2012 QCCQ 12067, 2012 QCCQ 12067
Opinion
Protection de la jeunesse — 123326 2012 QCCQ 12067 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010296-119 DATE : 3 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 14 avril 2011, confiant X à son père, fixant des modalités de contacts mère-enfant, et ce, dans le cadre de mesures pour une année. [ 2 ] On préconise, pour la prochaine année, que X soit maintenu auprès de son père. On propose également des modalités de contacts mère-enfant et grands-parents maternels avec l'enfant.
Des discussions ont eu lieu quant au libellé des contacts mère-enfant et quant à certaines résistances du père à permettre les contacts mère-enfant, mais de façon générale, père et mère manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. [ 3 ] La preuve révèle que la mère a connu une instabilité certaine dans ses projets et dans son mode de vie, et ce, tant sur le plan conjugal que résidentiel. On décrit toujours la mère comme étant une personne explosive dans la mesure où elle n'obtient pas ce qu'elle demande.
La mère présente une grande dépendance affective, a reçu un diagnostic de dépression post-partum, mais elle ne prend pas régulièrement sa médication. De toute évidence, elle a eu divers projets qui n'ont pas été menés à terme. Elle vise la facilité, le plaisir immédiat, est plutôt éparpillée, dit-on. [ 4 ] La mère a toujours besoin d'être elle-même soutenue et encadrée. L'enfant ne peut lui être confié. Par contre, les contacts mère- enfant sont décrits comme étant positifs tant pour la mère que pour X. Il fut cependant difficile pour la mère d'être régulière dans l'exercice des contacts.
Diverses explications ont été apportées. [ 5 ] Le père, de son côté, s'est bien occupé de X mais sa collaboration a été difficile et il a longtemps souhaité que la mère prenne le moins de place possible dans la vie de l'enfant. Divers exemples démontrent qu'il cherchait à l'exclure. Sa position semble maintenant s'être assouplie, et ce, depuis quelque temps. Le père dit comprendre l'importance de la mère dans la vie de l'enfant, s'engage à lui transmettre régulièrement, soit aux deux semaines, des informations relatives à l'état de santé de l'enfant ainsi que son évolution générale.
Le père n'a toujours pas actualisé les démarches en Cour supérieure quant à la garde de X. [ 6 ] Le père, malgré sa position parfois rigide, doit être consulté au même
titre que la mère lors de l'établissement de l'horaire ou des modalités de contacts mère-enfant. La situation telle que décrite ne justifie pas que le père soit exclu de ces discussions. Dans les
conditions actuelles, le contact mère-enfant est positif et tout doit être fait de la part du père pour favoriser ce contact, mais la solution n'est certes pas de l'exclure. Le père aurait, par contre, avantage à offrir une meilleure collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. Il doit, notamment, aider son enfant à se sentir bien lorsqu'il verra sa mère et non chercher à alimenter le conflit existant entre lui et la mère. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant, ses besoins. [ 8 ] CONSIDÉRANT la nature de la preuve testimoniale et documentaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties et, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - Que les contacts de l'enfant avec ses grands-parents maternels se déroulent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, soit ses problèmes de santé mentale, d'impulsivité et d'agressivité. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] PREND ACTE de l'engagement du père à informer régulièrement la mère de l'état de santé de l'enfant ainsi que de l'évolution générale de la situation de l'enfant. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Côte, pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle, pour la mère Me Annie Frédérick, pour le père /jb Date d’audience : 2012-05-03
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