2011 QCCQ 7265, 2011 QCCQ 7265
Opinion
Pagé c. Tardif 2011 QCCQ 7265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-02-169461-105 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT PAGÉ et MICHELLE PAGÉ Demandeurs c.
ANDRÉ TARDIF et INGRID JEAN-BRICE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un locateur est-il forclos de procéder à un interrogatoire après jugement (543 C.p.c.) d’un ex-locataire plus de dix années après une décision rendue par la Régie du logement lorsque les démarches entreprises en vue d’exécuter ses droits en vertu de cette décision, avant la date de prescription, se sont avérées infructueuses? [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête des défendeurs, madame Ingrid Jean-Brice et monsieur André Tardif, en annulation de brefs de subpoena qui leur ont été signifiés le ou vers le 17 mai 2011 par les demandeurs, madame Michelle Pagé et monsieur Robert Pagé. [ 3 ] Les demandeurs bénéficient d’une décision de la Régie du logement rendue le 30 mars 2000 (la « Décision »), aux termes de laquelle la résiliation du bail des défendeurs fut prononcée et ces derniers furent condamnés à payer aux demandeurs la somme de 6 200 $. [ 4 ] Les défendeurs fondent leur requête sur l’
article 2924 du Code civil du Québec et invoquent le défaut des demandeurs d’exercer les droits qui résultent de la Décision avant la date de prescription extinctive de dix ans, le 30 mars 2010. [ 5 ] La preuve révèle que suite à la Décision rendue le 23 mars 2000, les locateurs ont éventuellement pu retracer leurs ex- locataires ainsi que la succursale bancaire où ils détiennent un compte. Le 15 février 2010, les locateurs ont procédé à une saisie-arrêt en main-tierce auprès de la Banque Laurentienne du Canada.
Le 23 février 2010, ils ont fait émettre un bref de saisie-exécution mobilière et ont procédé à la saisie-exécution des biens mobiliers garnissant le logement des locataires. [ 6 ] Le 18 février 2010, la Banque Laurentienne du Canada a déposé une déclaration négative. Le Tribunal comprend que la déclaration négative découle du fait qu’au moment de la saisie, il n’y avait aucune somme d’argent au crédit du compte bancaire des défendeurs. [ 7 ] Quant aux biens meubles saisis, l’officier saisissant a fait rapport que ceux-ci avaient une valeur inférieure à 6 000 $ pour chacun des défendeurs.
Par conséquent, ces effets mobiliers d’une valeur combinée inférieure à 12 000 $ devaient être soustraits de la saisie-exécution (article 552 C.p.c. ). [ 8 ] Le 25 mars 2010, les défendeurs présentent une requête en opposition à la saisie-exécution et à la saisie-arrêt demandant essentiellement d’annuler les deux saisies car la valeur des effets mobiliers saisis pour chacun des défendeurs est inférieure à 6 000 $, les rendant par le fait même, insaisissables.
Quant à la saisie-arrêt, vu la déclaration négative, elle est donc inutile et invalide. [ 9 ] L’avocat des demandeurs a expliqué que par souci d’éviter des frais inutiles à ses clients vu le caractère infructueux des saisies pratiquées, il a consenti en leur nom à la requête en opposition car les seuls effets mobiliers saisis se sont avérés insaisissables et que malgré qu’il n’y avait aucuns fonds dans le compte bancaire, ce dernier demeurait « gelé » par la saisie-arrêt et ne pouvait être utilisé par les défendeurs. [ 10 ] Selon l’avocat des défendeurs, le consentement exprimé par l’avocat des demandeurs à l’endroit de la requête en opposition
leur est fatal et les empêche d’exercer quelque droit que ce soit découlant de la Décision après le 30 mars 2010 en raison de la prescription décennale maintenant acquise. [ 11 ] En invoquant les dispositions de l’
article 2894 [1] du Code civil du Québec , l’avocat des défendeurs soutient qu’en consentant à sa requête en opposition, les demandeurs ont fait en sorte que les deux procédures en exécution qu’ils avaient entamées en février 2010 ont été rejetées, à toutes fins que de droit, par le tribunal et que par conséquent, l’interruption de la prescription n’a jamais eu lieu. [ 12 ] En conséquence, les demandeurs ne peuvent pas procéder à l’interrogatoire après jugement des défendeurs, vu la prescription extinctive acquise.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 13 ] Les articles 2924 , 2889 , 2891 , 2892 , 2894 et 2903 du Code civil du Québec sont pertinents pour les fins de la discussion. Ils traitent de la prescription extinctive et de son interruption dans les termes suivants : [ 14 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») sont les suivants : 2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par dix ans s'il n'est pas exercé . 2889. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement. 2891.
