2016 QCCQ 6081, 2016 QCCQ 6081
Opinion
D'Arcy c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6081 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000081-156 DATE : 1 er juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, JCQ GAÉTAN D’ARCY
Partie appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse JUGEMENT SUR APPEL
SOMMAIRE EN MATIÈRE FISCALE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire en matière fiscale formulé par Gaétan D’Arcy (ci-après D’Arcy) qui demande de réviser la décision rendue sur son opposition, maintenant les avis de cotisation et ajoutant à ses revenus des avantages à l’actionnaire pour des dépenses personnelles et pour l’utilisation d’une automobile à des fins personnelles pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. [ 2 ] L’Agence du Revenu du Québec (ci-après l’ ARQ ) conteste l’appel en alléguant qu’autant les cotisations communiquées dans les avis que les décisions sur opposition sont fondées, et que l’appel doit être rejeté.
CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 3 ] L’appelant D’Arcy fait affaires sous la forme corporative sous le nom de Mosaïques D’Arcy inc. dont il est le seul actionnaire. [ 4 ] Il pratique le métier de mosaïste-sculpteur, mais à l’occasion il fait aussi des travaux de rénovation, notamment la pose du carrelage, des travaux de ciment et de brique. [ 5 ] Il a quelques clients réguliers, dont Yves Monette qui retient souvent les services du demandeur pour des travaux de rénovation à ses propriétés immobilières ou son centre commercial. [ 6 ] Le siège social de la société est au 2160, chemin Ayer's Cliff, à Magog, où se trouvent aussi l’atelier et une salle d’exposition en plus d’être l’adresse personnelle de l’appelant. [ 7 ] En juin 2014, Christine Boivin, vérificatrice du service du contrôle fiscal de l’ ARQ, examine les opérations des exercices financiers se terminant le 24 mai de chacune des années 2011, 2012 et 2013. [ 8 ] Elle découvre que la société a mis à la disposition de l’appelant un véhicule Dodge Caravan 2004, en 2011, 2012, et jusqu’au 6 juin 2013, et par la suite jusqu’au 31 décembre 2013 une Mazda CX 72008. [ 9 ] La vérification met en évidence que l’appelant n’a aucune automobile personnelle et que c’est la société qui est propriétaire du seul véhicule à sa disposition. [ 10 ] Au cours de la vérification, on s’attarde donc à l’aspect avantage à actionnaire découlant des dépenses payées par la compagnie au bénéfice de l’actionnaire unique ou encore de l’usage d’un véhicule. [ 11 ] D’Arcy n’a aucun registre d’utilisation d’automobile, et bien que la vérificatrice lui demande d’en reconstituer un avec les factures et les contrats, aucun tel document ne lui sera présenté avant la fin de la vérification ni avant l’envoi des avis de cotisation.
[ 12 ] La vérificatrice établit donc de façon arbitraire que le véhicule de la compagnie était utilisé pour des fins personnelles à raison de 50 % du temps. [ 13 ] La vérificatrice admet que bien qu’on lui ait dit que le véhicule était remisé pendant une certaine période dans l’année, elle n’en a pas tenu compte puisque ce fait avait peu d’impacts sur l’impôt à payer. [ 14 ] Le 21 octobre 2014, D’Arcy rencontre la vérificatrice afin de discuter de l’attribution de 50 % d’utilisation du véhicule de la compagnie à des fins personnelles à
titre d’avantage à l’actionnaire ainsi que des pénalités imposées. [ 15 ] La vérificatrice indique à l’appelant que l’avantage pour l’automobile ainsi que la pénalité pour les trois années sont motivés par le fait qu’il n’a pas de registre de déplacements, mais s’il produisait un tel document les décisions pourraient être révisées. [ 16 ] C’est sur ces bases que l’avantage à l’actionnaire en 2011 pour l’utilisation d’une automobile à des fins personnelles est établi à la somme de 6 425,62 $ et est ajouté aux revenus de l’appelant. [ 17 ] Pour l’année 2012, le montant est de 6 615,62 $, tandis que pour 2013 on parle de 5 981,67 $. [ 18 ] Josée Mona, propriétaire de la bâtisse où réside le demandeur et où se trouve le siège social de la compagnie, est une copine de l’appelant.
