2023 QCCA 1158, 2023 QCCA 1158
Opinion
Droit de la famille — 231585 2023 QCCA 1158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010631-239, 200-09-010632-237 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 3 octobre 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 15 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 200-09-010631-239 (200-12-092545-210)
PARTIE APPELANTE AVOCAT P... L... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L... S... Me GUY BERNARD (ABSENT) (Guy Bernard Avocat)
En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) N o : 200-09-010632-237 (200-12-092545-210)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT P... L... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L... S... Me GUY BERNARD (ABSENT) (Guy Bernard Avocat) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler hors délai des jugements rendus le 31 mars 2023 et le 24 avril 2023 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec Greffière audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 11 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT (rectifié le 3 octobre 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La Cour est saisie deux demandes présentées par les parties qui s’inscrivent dans le cadre de leur dossier de divorce actuellement en délibéré devant la Cour supérieure. *** [ 2 ] Le requérant, M. P... L..., présente une demande de permission d’appeler hors délai de deux jugements en cours d’instance rendus séance tenante par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure.
Le premier, du 31 mars 2023, rejette la demande en récusation déposée à son endroit par l’appelant et le second, du 24 avril 2023, rejette sa demande modifiée en communication de documents, de précisions et pour permission d’interroger un tiers; [ 3 ] L’article 363 alinéa 2 C.p.c. prévoit que la Cour peut autoriser un appel hors délai si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement;
b) la
partie requérante a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt;
c) l’appel présente des chances raisonnables de succès [1] ; [ 4 ] En l’espèce, seule la première condition est remplie puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement. En revanche, le requérant ne démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Sa demande fait plutôt état « [qu’]il ne prévoyait pas interjeter appel des deux jugements entrepris », mais comme la Cour supérieure a subséquemment accueilli une demande visant à le faire déclarer plaideur quérulent, il entend maintenant se pourvoir.
Ce motif est insuffisant pour fonder sa demande. [ 5 ] De surcroît, les moyens d’appel soulevés ne présentent pas de chance raisonnable de succès. En effet, il est acquis que la permission d’appeler d’un jugement qui rejette une requête en récusation ne sera accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles [2] . L’impartialité d'un décideur jouit d’une forte présomption et l’appelant devait convaincre la Cour qu’il existe dans les yeux d’une personne sensée et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur et de façon réaliste et pratique, une crainte logique et sérieuse de partialité.
Telle démonstration n’est ni faite, ni même alléguée par le requérant [3] . [ 6 ] Il s’agit en l’instance de la deuxième demande de la sorte à l’égard de la juge Vincent (juge gestionnaire du dossier) et le requérant, qui n’a pas porté en appel la première décision rejetant sa demande de récusation, ne peut simplement tenter sa chance une nouvelle fois sans démontrer de nouveaux motifs, cette dernière étant passée en force de chose jugée.
La Cour est d’avis que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès et ainsi, la permission d’appeler hors délai est refusée. [ 7 ] En ce qui concerne le jugement du 24 avril 2023, le requérant ne nous convainc pas davantage que les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits et que la permission d’appeler doit lui être accordée. Rappelons qu’il devait démontrer que le jugement d’instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et qu’il est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature à entrainer potentiellement une intervention de la Cour. Le requérant devait aussi faire la démonstration que l’appel projeté sert le meilleur intérêt de la justice ainsi qu’une saine administration de celle-ci et concorde avec les principes de proportionnalité [4] . [ 8 ] Le requérant échoue à faire cette démonstration.
Il se contente, dans le cadre de sa procédure, d’affirmer que la juge a erré « en refusant la communication de documents et de précisions qui sont manifestement pertinents au litige ». Non seulement cela est insuffisant pour étayer la démonstration d’une erreur susceptible d’amener une intervention de la Cour mais aussi, l’appel projeté et la lecture de la documentation soumise, montrent que le débat atteint des proportions que les enjeux réels du litige ne justifient pas. *** [ 9 ] L’intimée, Mme L...
S..., demande le rejet de l’appel déposé à l’encontre d’un jugement du 9 mai 2023 [5] de l’honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure qui déclare l’appelant plaideur quérulent à l’égard de cette dernière et de ses représentants et prononce une série d’ordonnances visant le présent dossier ainsi qu’un dossier connexe en dommages et intérêts institué contre l’intimée et ses représentants. [ 10 ] Le dossier tel qu’il se présente en appel confirme toutes les constatations de fait effectuées par le juge d’instance qui y détaille minutieusement les circonstances inusitées qui fournissent l’assise de son jugement. [ 11 ] Ces constatations sont d’ailleurs amplement corroborées par les conclusions de la juge gestionnaire responsable du dossier de divorce entre les parties.
En raison du comportement de l’appelant, ce dossier a priori fort simple a pris une ampleur hors de toute proportion avec ce que sont ou ce que pourraient être les enjeux réels d’un différend de cette nature entre l’appelant et l’intimée. [ 12 ] En outre, le jugement du 9 mai 2023 est empreint de mesure. Il circonscrit soigneusement la portée des ordonnances qu’il
prononce, afin de laisser à l’appelant une pleine latitude d’action là où il voudrait continuer d’exercer sa profession d’avocat. La seule exception prévue par le juge concerne le dossier de divorce entre l’appelant et l’intimée, dossier dans le cadre duquel les circonstances inusitées évoquées plus haut rendaient nécessaire l’intervention de la Cour, ainsi que le dossier connexe en dommage et intérêts institué contre l’intimée et ses représentants. [ 13 ] Cela doit s’entendre des initiatives persistantes, répétées et stériles que l’appelant s’est évertué à multiplier, toujours en vain, dans ce dossier.
Il a ainsi manifesté contre l’intimée et contre des tiers, en Cour supérieure dans le dossier de divorce, mais aussi de manière incidente dans d’autres enceintes, une propension inquiétante à la quérulence. Un tel comportement ne laisse pas de surprendre de la part d’un auxiliaire de justice inscrit au Barreau. Tous les juges amenés à se prononcer sur ces initiatives ont pu souligner, certains avec insistance, ce qu’il en était. [ 14 ] L’appelant n’a fait aucun cas de ces mises en garde et il récolte aujourd’hui ce qu’il a semé.
On ne saurait donc lui permettre de poursuivre au moyen d’un pourvoi qui court à l’échec, la contestation vexatoire dont il a été jusqu’ici l’auteur. Cela équivaudrait à tolérer de sa
part la continuation d’un comportement répréhensible déjà constaté et dénoncé plusieurs fois, et avec raison, lors d’étapes antérieures du dossier. Qui plus est, le dossier de divorce entre les parties étant actuellement en délibéré, le jugement du 9 mai 2023 aura servi une fin utile en permettant que ce dossier progresse enfin vers un jugement au fond. [ 15 ] Pour ces motifs, la requête en rejet d’appel est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai dans le dossier 200-09- 010632-237 , avec les frais de justice. [ 17 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel dans le dossier 200-09- 010631-239 , avec les frais de justice. [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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