Il y a interruption naturelle de la prescription extinctive lorsque le titulaire d'un droit, après avoir omis de s'en prévaloir, exerce ce droit. 2892. Le dépôt d'une demande en justice , avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile , pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice . Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance . 2903. Après l'interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. [Soulignement ajouté] [ 15 ] L’
article 2892 C.c.Q. traite de l’interruption civile et stipule que la saisie est considérée comme une demande en justice, le dépôt d’une telle demande, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile. Si cette « demande » est rejetée, l’interruption n’a pas lieu (
article 2894 C.c.Q.). [ 16 ] À la lumière de ce qui précède, dans le cas qui nous occupe, les défendeurs soutiennent qu’en consentant à ce que jugement soit rendu sur leur opposition, les demandeurs ont permis que le tribunal annule leurs saisies. Le jugement rendu sur l’opposition constitue donc un rejet des saisies (demandes) au sens de l’
article 2892 C.c.Q. Ainsi, comme il y a eu rejet des saisies, on doit forcément venir à la conclusion que les demandeurs n’ont jamais exercé les droits résultant de la Décision et qu’ils n’ont jamais interrompu la prescription extinctive maintenant acquise (
article 2894 C.c.Q.). [ 17 ] Les défendeurs invoquent au soutien de leurs prétentions, l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Investissements Pliska inc. c. Guy & Gilbert, s.e.n.c. en liquidation [2] , en vertu duquel la Cour d’appel a traité comme suit de l’interruption civile et de la prescription extinctive découlant d’un jugement : [18] La prescription extinctive entraîne l'annulation d'un droit non exercé. C'est précisément ce non-exercice pendant une période déterminée qui éteindra le droit. La prescription extinctive est la conséquence de l'inaction ou de la négligence du créancier ( art. 2875 C.c.Q. ).
À l'opposé, la prescription cesse ses effets dès que le créancier agit.
Laurent écrit : Si celui contre lequel la prescription court agit en justice contre le possesseur ou le débiteur, ceux-ci ne peuvent plus invoquer le temps pendant lequel ils ont prescrit; en effet, la prescription suppose que celui qui a une action n'agit point; donc il ne peut être question de prescription quand le propriétaire ou le créancier agissent (sic) en justice ou font (sic) des actes d'exécution forcée , tels qu'un commandement ou une saisie, qui impliquent l'existence d'un jugement ou d'un acte équivalent (art. 2244) [3] . [Je souligne] [19] Ces principes sont réaffirmés à l'
article 2924 C.c.Q. à l'égard des droits qui résultent d'un jugement : Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé . [Je souligne] [20] Dès que le créancier exerce son droit par le dépôt d'une demande en justice, il y a interruption civile de la prescription (2892 C.c.Q. ). En ce cas, le temps écoulé jusque là est anéanti.
Le temps utile pour donner effet à la prescription extinctive repart de ce point (2903 C.c.Q.). [21] En l'espèce, il est acquis au débat que l'intimée a exercé les droits qui lui résultent du jugement du 10 décembre 1990 par la saisie- arrêt après jugement pratiquée en août 1995. En pareil cas, la saisie équivaut à une demande en justice et forme une interruption civile de la prescription (2892(2) C.c.Q. ). En principe, le délai de prescription de 10 ans recommence à courir à compter d'août 1995. Conséquemment, la seconde saisie-arrêt pratiquée le 8 novembre 2004 ne serait pas prescrite.