Elle l’aide autant dans la gestion de la compagnie qu’au niveau personnel. [ 19 ] C’est dans ce contexte, lorsqu’informée des cotisations émises, qu’elle prend l’initiative de reconstituer les registres à partir des factures d’achat, des facturations et autres documents de la société Mosaïques D’Arcy inc. avec une minutie impressionnante. [ 20 ] D’Arcy, qui affirme ne se servir du véhicule de la compagnie qu’aux fins des affaires de la compagnie, trouve que la proportion d’utilisation personnelle qu’on lui a attribuée est nettement exagérée. [ 21 ] Il formule donc un avis d’opposition alléguant que ce véhicule qui contient ses outils sert uniquement pour les affaires de la compagnie. [ 22 ] Un résumé des déplacements fait rétrospectivement à l’aide des factures d’achat démontre, selon l’appelant, que l’automobile ne servait que pour les affaires de la compagnie.
Il demande aussi l’élimination de la pénalité pour l’absence de production du registre d’utilisation du véhicule. [ 23 ] Il conteste aussi les dépenses de téléphone qui lui sont attribuées comme avantage à l’actionnaire alors qu’il se sert de la ligne téléphonique de Josée Mona pour ses appels personnels et non pas de celle de la compagnie.
L’appelant estime qu’au moins 75 % des frais qui lui sont attribués devraient être déduits. [ 24 ] Sur la vue de cet avis d’opposition, les avis de cotisation datés du 14 janvier 2015 sont modifiés pour retirer l’avantage imposable de 300 $ ajouté aux revenus de l’appelant pour l’année d’imposition 2011, 276,77 $ pour l’année d’imposition 2012, et 207,24 $ pour 2013. [ 25 ] Bien que le registre des déplacements ne fût pas disponible lors de la vérification, il l’était au moment de l’opposition (P-2) .
Dans le mémoire sur opposition rédigé par Chanelle Thériault de la Direction des oppositions, on souligne que certaines adresses reviennent à plusieurs reprises dans le registre, avec plusieurs allers-retours au même endroit dans le même mois.
On retient aussi contre le contribuable la contradiction entre son l’allégation dans l’opposition que le véhicule servait exclusivement pour les affaires de la compagnie, alors que lors de la vérification il aurait admis une proportion personnelle d’utilisation d’environ 10 %. [ 26 ] On a estimé que l’opposant n’a pas renversé le fardeau de preuve à l’égard de l’avantage automobile, notamment à cause de ces incohérences.
Son opposition a été rejetée, avec les pénalités maintenues. [ 27 ] À la vue des observations du mémoire, Josée Mona décide de compléter le registre des déplacements et des kilométrages avec beaucoup plus de précisions, détaillant davantage les déplacements effectués (P-3) avec les preuves appuyant les entrées dans le registre (P-4) . [ 28 ] Il est établi à l’audience que pendant les trois années en litige, Josée Mona, qui habitait à quatre kilomètres de D’Arcy, avait une entente avec ce dernier que ses déplacements personnels se feraient avec l’automobile Toyota Corolla appartenant à cette copine.
Lorsque requis, elle lui facilitait les déplacements vers Magog, Granby ou Sherbrooke. [ 29 ] À l’occasion, elle faisait les emplettes de D’Arcy selon une liste qu’il lui remettait, ou il l’accompagnait, tout simplement. [ 30 ] Lors de sorties sociales ou familiales, Josée Mona, étant la copine de D’Arcy, il leur arrivait fréquemment de sortir ensemble et ils voyageaient avec le même véhicule Toyota Corolla. [ 31 ] Le véhicule Dodge Grand Caravan, en plus d’être plus dispendieux à opérer, était en permanence encombré d’outils et de matériel servant à l’exécution des travaux.
