2010 QCCQ 3494, 2010 QCCQ 3494
Opinion
Pouliot c. Martin 2010 QCCQ 3494 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD Granby « Chambre civile » N° : 460-32-005465-090 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE POULIOT Demanderesse c.
VÉRONIQUE MARTIN Défenderesse et demanderesse en garantie -et- ÉRIC BOURASSA Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 000 $ qu'elle lui a prêtée par billet le 4 septembre 2008. [ 2 ] La défenderesse reconnaît avoir signé tel billet, mais ajoute que cette somme lui a été prêtée pour le seul bénéfice de son conjoint Éric Bourassa. [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour requérir paiement de monsieur Éric Bourassa.
LES FAITS : [ 4 ] En septembre 2008, la défenderesse, Véronique Martin, a emprunté de la demanderesse la somme de 3 000 $. [ 5 ] Cette somme devait permettre à son conjoint, le défendeur en garantie, Éric Bourassa, d'acquérir un véhicule automobile. [ 6 ] Peu après, le couple Martin-Bourassa se sépare. [ 7 ] Le défendeur en garantie, Éric Bourassa, ne rembourse pas la défenderesse Véronique Martin d'où son appel en garantie. [ 8 ] Éric Bourassa soutient quant à lui que cette somme ne lui a pas été prêtée.
Elle lui a plutôt été donnée, de telle sorte qu'il n'a pas à rembourser la défenderesse Véronique Martin. [ 9 ] Questionnée à ce sujet, la défenderesse reconnaît avoir donné cette somme à Éric Bourassa dans le but d'acquérir un véhicule automobile. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit au moyen de défense de madame Martin non plus qu'à sa demande reconventionnelle. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 mars 2009; [ 14 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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