[22] L'appelante soutient toutefois qu'il n'en est rien puisque la saisie-arrêt d'août 1995 s'est avérée infructueuse. Le tiers-saisi a produit une déclaration négative et obtenu congé de la saisie-arrêt en main tierce quelques années plus tard. Partant, l'appelante affirme que la situation doit être assimilée à une demande rejetée et, en conséquence, n'emporte pas interruption de prescription, tel que le prévoit l'
article 2894 C.c.Q. : L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. [23] Soit dit avec égards, ce dernier argument doit être écarté. Je conviens que la saisie doit être assimilée à une demande au sens de l'
article 2894 C.c.Q. comme elle l'est expressément à l'
article 2892 C.c.Q. Cependant, il y a une différence fondamentale entre une demande en justice rejetée et une saisie infructueuse. [24] L'interruption de prescription suppose l'existence d'un droit que l'on veut faire reconnaître en justice.
À nouveau, Laurent écrit : La prescription est interrompue par les actes que la loi détermine, parce qu'ils impliquent la reconnaissance volontaire ou forcée du droit de celui contre lequel la prescription avait commencé à courir [4] . [25] Si ce droit ou plus précisément cette prétention dans le cas d'une demande en justice n'est pas reconnue, l'effet interruptif attaché à la demande sera anéanti rétroactivement (2894 C.c.Q. ). [26] Une demande rejetée est nécessairement le résultat d'une décision judiciaire. Le tribunal refuse de reconnaître les prétentions d'une
partie et les déclare non fondées. [27] Il en va tout autrement d'une saisie infructueuse, et ce, pour plusieurs motifs. [28] D'abord, le saisissant exerce précisément le droit qui résulte d'un jugement exécutoire. Dans ce cas, on ne peut plus parler de prétention puisqu'il s'agit d'un véritable droit qui prend appui sur une décision judiciaire qui a acquis force de chose jugée. [29] En second lieu, la saisie-arrêt pratiquée en 1995 ne fut pas rejetée par une décision judiciaire. D'ailleurs, l'appelante n'a jamais demandé l'annulation de la saisie.
L'article 627 C.p.c. permet au débiteur de former opposition à la saisie et de demander qu'elle soit invalidée. L'appelante ne s'est pas prévalue de ce droit. [30] Nul doute qu'une saisie annulée, au sens de l'article 627 C.p.c., doit être assimilée à une demande rejetée au sens de 2894 C.c.Q. , mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le tiers-saisi de 1995 a obtenu congé de la saisie comme le prévoit l'article 636 C.p.c. : Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu'on ne puisse justifier qu'il doit, il peut, de même que le saisi, obtenir du greffier congé de la saisie-arrêt avec dépens contre le saisissant. [31] Bref, la saisie-arrêt fut infructueuse comme l'aurait été toute autre saisie exécution qui aurait fait l'objet d'un rapport « nulla bona » de l'officier saisissant. Dans chacun de ces cas, le créancier n'est pas demeuré inactif. Il a exercé les droits qui lui résultent du jugement (2924 C.c.Q. ).