Les sièges des passagers arrière étaient même retirés. [ 32 ] Ce véhicule, acheté le 25 septembre 2017, avec 149 000 kilomètres parcourus (P-6) , fut revendu le 6 juin 2013 avec 257 000 km (P-7) . [ 33 ] Le contribuable estime l’utilisation du véhicule pour la compagnie entre 95 % et 97 %. Son accès au véhicule personnel de Josée Mona est confirmé par la période de remisage d’une soixantaine de jours par année où il a quand même des déplacements à faire. [ 34 ] Il faut souligner que l’appelant réside à peine à quatre kilomètres de Josée Mona.
Elle doit passer devant chez lui pour se rendre en ville et organise ses déplacements souvent en fonction des besoins de l’appelant afin de pouvoir l’accommoder.
[ 35 ] L’estimation d’utilisation personnelle que D’Arcy a donnée à la vérificatrice l’a été avant la confection du registre, sur une estimation de son comptable. Avec le registre reconstitué, Josée Mona arrive à 98 % d’utilisation aux fins d’affaires. [ 36 ] Le registre établit que si chacun des déplacements y apparaissant est effectivement fait pour le travail, il y a 98,4 % d’utilisation du véhicule aux fins de la compagnie. [ 37 ] L’utilisation du véhicule pour une moyenne de 51,90 kilomètres par jour tend aussi à démontrer une utilisation exclusivement pour les fins professionnelles (P-16) . LE DROIT [ 38 ] Le principal
article pertinent de la
Loi sur les impôts [1] qui traite de la question à l'étude nous apparaît être l'
article 111 qui se lit comme suit : Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu'elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l'année. [ 39 ] Dans le bulletin d'interprétation et des pratiques administratives concernant les lois et les règlements numéro IMP.111-1/R2, on souligne que le terme « avantage » a un sens large et vise notamment le cas … de l'utilisation de biens d'une société par un actionnaire à des fins personnelles. (par. 2) . [ 40 ] Lorsqu'un bien d'une société est mis à la disposition d'un actionnaire pour son usage personnel, un avantage est généralement considéré comme lui ayant été accordé en vertu de l'article 111 de la LI.
Il en est ainsi que l'actionnaire ait ou non payé une
partie du coût du bien ou des frais de fonctionnement connexes. […] ( par. 23) [ 41 ] Les dispositions suivantes de la
Loi sur les impôts s'appliquent aussi à la présente affaire: 117. Si une société met dans l'année une automobile à la disposition d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est liée, la valeur de l'avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année en vertu de l'article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 41 à l'égard de cette automobile, comme si les sections I et II du
chapitre II du
titre II s'appliquaient à l'égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à « l'employeur », « un employeur » ou « son employeur » par des renvois à « la société ». [ 42 ] Les articles 41, 41.0.1, 41.1.1, 41.1.4 et 41.1.5 déterminent la façon de calculer l’avantage à un actionnaire bénéficiant de l’utilisation d’une automobile. [ 43 ] L’article 41.1.4 prévoit que : Lorsqu'un employeur […] met dans une année d'imposition une automobile, […] à la disposition de son employé […], cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition […], un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur […] a mis une telle automobile à sa disposition […]. [ 44 ] Dans la présente affaire, comme nous l’avons mentionné plus haut, l’appelant devait remettre ce registre à la compagnie dont il était actionnaire. [ 45 ] L’article 1049.34 L.I prévoit que : Tout employé qui omet de remettre à son employeur une copie du registre visé à l'article 41.1.4 dans le délai prévu à cet
article encourt une pénalité de 200 $. [ 46 ] Il a été reconnu que le registre constitue sans aucun doute le meilleur outil pour établir d’une manière claire, nette et expresse le kilométrage réellement parcouru à des fins personnelles [2] . LE FARDEAU DE PREUVE [ 47 ] Pour établir une cotisation, le ministre peut se fonder sur des présomptions [3] . [ 48 ] La règle relative au fardeau de preuve lors de contestation de cotisation fiscale est maintenant bien établie et peut se résumer comme suit : 1. La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( Art. 1014 de la
Loi sur les impôts ), mais cette présomption peut être repoussée par le contribuable. 2. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . 3. Lorsque le contribuable a présenté une telle preuve, il y a renversement du fardeau de preuve. 4.
Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [4] [ 49 ] La preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire une preuve étayée par des éléments qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé [5] .
[ 50 ] Il est reconnu que dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités [6] . [ 51 ] Le fardeau initial du contribuable consiste donc seulement à démolir l'exactitude de la présomption qu'a utilisée le ministre, donc les faits sur lesquels s'appuie la cotisation, [7] en présentant une preuve prima facie de son inexactitude, et rien de plus [8] . [ 52 ] S'il réussit à le faire, le fardeau est transféré sur les épaules du fisc d'établir par une preuve prépondérante la justesse de la cotisation. [ 53 ] Il faut rappeler que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable [9] . [ 54 ] La preuve du contribuable doit cependant comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. [ 55 ] Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffira pas.
Elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle [10] , bien qu'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n'a pas été mise en doute peut rencontrer ce fardeau [11] . [ 56 ] Il nous apparaît pertinent de rappeler que le système fiscal québécois est basé sur le principe de l'autodéclaration et de l'autocotisation. [ 57 ] Cela implique que tous les contribuables résidant au Canada et au Québec sont tenus de déclarer tous leurs revenus et d'en établir eux-mêmes l'impôt payable, car ce sont eux qui connaissent le mieux leurs affaires et leur situation financière. [ 58 ] La présomption d'honnêteté et d'intégrité des contribuables est donc à la base du système fiscal canadien [12] . [ 59 ] Cependant, le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement [13] . [ 60 ] À la base du système d'autocotisation des entreprises, il y a l'obligation de tenir des livres et des registres qui permettent d'établir l'impôt à payer ou tout montant qui aurait pu être déduit des revenus perçus [14] . [ 61 ] Les données doivent aussi être appuyées de pièces justificatives qui permettront la vérification des renseignements DISCUSSION ET DÉCISION [ 62 ] Nous allons maintenant analyser la preuve détaillée et méticuleusement présentée par le contribuable pour vérifier s’il a rencontré son fardeau de preuve initial. [ 63 ] Par cette preuve et la reconstitution du registre d’utilisation du véhicule, l’appelant a établi que la société dont il était le principal actionnaire avait un véhicule dont il était le principal utilisateur. [ 64 ] Pour réussir dans son appel, il devait démolir prima facie l’hypothèse du fisc à la base des avis de cotisation qu’il utilisait ce véhicule pour des fins personnelles à 50 % du temps. [ 65 ] Le Tribunal est d’avis, et même la
partie intimée l’a reconnu, qu’il a rencontré ce fardeau initial. [ 66 ] La preuve prépondérante a établi que l’estimation arbitraire de la vérificatrice du pourcentage d’utilisation personnelle du véhicule de la compagnie est bien supérieure à l’utilisation démontrée par la preuve. [ 67 ] Certes, il faut reconnaître qu’au moment où elle a émis son hypothèse servant de base à l’avis de cotisation, elle n’avait pas ou peu de documents pouvant indiquer autre chose. [ 68 ] En effet, l’appelant ne tenait pas de registre d’utilisation du véhicule et il avait une comptabilité plutôt
sommaire, de sorte que la représentante du fisc avait peu de moyens d’arriver à une évaluation réaliste. [ 69 ] Le témoignage de l’appelant tout comme celui de Josée Mona, appuyés par une documentation solide, nous convainquent que le véhicule mis à la disposition de l’appelant était très majoritairement utilisé aux fins de la compagnie. [ 70 ] On peut peut-être douter de certains éléments, mais rien ne justifie de mettre de côté l’ensemble de leur témoignage qui nous expose un mode de fonctionnement qui peut paraître étonnant, mais pas invraisemblable au point qu’on puisse être justifié de le mettre de côté. [ 71 ] Rien dans la preuve ne permet, mis à
part les échafaudages d’hypothèses, de contrer leur affirmation. [ 72 ] Il faut remarquer que l’appelant a une personnalité et un mode de fonctionnement qui sortent un peu du normal. C’est une personne qui présente peu de compétences dans le domaine de la gestion, et à moins d’avoir de l’aide il a de la difficulté à gérer et administrer ses affaires. Dans ce contexte, l’intervention et la présence de Josée Mona nous semblent d’une importance accrue. [ 73 ] C’est grâce à son aide et à son initiative que D’Arcy réussit souvent à faire valoir ses droits.
