2012 QCCQ 8452, 2012 QCCQ 8452
Opinion
Protection de la jeunesse — 122019 2012 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000521-115 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 JANVIER 2012 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 25 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le [...] 2008, Enfant – intimé -et- A , Mère - intimée -et- B , Père - intimé _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il allègue une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques par exposition à de la violence conjugale.
Il demande, comme mesure principale, une ordonnance d'une (1) année où l'enfant serait maintenu dans son milieu familial maternel avec des mesures d'aide. [ 2 ] Toutes les parties présentes admettent la situation de compromission et elles sont en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un enfant qui aura 3 ans à la fin […].
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 2 novembre 2011. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune de l'année 2003 jusqu'au 9 novembre 2011. Cette relation a été ponctuée de plusieurs ruptures. [ 6 ] Les parents consomment du cannabis. La mère avoue parfois consommer des méthamphétamines. Le père a avoué avoir consommé de la cocaïne et des méthamphétamines.
Lorsque les parents consomment au domicile, l'enfant est présent. [ 7 ] Le 9 novembre 2011, la mère a avoué être épuisée de sa relation avec le père et elle a profité de l'intervention de la déléguée du Centre jeunesse pour actualiser sa rupture d'avec le père. Depuis cette séparation, l'enfant habite avec la mère. Elle reconnaît avoir besoin d'aide et demeure fragile. [ 8 ] Durant la vie commune, le milieu familial était empreint de violence.
Le père était violent envers la mère verbalement et physiquement et l'enfant a été témoin de cette violence. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
[ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de huit (8) mois : [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de continuer de s'impliquer activement dans une démarche thérapeutique auprès de l'organisme A ou tout autre organisme similaire relativement à son problème de consommation de drogue; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de participer à des ateliers relativement à la violence conjugale auprès de la ressource centre A ou toute autre ressource similaire; [ 18 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche thérapeutique et de s'impliquer auprès d'un organisme, notamment organisme A ou de tout autre organisme similaire relativement à son problème de consommation de drogue; [ 19 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer auprès d'un organisme lui permettant de recevoir des services pour son problème de comportement violent et d'entreprendre un suivi relié à sa problématique de violence; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 23 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Céline Boucher MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mylène Leblanc Lacombe Avocate pour l'enfant M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère B, père Date d’audience : 5 janvier 2012
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