Le droit exercé ne fut pas invalidé par une décision judiciaire. Cet exercice s'est effectué au moyen d'une saisie à laquelle la loi attache un effet interruptif. [ 18 ] Le Tribunal constate que dans l’arrêt Pliska , la Cour d’appel a essentiellement décidé qu’une saisie-arrêt infructueuse a formé interruption civile de la prescription extinctive d’un jugement et ce, même si le tiers-saisi avait déposé une déclaration négative et a obtenu congé de cette saisie quelques années plus tard. La Cour d’appel rejette l’argument qu’une telle situation soit assimilée à une demande rejetée au sens de l'
article 2894 C.c.Q. car l'appelante n'a jamais demandé l'annulation de la saisie-arrêt et ne s’est pas prévalue de l'article 627 C.p.c. qui permet au débiteur de former opposition à la saisie-arrêt et de demander qu'elle soit invalidée. L'appelante ne s'est pas prévalue de ce droit. [ 19 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel ne discute pas de l’incidence de l’interruption naturelle de la prescription extinctive en vertu de l’
article 2891 C.c.Q. par rapport à l’interruption civile prévue à l’
article 2892 C.c.Q. [ 20 ] Or, dans la présente instance, les défendeurs invoquent spécifiquement l’ obiter dictum formulé au paragraphe 30 : [30] Nul doute qu'une saisie annulée, au sens de l'article 627 C.p.c., doit être assimilée à une demande rejetée au sens de 2894 C.c.Q. , mais tel n'est pas le cas en l'espèce. [ 21 ] En l’espèce, comme les saisies ont été annulées par jugement rendu de consentement, les demandes formées par ces deux saisies ont été rejetées et l’interruption civile de la prescription n’a jamais eu lieu. [ 22 ] Avec égard, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que l’émission des brefs de saisie en février 2010 constitue l’exercice par les demandeurs des droits résultant de la Décision et que par ce fait, il a provoqué l’interruption naturelle de la prescription extinctive de dix ans (
article 2891 C.c.Q. ). [ 23 ] Dans le jugement Caisse populaire d'Anjou c. Échanges Bocan inc. [5] , rendu récemment, la juge Michelle Monast de la Cour supérieure conclut à la prescription des droits résultant d’un jugement et fait état comme suit de l’existence d’ une certaine controverse dans la jurisprudence sur la qualification exacte à donner à la saisie-exécution : [18] Suivant la règle générale édictée à l'
article 2924 C.c.Q. , les droits résultant du jugement devaient se prescrire le 3 mai 2004. Cette prescription a cependant été interrompue à diverses reprises, notamment par la délivrance de brefs de saisie. [19] La loi prévoit, en effet, que la prescription extinctive peut être interrompue naturellement par l'exercice des droits résultant du jugement ou civilement par le dépôt d'une demande en justice. [20] Dans Lussier c. Finlay, [6] le tribunal a considéré que la délivrance d'un bref de saisie-exécution devait être assimilée, pour les fins
du calcul de la prescription, à l'exercice par ce dernier des droits lui résultant du jugement a l'origine de sa réclamation. Pour cette raison, il a été décidé que la saisie-exécution entraînait l'interruption naturelle de la prescription. Alors que dans Investissements Pliska Inc. c.
Guy & Gilbert et al. [7] , il a plutôt été décidé qu'une saisie-exécution devait être considérée comme une demande en justice qui pouvait entraîner l'interruption civile de la prescription. [21] Quoiqu'il existe une certaine controverse dans la jurisprudence sur la qualification exacte à donner à la saisie-exécution, il semble acquis au débat qu'elle a pour effet d'entraîner l'interruption de la prescription.
Ceci est conforme au texte et à l'esprit de la loi. [22] Dans la présente cause, plusieurs brefs de saisie-exécution ont été délivrés contre les défendeurs au cours de la période de 10 ans qui a suivi le prononcé du jugement. Chacune de ces saisies a interrompu la prescription extinctive. C'est le cas de la saisie-exécution immobilière qui a été pratiquée le 17 octobre 1994 sur l'immeuble qui est décrit aux conclusions du présent jugement. Conformément à l'
article 2903 C.c.Q , la prescription a recommencé à courir par la suite pour une durée de 10 ans. [ 24 ] Un peu moins d’une année avant l’arrêt Pliska , le juge Jean-Pierre Bourduas de la Cour du Québec s’est penché sur cette question particulière dans l’affaire Lussier c. Finlay précitée. Une ex-locataire s’opposait alors à la saisie-arrêt de son salaire par son ex- locateur qui exerçait les droits découlant d’une décision rendue par la Régie du logement, le 21 avril 1989. L’ex-locataire plaidait la prescription de la décision de la Régie du logement en vertu de l’
article 2924 C.c.Q. [ 25 ] Il est à noter qu’avec l’introduction du Code civil du Québec en 1994, la prescription extinctive de trente ans a été abrégée à dix ans et a donc recommencé à courir à partir du 1 er janvier 1994 [8] . [ 26 ] Dans cette cause, la prescription extinctive devait donc être acquise le 1 er janvier 2004, à moins d’interruption. [ 27 ] Or, le bref de saisie-arrêt a été émis le 18 décembre 2003 et signifié au tiers-saisi le 29 décembre 2003. Le 5 janvier 2004, le tiers-saisi déclarait négativement car Mme Finlay avait été mise à pied, le 15 décembre 2003. Le 5 mars 2004, M.
