2013 QCCQ 7275, 2013 QCCQ 7275
Opinion
Elyadrani c. Syndicat des copropriétaires Sax IDS — Phase III 2013 QCCQ 7275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127911-115 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYAM ELYADRANI
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SAX I.D.S. – PHASE III
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Elyadrani est copropriétaire d’un condominium à l’Ile-des-Sœurs. Après avoir vu le Syndicat des copropriétaires défendeur publier une hypothèque légale sur son immeuble, vu son défaut d’acquitter les frais de condos, Mme Elyadrani a acquitté sous protêt la somme de 3 898,89 $ [1] .
Elle soutient que le syndicat n’avait pas le droit de lui réclamer les frais d’administration de 100 $ par mois (1 500 $), les frais légaux (1 463,92 $) et les frais d’huissier (48,94 $). De plus, elle soutient avoir subi de nombreux ennuis, troubles et inconvénients dont elle laisse le Tribunal en établir la valeur.
La réclamation de Mme Elyadrani totalise 7 000 $ soit la limite de la compétence de la division des petites créances. [ 2 ] Mme Elyadrani admet payer en retard ses frais de condo car ses revenus ne sont pas réguliers. [ 3 ] Les frais administratifs de 100 $ par mois sont prévus aux règlements de copropriétés [2] , lesquels ont été adoptés en assemblée générale, le 19 avril 2007 [3] . [ 4 ] Les frais administratifs ont été prévus en raison d’un trop grand nombre de propriétaires négligeant de payer à temps leurs frais de condo. [ 5 ] Quant aux frais légaux [4] , ils ont été encourus par le Syndicat, lequel a retenu les services d’un avocat afin de publier une hypothèque légale [5] .
Or, en vertu des règlements amendés le 19 avril 2007 [6] et adoptés en assemblée générale, le 12 février 2008 [7] , ces frais sont de la responsabilité du propriétaire fautif. [ 6 ] Finalement, les frais d’huissiers. Il s’agit en quelque sorte de frais légaux encourus par le syndicat afin de faire signifier des mises en demeure à Mme Elyadrani [8] . [ 7 ] Mme Elyadrani n’a démontré aucune illégalité ni aucun abus commis par le Syndicat. [ 8 ] Les frais réclamés par le Syndicat étaient légitimes et justifiés en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
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