2019 QCCA 2148, 2019 QCCA 2148
Opinion
De L'Étoile c. R. 2019 QCCA 2148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007056-193 ( 760-01-071606-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT DE L'ÉTOILE Me VINH NGUYEN ( Vinh Nguyen, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL M e PIERRE OLIVIER GAGNON ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2018 par l’honorable Éric Hamel de la Cour du Québec , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Argumentation de Me Nguyen. 9 h 56 Échanges entre la Cour et Me Nguyen. 9 h 57 Suite de l’argumentation de Me Nguyen. 10 h 05 Échanges entre la Cour et Me Nguyen.
10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. La Cour ne désire pas entendre le Ministère public. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3 10h 12 Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. De L'Étoile c. R. 2019 QCCA 2148 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-10-007056-193 (760-01-071606-146) DATE : Le 11 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ROBERT DE L’ÉTOILE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 6 DÉCEMBRE 2019 [1] L’appelant a plaidé coupable devant la Cour du Québec, à la suite d’événements survenus en août 2014, à des accusations de tentative de meurtre (sur son ex-conjointe), d’enlèvement avec l’intention de la séquestrer, de conduite dangereuse et de harcèlement.
Il a été condamné à purger des peines d’emprisonnement totalisant 15 ans, et cela de façon consécutive à toute autre peine. [ 2 ] L’affaire a ceci de particulier que l’appelant était âgé de 62 ans au moment du prononcé de cette peine.
Il s’était aussi vu imposer, le 23 novembre 2017, par la Cour du Québec [1] , une peine globale de 110 mois d’emprisonnement à l’égard de différentes accusations dont tentatives de meurtre sur la personnes de deux policiers, survenues en août 2015. [ 3 ] Avant ces événements, ceux d’août 2014 et d’août 2015, les antécédents judiciaires de l’appelant se limitaient à des crimes commis en 1973 et 1975 (vols à main armée). [ 4 ] L’appelant fait valoir que l’intervention de la Cour est nécessaire puisque la peine est manifestement non indiquée au regard du principe de la totalité, que le juge a erré en droit en considérant ses antécédents judiciaires de plus de 30 ans et en n’apportant pas à l’âge de l’accusé la considération qu’il aurait dû y consacrer. [ 5 ] Le pouvoir d’intervention de la Cour, en matière de peine, est très limité. [ 6 ] Les situations pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien connues et se limitent à celles mentionnées dans l’arrêt Lacasse [2] , lesquelles sont expliquées comme suit par le juge Moldaver dans l’arrêt R. c.
Suter : [24] Dans l’arrêt Lacasse , les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine que dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée par le juge de la peine est « manifestement non indiquée » (par. 41); (2) le juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend erronément en considération un facteur aggravant ou atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine infligée (par. 44).
Dans les deux cas, la cour d’appel peut annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine indiquée dans les circonstances. [3] [Italique dans l’original] [ 7 ] L’erreur de droit ou de principe s’entend d’une mauvaise application des principes et objectifs de détermination de la peine prévue par le législateur au Code criminel [4] . [ 8 ] En ce qui concerne la référence faite par le juge à ses antécédents judiciaires, l’appelant ne démontre aucune erreur du juge ayant pu avoir une incidence sur la peine.
Le juge s’est en effet limité à considérer que ces antécédents concernent des actes violents, même s’ils « remontent à 30 ans ». [ 9 ] Comme l’écrit la Cour dans l’arrêt Côté c. R. , « le poids relatif accordé aux antécédents judiciaires varie selon la nature, le nombre et la proximité temporelle des condamnations antérieures » [5] , il ne s’agit pas d’un principe « absolu » [6] . [ 10 ] Le juge a en effet retenu, comme le suggérait l’expert Morissette, que le comportement adéquat de l’appelant pendant 35 ans devait être considéré comme un facteur atténuant.
Il écrit : [106] Le Tribunal retient donc de l’expertise du Dr. Morissette, les points suivants : Le risque de récidive dans un contexte conjugal est donc faible et plus bas (67 % des délinquants au pénitencier ayant obtenu un score plus élevé) que la moyenne dans toute autre situation. Vu son âge avancé à la fin de l’incarcération et son fonctionnement adéquat pendant plus de 35 ans.
[107] Les éléments précités constituent des facteurs atténuants. [7] [ 11 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 12 ] L’appelant a raison de souligner que l’âge de l’accusé est un facteur que le juge qui détermine la peine doit prendre en considération afin que celle-ci ne dépasse pas « toute estimation raisonnable du temps qu’il reste normalement à vivre au délinquant » [8] . [ 13 ] Notre Cour précise toutefois que : [39] […] le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès. […]» [9] [ 14 ] Le juge a tenu compte de l’âge de l’appelant lorsqu’il a apprécié l’expertise du Dr Morissette.
Il a même reconnu qu’il s’agissait d’un facteur atténuant. [ 15 ] En outre du fait que l’âge de l’appelant ne peut être vu comme un facteur déterminant sur l’établissement de la peine globale, nous notons que celui-ci n’a présenté aucune preuve pouvant mener à la conclusion qu’il « n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès » [10] . [ 16 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 17 ] L’appelant plaide enfin que la peine totale qu’il doit purger (23 ans et 10 mois) est nettement déraisonnable et que le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard. [ 18 ] La Cour suprême reconnaît expressément que la durée de la peine ne doit pas être excessive [11] . [ 19 ] Notre Cour a pu, dans l’arrêt Desjardins [12] , établir le cadre d’analyse à privilégier lorsqu’arrive le temps de déterminer la peine appropriée dans le cas d’infractions multiples.
Premièrement, le tribunal doit fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions. Deuxièmement, il doit décider si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives [13] . Et, troisièmement, il doit considérer le principe de totalité des peines : [34] […] Si, en application de ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but.
Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste et appropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [14] [ 20 ] L’appelant ne démontre pas que telle démarche n’a pas été respectée.
En effet, après avoir conclu qu’une peine globale de 16 ans d’emprisonnement constitue une peine appropriée, le juge s’exprime comme suit : [130] Cependant le Tribunal doit tenir compte du principe de la totalité des peines et du principe que des peines infligées pour des infractions différentes, distinctes et effectuées à des époques différentes doivent être consécutives. [131] En tenant compte de l’ensemble des circonstances précitées et des principes de l’imposition des peines, le Tribunal considère qu’une peine de 15 ans d’emprisonnement est appropriée sur le 1er chef d’accusation de tentative de meurtre. [15] [ 21 ] Il s’agit là d’une
partie des motifs du juge qui indique clairement qu’il a suffisamment considéré le principe de la totalité des peines. [ 22 ] L’appelant ne réussit pas à démontrer que ces peines totalisant 23 ans et 11 mois sont à ce point déraisonnables qu’elles constituent une peine excessive. [ 23 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Vinh Nguyen VINH NGUYEN AVOCAT Pour l’appelant Me Patrick Cardinal Me Pierre Olivier Gagnon DirectRICE des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2019
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