Lussier effectue une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du nouvel employeur de Mme Finlay, d’où l’opposition formulée par cette dernière à l’encontre de la deuxième saisie-arrêt au motif de la prescription extinctive acquise. [ 28 ] Le juge Bourduas a conclu que la prescription extinctive a été interrompue naturellement par la saisie-arrêt du 18 décembre 2003 qui constituait un exercice des droits résultant de la décision de la Régie du logement aux termes de l’
article 2924 C.c.Q. Voici comment le juge aborde la question : [11] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par le non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action (2921 C.c.Q. ). Une procédure d'exécution forcée des jugements est une procédure qui résulte des droits dont le jugement constitue le titre.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'émission du premier bref de saisie-arrêt a interrompu l'écoulement du délai de prescription. [12] Le saisissant invoque l'interruption civile (2889 et 2892 C.c.Q. ), plaidant que la saisie, signifiée le 29 décembre 2003, a interrompu la prescription. Or, il y a deux types de prescription: civile et naturelle. Art. 2889 – "La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement." [13] Suivant l'
article 2892 C.c.Q. , l'interruption civile est formée par le dépôt d'une demande en justice. Art. 2892 – "Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice." [14] L'
article 2924 C.c.Q. doit être interprété à l'aide du principe énoncé à l'
article 2891 C.c.Q. en matière d'interruption naturelle de prescription qui prévoit ce qui suit: Art. 2891 – " ll y a interruption naturelle de la prescription extinctive lorsque le titulaire d'un droit, après avoir omis de s'en prévaloir, exerce ce droit." [15] La procédure d'exécution forcée d'un jugement est l'exercice d'un droit ou la mise en application de ce droit. Lors d'une procédure d'exécution forcée, il n'y a pas de demande à faire valoir. Or, comment concilier la nature de la saisie-exécution avec l'
article 2892 C.c.Q. qui dispose expressément que la saisie est assimilable à une demande en justice? Il faut pour cela distinguer entre la saisie comme mesure conservatoire et la saisie comme mesure exécutoire. [16] Les quatre procédures énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2892 C.p.c. peuvent être comprises comme des demandes en justice.
La saisie-exécution n'est pas une demande en justice, mais une procédure d'exécution pour laquelle l'intervention de l'appareil judiciaire est déjà acquise, en raison d'un jugement antérieur. [17] La saisie constitue une demande en justice quand elle est présentée en cours d'instance afin de conserver des droits qui devraient être déterminés ultimement dans un jugement final. [9] [18] Comme le dit le professeur Belleau: « La
partie qui est bénéficiaire d'un jugement devenu exécutoire fait délivrer par le Tribunal un bref d'exécution qui constitue, en vertu de l'article 554, un ordre émanant du Souverain ." [10] [19] La saisie-exécution n'est pas une demande en justice mais un ordre auquel le titulaire d'un jugement a droit et partant, elle doit être
soustraite de l'application de l'
article 2892 C.c.Q. et être couverte par l'interruption naturelle de la prescription prévue à l'
article 2891 C.c.Q. Si le dépôt d'une demande en justice forme l'interruption civile, l'exercice d'un droit forme l'interruption naturelle. L'exécution d'un jugement est un droit dont la prescription extinctive est fondée sur son non-usage. Suivant l'Office de révision du Code civil, dans ses commentaires traitant de la version initiale de l'
article 2891 : [11] "Seule l'inaction fonde la prescription extinctive. Ainsi, chaque acte d'exercice du droit interrompt naturellement la prescription extinctive." [20] L'émission d'un bref de saisie-arrêt est donc l'exercice d'un droit personnel découlant d'un jugement et non le dépôt d'une demande en justice entraînant un jugement interlocutoire ou final. [21] L'
article 2924 C.c.Q. dispose que la prescription à l'égard des droits découlant d'un jugement est acquise après dix ans s'il n'est pas " exercé ". [22] L'interruption naturelle de la prescription extinctive est produite par un acte d'exercice du droit contre lequel court cette prescription.
