages généraux » [24] . * * * [ 21 ] Par son premier moyen , l’appelant, se fondant sur l’arrêt Bédard c. Unifor [25] , reproche au juge d’avoir erronément qualifié le régime de responsabilité applicable comme étant celui de la responsabilité contractuelle. [ 22 ] Ce reproche est infondé. [ 23 ] Le régime applicable ici est bel et bien celui de la responsabilité contractuelle de l’
article 1458 C.c.Q. [ 24 ] Tout d’abord, dans Bédard c. Unifor inc ., notre Cour précise que, si elle est établie, la responsabilité est extracontractuelle pour le syndicat national d’appartenance qui ne détient pas le monopole de représentation [26] . Ici, seul le Syndicat local est
partie au litige. [ 25 ] Par ailleurs, Bélair ne bénéficie pas de la protection du Code du travail ni du Code canadien du travail , car le Syndicat n’est pas accrédité, mais simplement reconnu par l’Employeur sur une base volontaire. La convention collective est ici un acte purement contractuel, auquel les employés sont du reste tenus d’adhérer, sans quoi elle ne les lierait pas, comme en fait foi l’article 3.01 de la convention collective.
Le formulaire de l’Annexe III de la convention collective prévoit aussi que chaque employé accepte d’être lié par la convention collective intervenue entre l’appelant et l’Employeur. * * * [ 26 ] Quant à l’intensité de la faute commise (simple négligence ou négligence grave), le juge décide finalement que l’appelant a fait preuve de négligence grave dans le traitement du grief de congédiement de Bélair [27] .
Dans son deuxième moyen , le Syndicat plaide que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant ainsi. [ 27 ] S’il est vrai que le devoir de représentation laisse au Syndicat un vaste pouvoir d’appréciation discrétionnaire, celui-ci ne doit
cependant pas agir de façon arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive et il doit représenter chaque salarié avec intégrité, sans négligence grave ou majeure [28] . [ 28 ] S’appuyant essentiellement sur les critères d’évaluation du comportement syndical dégagés par la Cour suprême dans Noël c. Société d’énergie de la Baie James [29] , le Syndicat avance plusieurs arguments qui, disons-le clairement, ne résistent pas à l’analyse. [ 29 ] Il plaide qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour mener à terme le grief de congédiement de Bélair, un argument qui détonne alors que pas moins de cinq représentants syndicaux ont été mobilisés dans ce dossier et que la
section locale du Syndicat est rattachée au Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), un syndicat national expérimenté. [ 30 ] Il invoque le fait que l’Employeur refusait de déférer le grief à l’arbitrage et qu’il ne pouvait le contraindre à agir en ce sens. Pourtant, la convention collective contient des dispositions qui permettent au Syndicat, sans l’accord préalable de l’Employeur, de déférer tout grief à l’arbitrage, ce qu’il n’a jamais fait en l’espèce.
Il nous semble par ailleurs inconcevable de penser que le Syndicat soit subordonné à la volonté de l’Employeur lorsque vient le temps de décider de déférer ou non un grief à l’arbitrage. [ 31 ] Le Syndicat reproche de même au juge d’avoir omis de traiter du privilège parlementaire, sans que l’on sache en quoi au juste l’existence de ce privilège recelait une importance quelconque dans la résolution du grief de Bélair. [ 32 ] Dans la même veine, le Syndicat allègue que les règles du Bureau de régie interne auraient dû être examinées par le juge en raison de leur caractère prééminent sur la convention collective.
À l’audience, l’avocat du Syndicat confirme que ces règles n’ont pas été déposées dans le dossier de première instance (elles n’ont pas été davantage reproduites dans le dossier d’appel). Difficile, dans ces circonstances, de reprocher au juge de ne pas les avoir considérées. [ 33 ] Le Syndicat plaide également qu’il ne pouvait déférer le grief de congédiement à l’arbitrage en raison d’une ambiguïté sur l’identité de l’employeur. L’argument est fort surprenant. Le Syndicat n’était pas sans savoir que la convention collective définit l’employeur à son
article 2.03 comme étant le « Caucus fédéral du Nouveau Parti démocratique ou de son successeur ». De plus, la preuve révèle que les communications au sujet du grief de congédiement ont toujours été effectuées entre les représentants du Syndicat et ceux du Caucus fédéral du NPD, l’employeur en l’occurrence, un statut que reconnaît du reste le représentant du Syndicat, Maxime Beaudoin, dans un interrogatoire au préalable [30] . [ 34 ] Enfin, le Syndicat souligne que Bélair n’a pas fait la démonstration que son grief de congédiement présentait des chances de succès.
L’argument laisse pantois, alors que dans les échanges épistolaires avec Bélair, les représentants du Syndicat considéraient ce grief comme étant « highly important », à la différence des deux autres griefs qui seront retirés parce qu’ils ne présentaient aucune chance de succès. Comment, en outre, affirmer que le grief ne présentait aucune chance de succès, alors même que Maxime Beaudoin, au nom de l’exécutif du Syndicat, annonce à Bélair le 9 décembre 2014 que le grief de congédiement sera déféré à l’arbitrage?