C’est elle qui a procédé à la reconstitution précise du registre d’utilisation à l’aide de factures indiquant l’endroit où les achats, voire les services ont été rendus et avec lesquelles elle a pu « rétrocalculer » les kilométrages. [ 74 ] Il est certain qu’un tel registre, fait à rebours, comporte des incertitudes. Il est possible qu’avec le recul de deux ou trois ans on
ne se souvienne pas précisément du trajet parcouru ni du motif qui a pu justifier qu’on se déplace à tel ou tel endroit pour seulement un article. [ 75 ] L’absence d’explications et de détails cependant ne justifie pas de mettre de côté tout ce travail et de le rejeter du revers de la main. C’est infiniment mieux qu’une appréciation basée uniquement sur l’arbitraire. [ 76 ] Les documents de la
partie appelante permettent, à notre avis, de conclure de façon prépondérante que les avis de cotisation ont été émis sur des bases erronées. [ 77 ] Les calculs du contribuable, autant par le registre reconstitué des déplacements que par le calcul des kilométrages parcourus par chacun des véhicules, se recoupent et se confirment dans une certaine mesure et rendent plus que probable la position soutenue que l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles était proche du 100 %. [ 78 ] Il reste que l’écoulement du temps rend l’exercice plus difficile, et le résultat conduira rarement à une preuve étanche. [ 79 ] Bien que les factures peuvent confirmer un déplacement à des fins professionnelles, il restera toujours quelques points d’interrogation. [ 80 ] Le Tribunal reconnaît que le fait par le contribuable de présenter son registre de façon rétrospective et que le registre n’était pas disponible au moment de la vérification rend la position de l’ ARQ et de la vérificatrice moins confortable. [ 81 ] En effet, comme elle l’a souligné, elle aurait pu faire des vérifications, chercher des corroborations, voire sonder la validité de certaines allégations. [ 82 ] Il reste qu’il n’était pas trop tard pour le faire pendant la durée des procédures, notamment en attendant la détermination d’une date d’audition. [ 83 ] L’ ARQ a décidé de ne pas le faire.
Le Tribunal est maintenant en présence d’une preuve présentée sous serment. [ 84 ] Si tant est que lors de la vérification on puisse douter de la parole de quelqu’un, l’appréciation des témoignages permet de pallier ce problème. [ 85 ] Au cours de la preuve qui nous a été présentée, le Tribunal n’a pas été en mesure d’identifier des motifs qui auraient permis ou justifié de mettre de côté le témoignage de Josée Mona ni celui de D’Arcy. [ 86 ] Il reste, et c’est normal, que leur mémoire ne peut pas être à ce point précise pour permettre d’établir sans l’ombre d’un doute les déplacements et les circonstances dans lesquels l’utilisation du véhicule s’est effectuée il y a près de cinq ans sur une période de trois à quatre ans. [ 87 ] Il reste forcément certaines ombres au tableau qui enlèvent un peu de fiabilité aux prétentions.