Lorsque le législateur prévoit que la prescription est interrompue par l'exercice de ce droit, il faut entendre un acte unilatéral et extrajudiciaire par lequel une personne fait valoir ou utilise un droit dont elle est titulaire et non la demande en justice visant à faire déterminer ce droit. [23] Le fait de requérir l'émission d'un bref de saisie-arrêt en exécution du droit d'obtenir le paiement d'une créance constatée par un jugement constitue un acte unilatéral et extrajudiciaire et donc, l'exercice du droit constaté par ce jugement. [24] Vu l'
article 2924 C.c.Q. , la prescription extinctive qui courrait à l'encontre de ce droit a été naturellement interrompue par son exercice le 18 décembre 2003. [ 29 ] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal peut difficilement conclure que les deux saisies pratiquées par les demandeurs en février 2010 puissent être assimilées à des « demandes en justice » qui interrompent civilement la prescription extinctive. Les demandeurs n’avaient aucune demande à formuler, ils n’avaient que des droits à exercer en vertu d’une décision de la Régie du logement qui constitue un jugement final.
Ils n’avaient pas à demander à la Cour de reconnaître leurs droits pour exercer ceux-ci. [ 30 ] Avec grands égards, d’associer toutes les saisies-exécutions pratiquées en vertu d’un jugement final à des demandes en justice au sens de l’
article 2892 C.c.Q. serait de condamner tous les créanciers en vertu de ces jugements à ne jamais bénéficier de l’interruption de la prescription à moins d’exercer une saisie fructueuse. Or, si la saisie est fructueuse, les chances sont que l’interruption de la prescription extinctive soit de peu d’utilité car la créance risque d’être satisfaite.
C’est plutôt lorsque la saisie-exécution est infructueuse que le bénéficiaire d’un jugement final va désirer prendre avantage de l’interruption de la prescription extinctive, comme en l’espèce. [ 31 ] Or, au sens des articles 2892 et 2894 C.c.Q. , en cas de saisies infructueuses, aucune de ces procédures en exécution n’aurait pour effet d’interrompre la prescription acquisitive si un jugement est rendu annulant celle-ci ou si le créancier saisissant se désiste de celle-ci. Qu’en serait-il d’une mainlevée émise par le créancier saisissant?
