2020 QCCQ 9663, 2020 QCCQ 9663
Opinion
Protection de la jeunesse — 207060 2020 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004125-204 DATE : LE 6 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 10 mois. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de ses parents. [ 3 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier l’enfant à son père, avec son aide, pour la prochaine année. [ 4 ] Les contacts mère-enfant seraient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur, à raison d’une fois par trois semaines, pour une durée de 90 minutes. [ 5 ] Le père se dit en accord avec la demande du Directeur, mais soulève que l’écoulement depuis la première date prévue d’audience nécessite que l’on réduise la durée de l’ordonnance à six mois. [ 6 ] La mère accepte que le père prenne soin de l’enfant, mais veut voir son fils plus souvent.
Elle propose que les contacts soient à chaque semaine et qu’ils soient supervisés par le père. Bilan et analyse [ 7 ] X est le premier enfant de son père et le deuxième enfant de la mère. [ 8 ] L’aîné de la mère est confié à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La mère le voit sous supervision. [ 9 ] À la naissance de X, le Directeur est interpellé. Une entente provisoire se conclut. L’enfant est confié à la cousine du père et les parents sont supervisés. [ 10 ] Le père veut apprendre à être père.
Sa volonté conduit la déléguée à modifier l’entente provisoire. [ 11 ] Les parties conviennent que le père intègre la Maison A avec son fils. Le père constate rapidement que cet organisme ne lui offre pas le support nécessaire pour ses apprentissages. [ 12 ] Toujours avec l’accord de la déléguée, il revient à Ville A pour se créer un réseau d’entraide et de support. [ 13 ] Au même moment, la crise sanitaire se déclenche. [ 14 ] C’est la déléguée qui assure un suivi serré afin d’observer l’évolution du père et le développement de l’enfant.
Elle met en place le programme SIIM (Services d'interventions intensives dans le milieu) que le père complète.
[ 15 ] Au fil du temps, le père démontre sa capacité à améliorer ses capacités parentales. Sa très grande force est sa transparence. Il veut bien faire pour son fils. Il ne cache pas d’information et se réfère régulièrement à la déléguée pour valider ses décisions. [ 16 ] Le père n’hésite pas à demander de l’aide. Il peut toujours compter sur sa cousine, intervenante sociale de profession.
Le père consulte cette dernière régulièrement. [ 17 ] Le père reconnaît ses difficultés : son manque de connaissance quant au développement d’un enfant et le maintien de son environnement propre. [ 18 ] Le père est attaché à son fils. Il veut faire tout ce qu’il faut pour continuer d’en assumer la garde. [ 19 ] X se développe comme tous les enfants de son âge, malgré son petit poids.
Dernièrement, il a intégré la garderie et tout se déroule de manière harmonieuse. [ 20 ] Le père a changé son horaire de travail pour pouvoir s’occuper davantage de son fils. [ 21 ] Le père témoigne être mal à l’aise de superviser les contacts de la mère, mais il veut que cette dernière joue un rôle auprès de son fils. Le père semble peu conscient des difficultés de la mère.
Il devra, au cours de la prochaine ordonnance, faire les démarches nécessaires à la Cour supérieure pour obtenir la garde et encadrer les contacts mère-enfant. [ 22 ] Les difficultés de la mère, qui ont conduit au placement de son enfant aîné, demeurent. La mère peine à décoder les besoins de son fils. Elle a besoin du soutien de la superviseure de contacts pour prodiguer les soins à son enfant. [ 23 ] La mère ne progresse pas puisqu’elle se braque lorsque la déléguée lui suggère des façons de faire différentes.
De plus, elle ne se reconnaît aucune difficulté. [ 24 ] La mère prétend avoir évolué depuis le placement en famille d’accueil de son aîné, mais rien de tangible n’est observé par la déléguée. [ 25 ] Son hygiène est toujours déficiente, son instabilité est notoire et elle un manque de connaissance important. [ 26 ]
Malgré plusieurs années de services, de support et d’aide, la mère n’a pas été en mesure de peaufiner ses capacités parentales. [ 27 ] De ce fait, le Tribunal ne peut envisager qu’elle puisse jouer un rôle important dans la vie de X. [ 28 ] Elle pourra être présente pour ce dernier sur de courtes périodes, et ce, ponctuellement. [ 29 ] Pour atteindre cet objectif, un contact de 90 minutes par deux semaines s’avère suffisant. [ 30 ] Quant à la durée de l’ordonnance, neuf mois semblent adéquats pour travailler à mettre fin à la situation de compromission.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection modifiée; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 34 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin d’obtenir des services pour développer ses compétences parentales ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de 90 minutes aux deux semaines ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 37 ] RECOMMANDE que le père fasse des démarches à la Cour supérieure pour la garde de l’enfant et les droits d’accès de la mère; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 6 novembre 2020; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 décembre 2020 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 novembre 2020
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