Dans tous ses échanges avec Bélair, le Syndicat reconnaît et admet le bien-fondé de son grief, qu’il est bien malvenu de contester maintenant. [ 35 ] À vrai dire, le Syndicat a déplorablement failli à son devoir de représentation des intérêts de Bélair. [ 36 ] Il n’était pas sans connaître l’importance que ce grief de congédiement revêtait pour l’intimée et de l’intensité plus grande de son devoir de représentation en pareilles circonstances [31] . [ 37 ] Or, il a fait languir l’intimée pendant plus de trois ans en nourrissant chez elle l’espoir que la lumière serait faite un jour sur la légalité du congédiement dont elle a été victime le 27 juin
Malgré l’engagement écrit du Syndicat formulé le 9 décembre 2014, le grief de congédiement ne sera jamais porté à l’arbitrage, et ce, pour des raisons creuses, à vrai dire futiles, et inconciliables avec le devoir de représentation incombant ici au Syndicat.
Celui-ci a ainsi fait preuve de négligence grave dans le traitement de ce dossier en adoptant un comportement révélateur d’une incurie et d’une insouciance grossières [32] . [ 38 ] Pour ajouter au laxisme indéfendable de son Syndicat, Bélair apprendra par courriel le 3 octobre 2015 que le grief de congédiement a été réglé dans le cadre d’un « package deal » qui lui procurera, comme seul véritable bénéfice, une inscription sur la liste de rappel de l’Employeur pour une période de cinq années.
De surcroît, ce règlement intervient à son insu sans que le Syndicat ait même pris la peine d’en discuter avec elle préalablement.
Tout cela, il faut le préciser, au mépris de la convention collective prévoyant à l’article 31.13 que : « [l]orsqu’un grief est réglé, l’entente conclue est rédigée et signée par le syndicat, l’employeur et le plaignant ». [ 39 ] Le juge ne commet donc aucune erreur en décidant que le Syndicat a fait preuve de négligence grave à l’égard de Bélair dans l’exercice de ses droits reconnus par la convention collective. * * * [ 40 ] Reste le troisième moyen du Syndicat qui remet en cause les dommages-intérêts pour perte de revenus (70 113,16 $) et les dommages généraux (50 000 $) octroyés par le juge. [ 41 ] À l’audience, l’avocat du Syndicat admet que si la Cour reconnaît l’existence d’une faute de la nature d’une négligence grave, ce qui est le cas ici, la conclusion du juge suivant laquelle les dommages-intérêts pour perte de revenus s’élèvent à 70 113,16 $ est bien fondée. [ 42 ] Puisque le grave manquement du Syndicat a privé Bélair de son droit à l’arbitrage et comme les chances de succès du grief de congédiement étaient raisonnables, le préjudice subi équivaut à l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si son arbitrage avait été mené à terme.
Ainsi, Bélair aurait pu être réintégrée dans son emploi ou, à défaut, obtenir une indemnité salariale pour la période s’étalant entre la date de son congédiement et la date de la sentence arbitrale. [ 43 ] Il appert que cette réparation arbitrale aurait été nettement plus avantageuse que le règlement négocié à l’insu de l’intimée et aux termes duquel elle a reçu huit semaines de salaire et vu son nom inscrit sur une liste de rappel pendant cinq années.
[ 44 ] La perte évaluée à 70 113,16 $ n’étant pas contestée par le Syndicat, Bélair y a droit. [ 45 ] Quant aux dommages généraux de 50 000 $, le juge les ventile en fonction d’une atteinte à la réputation et à la dignité de Bélair.
Il souligne que si le Syndicat avait réglé le grief avec diligence, elle n’aurait pas eu 1) à subir des difficultés financières qui ont mené à l’éclatement de son couple en décembre 2014; 2) à éprouver des difficultés sur le plan de sa santé psychologique après le printemps 2014; 3) à voir son rêve d’une carrière au NPD brisé; et, 4) à compléter sa thèse de doctorat tardivement en mars 2015 [33] . [ 46 ] Le juge commet une erreur révisable lorsqu’il établit un lien causal entre les difficultés conjugales subies par Bélair ou le retard pris pour compléter sa thèse de doctorat et l’inaction du Syndicat. [ 47 ] Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Cour est d’avis de ramener les dommages moraux subis par Bélair, découlant de la négligence grave du Syndicat, à 20 000 $. [ 48 ] Victime d’un congédiement intempestif, Bélair a rapidement cherché le soutien de son Syndicat.
Elle a exprimé clairement ses attentes et a offert en tout temps sa collaboration aux représentants syndicaux. Toutes ses démarches se sont avérées vaines malgré les promesses et engagements du Syndicat, qui s’est déchargé de son devoir de représentation d’une manière déraisonnable, avec une indifférence confinant à la mauvaise foi. La preuve révèle que cette négligence grave du Syndicat a directement affecté sa santé psychologique. Le Syndicat a, qui plus est, cristallisé le préjudice moral de Bélair en réglant à son insu le grief de congédiement qui, en toutes circonstances, aurait dû être déféré à l’arbitrage.
La faute lourde du Syndicat l’a ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant un arbitre de griefs et de rétablir à la fois les faits et sa réputation auprès du NPD chez qui elle était déterminée à faire carrière, de même qu’auprès d’employeurs chez qui elle aurait pu travailler. Elle a droit à des dommages moraux de 20 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de réduire la condamnation aux dommages-intérêts généraux à 20 000 $, avec les frais de justice contre l’appelante. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Joël M.
Dubois perley-robertson, hill & mcdougall Pour l’appelant Me Desneiges Simard Me Jimmy Beaudoin Simard ssb avocats Pour l’intimée Date d’audience : 1 er novembre 2023 Date de mise en délibéré : 3 novembre 2023
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