Serait-elle assimilée à un désistement de sa saisie? [ 32 ] Dans l’arrêt Laincy c. Bouchard [12] , la Cour d’appel mentionne : [28] Ceci étant dit, il est important de rappeler que le Code civil du Québec doit être interprété comme un tout cohérent et cela est aussi vrai dans le cas de la prescription. On doit lire les articles 2892 à 2896 ensemble pour être en mesure d'établir le sens de chacun d'eux; [29] Au départ, il est bon de situer les articles 2894 et 2895 du Code civil du Québec l'un par rapport à l'autre. Le cas couvert par l'
article 2894 est celui du rejet de la demande sur le fond de l'affaire. Les auteurs Maurice Tancelin et Daniel Gardner s'expriment ainsi sur ce point : La formulation générale de l'
article 2894 C.c.Q. ne concerne en réalité que le «rejet de la demande» sur le fond . Cela résulte a contrario de l'
article 2895 , al.1 C.c.Q. , qui règle le cas du rejet de la demande sans décision sur le fond. La mise en œuvre de cette règle nouvelle doit notamment tenir compte de l'article 251 C.p.c. , qui vise la même situation par la formule «rejet de la demande, sauf recours», ces derniers mots impliquant l'absence de décision sur le fond. [13] [ 33 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel soutient, à juste titre, qu’il faut lire les articles 2892 à 2896 C.c.Q. ensemble pour être en mesure d’établir le sens de chacun d’eux. À cet égard, le Tribunal note que l’
article 2891 C.c.Q. qui traite de l’interruption naturelle de la prescription extinctive ne fait pas
partie de cet ensemble. [ 34 ] Encore une fois et avec le plus grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne peut se résoudre à conclure que l’expression « saisie » apparaissant au deuxième paragraphe de l’
article 2892 C.c.Q. vise toutes les saisies , qu’elles soient conservatoires ou exécutoires. Une distinction s’impose, sinon l’ensemble des saisies-exécutions infructueuses n'aurait jamais pour effet d’interrompre la prescription extinctive, sauf en cas d’inaction du débiteur qui ne tenterait pas d’obtenir l’annulation de la saisie, de faire invalider une saisie-arrêt ou même d’obtenir un désistement ou une mainlevée de la saisie. Serait-ce qu’en pareilles circonstances, le débiteur n’a aucun actif à protéger?
Par contre, si le débiteur a effectivement des actifs à protéger, actifs que le créancier saisissant n’a pas encore réussi à trouver, il pourra facilement faire échec à l’interruption de la prescription extinctive en présentant une requête en opposition qui sera vraisemblablement accueillie, vu l’absence ou l’insuffisance des actifs, comme en l’espèce.
Il est difficile de croire que telle était l’intention du législateur en rédigeant les articles 2892 et 2894 C.c.Q. [ 35 ] Avec grands égards pour l’opinion contraire, le Tribunal partage le raisonnement et la distinction qu’a faits le juge Bourduas dans l’affaire Lussier . La saisie-exécution est l’exercice d’un droit résultant d’un jugement final aux termes duquel la « demande » du créancier a été acceptée. Son droit a déjà été reconnu. Le créancier saisissant en vertu d’un tel jugement n’a aucune demande à formuler auprès d’un Tribunal pour exercer ou faire valoir ce droit.
En ce faisant, le créancier bénéficiant d’un jugement final exerce un droit en résultant au sens de l’
article 2924 C.c.Q. et, par le fait même, il interrompt naturellement la prescription extinctive au sens de l’
article
2891 C.c.Q., que la saisie-exécution ait été fructueuse ou non. [ 36 ] Le Tribunal conclut donc qu’en l’espèce, les demandeurs ont interrompu naturellement la prescription extinctive de la Décision du 30 mars 2000, en pratiquant les deux saisies-exécutions au mois de février 2010. Le fait que les demandeurs aient consenti à la requête en opposition des défendeurs demandant l’annulation de celles-ci n’a pas eu pour effet de les assujettir aux dispositions des articles 2892 et 2894 C.c.Q. qui ne s’appliquent pas, en pareilles circonstances, vu les dispositions de l’
article 2891 C.c.Q. [ 37 ] En vertu de l’
article 2903 C.c.Q. , la prescription décennale interrompue en février 2010 a recommencé à courir et les droits résultant de la Décision ne sont pas prescrits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE et DÉCLARE que les droits des demandeurs, madame Michelle Pagé et monsieur Robert Pagé, résultant de la Décision de la Régie du logement (Dossier # 31 990816 077
G) rendue le 30 mars 2000, ne sont pas prescrits; REJETTE la Requête des défendeurs, madame Ingrid Jean-Brice et monsieur André Tardif, en annulation d’un bref de subpoena; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Me Simon Cadotte SIMON CADOTTE, avocats inc. Avocat des demandeurs Me François Lapointe CB avocats inc. Avocat des défendeurs Date d’audience : 1 er juin 2011
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