Il y a, entre autres, le fait que certains des déplacements sont justifiés par des factures émises par le contribuable lui-même. [ 88 ] Cette méthode d’établir le déplacement jette un certain doute sur la certitude qu’on peut y accorder et n’est pas aussi satisfaisante que les factures de commerce, où forcément il fallait se rendre pour faire l’achat. [ 89 ] Nous sommes d’accord avec la vérificatrice que la meilleure preuve aurait sans doute été la présentation de factures de gazoline, mais celles-ci n’auraient pas prouvé plus que la reconstitution du registre des déplacements, avec la précision que le contribuable se l’est fait faire. [ 90 ] Étant donné qu’il n’est pas possible de conclure à une utilisation au kilomètre près en tenant compte de la preuve orale ainsi que des documents déposés, le Tribunal est d’avis qu’il est établi que l’utilisation du véhicule de la société est de 90 % pour la société et 10 % pour les fins personnelles du contribuable. [ 91 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par l’appelant est nettement suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations en cause, et conclut que les cotisations étaient mal fondées sous cet aspect et doivent être annulées. [ 92 ] Il en va autrement de la pénalité de 200 $ par année de cotisation pour ne pas avoir tenu un registre des déplacements. [ 93 ] L’
article 1049.34 de la
Loi sur les impôts prévoit que tout actionnaire qui omet de remettre à la société une copie du registre visé à l'article 41.1.4 au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel la société a mis le véhicule à la disposition de l’actionnaire encourt une pénalité de 200 $. [ 94 ] L’ ARQ , qui avait le fardeau d’établir les faits donnant ouverture à cette pénalité, s’en est déchargée, à notre satisfaction. [ 95 ] Non seulement la preuve par la vérificatrice, mais même par l’aveu du contribuable, établit l’absence de ce registre. [ 96 ] Dans les circonstances, la pénalité de 200 $ imposée par année de cotisation pour ne pas avoir tenu ce registre nous apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel
sommaire du contribuable ;
DÉFÈRE les cotisations au ministre pour un nouvel examen et l’établissement de nouvelles cotisations en tenant compte quel’utilisation du véhicule de la société est de 90 % pour la société et 10 % pour les fins personnelles du contribuable ; ANNULE l’avis de cotisation du 14 janvier 2015 portant le numéro QU428766C01 modifié par l’avis de cotisation du 3 septembre 2015portant le numéro QU428766C02 pour l’année d’imposition 2012 et RETOURNE le dossier à l’Agence du Revenu du Québec pourl’établissement d’une nouvelle cotisation, en tenant compte de la présente décision ; ANNULE l’avis de cotisation du 14 janvier 2015 portant le numéro QU884711C01 modifié par celui du 3 septembre 2015 portant lenuméro QU884711C02 pour l’année d’imposition 2012, et RETOURNE le dossier à l’ARQ pour l’établissement d’une nouvellecotisation, en tenant compte de la présente décision ; ANNULE l’avis de cotisation du 14 janvier 2015 portant le numéro QU976476C01 modifié par celui du 3 septembre 2015 portant lenuméro QU976476C02 pour l’année d’imposition 2013, et RETOURNE le dossier à l’ARQ pour l’établissement d’une nouvellecotisation, en tenant compte des conclusions de la présente décision ; MAINTIENT et DÉCLARE VALIDES les pénalités de 200 $ pour chaque année d’imposition en cause pour avoir omis de tenir etremettre un registre d’utilisation du véhicule ; Le tout, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, JCQ Date d’audience : 29 mars 2016 [2] Tremblay c.
Canada, C.C.I. 98-71-1T-1, par. 36 et 38; Lizotte c. L’Agence du Revenu du Québec, 2013 QCCQ 4337 .
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