2021 QCCQ 8696, 2021 QCCQ 8696
Opinion
Protection de la jeunesse — 215370 2021 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000644-201 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2013 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille parce que l’enfant, dans le milieu de la mère, subit des mauvais traitements psychologiques et est victime de négligence au plan éducatif. [ 2 ] La mère a par ailleurs trois autres enfants, dont la filiation paternelle n’est pas reconnue. [ 3 ] En septembre 2020, le Tribunal accueille une demande en protection pour chacun des enfants, confie X à son père et ordonne l'application de diverses mesures visant à corriger la situation.
Les autres enfants sont, pour leur part, hébergés en famille d’accueil. [ 4 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger le jugement antérieur jusqu'à la fin de la présente année. En cours d’audience, les parties discutent et la DPJ procède ensuite à des amendements à ses recommandations. La mère et le procureur des enfants expriment leur accord aux nouvelles recommandations que formule la DPJ. Quant au père, il est absent. [ 5 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement, dans le sens des conclusions recherchées, telles qu’amendées.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] De façon générale, la situation de la famille connaît des améliorations significatives, surtout au cours des derniers mois. La mère admet maintenant davantage ses difficultés que par le passé. [ 7 ] Il est laborieux pour la mère d'imposer des règles et des limites aux enfants et de demeurer cohérente dans ses interventions auprès d'eux. [ 8 ] La présence simultanée des quatre enfants demeure un défi de taille pour la mère.
Néanmoins, lors des visites où les enfants ne sont pas tous présents, la mère démontre de bonnes capacités. [ 9 ] Une éducatrice spécialisée intervient auprès de la famille depuis quelques mois. La mère s'implique activement dans ce suivi et applique les recommandations de la professionnelle. [ 10 ] Par ailleurs, la mère ne tient plus de propos inadéquats en présence de ses enfants. [ 11 ] Les contacts entre la mère et les enfants se déroulent bien et sont en voie d'augmentation.
En ce qui concerne X, il séjourne actuellement chez la mère pour de longues périodes, alors que le père doit s’absenter pour les fins de son travail comme pêcheur. L’intervenante sociale indique qu’il est prévu que l’enfant passe la majeure
partie de l’été chez sa mère.
[ 12 ] Dans ce contexte, les parties demandent au Tribunal de confier l'enfant à ses parents, en garde partagée. Les parties envisagent également le retour des deux jeunes filles auprès de leur mère, au terme de la période d'application du présent jugement. [ 13 ] Les enfants rapportent à l'intervenante sociale que leur mère est beaucoup plus calme que par le passé, qu'elle est plus patiente et que son humeur est plus stable. Cela dit, l'aînée craint toujours que la situation dégénère de nouveau. [ 14 ] Au plan personnel, la mère s'implique dans un suivi psychologique.
Elle adopte aussi différents moyens pour mieux prendre soin de sa santé physique et mentale. [ 15 ] La preuve permet d'envisager l'avenir avec espoir. [ 16 ] La preuve prépondérante convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la demande. L’évolution positive récente de la situation rend possible le retour de X auprès de la mère, en garde partagée. Il est toutefois nécessaire de prolonger la période d'hébergement des trois autres enfants. [ 17 ] Au cours des prochains mois, il faudra demeurer attentif aux besoins de chacun des enfants et les prendre en compte dans la détermination des modalités de contact.
En effet, le succès de la réintégration de l’enfant, et du retour éventuel de sa fratrie, passera par l'analyse des besoins spécifiques de chacun des enfants et de la capacité de la mère à les combler. [ 18 ] Pour l'instant, les recommandations que formule la DPJ, et qui reçoivent l'aval des autres parties, apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant. Il y a donc lieu d'y donner suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d'ordonnance; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2020; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à ses parents suivant entente entre les parties, et à défaut d'entente en alternance pour des périodes d'une semaine; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant ainsi que la mère reçoivent un service éducatif; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment qu'elle poursuive son suivi en psychologie; [ 25 ] PREND ACTE du consentement de la mère et AUTORISE la DPJ à échanger avec les différents professionnels impliqués auprès de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 décembre 2021; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère M. B
Père (absent) Motifs déposés le 28 juin 2021
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