2013 QCCA 209, 2013 QCCA 209
Opinion
J.T. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCA 209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023227-135 ( 500-17-050964-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 février 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCATE J… T… Me Iulia Cimpoiasu ME IULIA CIMPOIASU, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Caroline Gélac RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Isabelle Dupuis (absente)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE WILBROD CLAUDE DÉCARIE) DU 3 DÉCEMBRE 2012. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h35: Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h35: Argumentation de Me Cimpoiasu. 9h44: Argumentation de Me Gélac. 9h45: Réplique de Me Cimpoiasu. 9h48: Suspension de l'audience. 14h00: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 14h02: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant veut porter en appel un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté le 3 décembre 2012 sa requête en révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (le TAQ). [ 2 ] L’affaire a pour origine une réclamation du requérant à la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ). La question de fond soulevée par cette réclamation consistait à déterminer si la condition de l’articulation acromio-claviculaire du requérant – une luxation ou une voussure ostéo-arthrosique – était une condition dégénérative ou traumatique.
Les principales étapes dans le cheminement du dossier sont les suivantes : ― Le 29 janvier 2003, le requérant est impliqué dans un accident de voiture. ― Le 9 juin 2003, sa réclamation est rejetée par la SAAQ.
Il demande la révision de la décision. ― Le 11 mai 2004, cette demande de révision est rejetée avec motifs. ― Le 2 juillet 2004, le requérant introduit un recours en révision devant le TAQ. ― Le 24 mars 2005, lors d’une conférence de gestion, l’audience au fond est fixée pour le 27 octobre 2005. ― Le 21 octobre 2005, l’audience est reportée au 12 avril 2006. ― Le 10 avril 2006, le TAQ accorde une remise au requérant pour lui permettre de produire une expertise médicale. ― Le 19 septembre 2006, lors d’une nouvelle conférence de gestion, le requérant s’engage à produire au plus tard le 1 er mars 2007 son expertise médicale. ― Le 21 mars 2007, le TAQ communique avec l’avocat du requérant (qui reçoit copie de la correspondance) pour lui rappeler qu’il est en défaut de produire l’expertise et pour proroger le délai de production jusqu’au 15 avril suivant. ― Le 8 mai 2007, le TAQ communique de nouveau avec l’avocat du requérant (qui reçoit copie de la correspondance) pour l’informer que le défaut de produire l’expertise le 15 avril précédent a été enregistré. ― Au mois de janvier 2008, après une nouvelle remise de l’audience qui avait été fixée pour le 10 septembre 2007, le requérant mandate un nouvel avocat. ― Le 23 janvier 2008, le TAQ relève le requérant de son défaut de produire l’expertise attendue le 15 avril 2007. ― Le 3 mars 2008, le TAQ accorde jusqu’au 1 er août suivant au requérant pour produire l’expertise. ― Le 20 août 2008, le TAQ prononce la forclusion puisque l’expertise n’est toujours pas produite.
L’audience est fixée au 25 février 2009. ― Le 11 février 2009, soit quatorze jours avant l’audience, le requérant produit au dossier une expertise médicale d’un médecin omnipraticien, le Dr. Chartrand. ― Le 16 février 2009, par lettre, l’avocat de l’intimée s’oppose à la production de l’expertise en question et demande qu’elle soit retirée du dossier. ― Le 25 février 2009, séance tenante, le TAQ accueille l’objection de l’intimée.
Dans leur décision du 21 avril suivant, les membres du TAQ, à qui l’avocat du requérant a demandé qu’on le relève de son défaut, motivent le rejet du rapport en ces termes : [10] Le Tribunal estime que les motifs invoqués à l’audience ne sont pas crédibles et que rien ne justifie le dépôt tardif du rapport d’expert. C’est essentiellement la négligence du requérant qui explique ce retard. [11] Le Tribunal estime d’ailleurs qu’une nouvelle remise de l’audience aurait pour conséquence de déconsidérer l’administration de la justice.
Sur le fond, le TAQ relate le parcours médical du requérant, cite assez longuement les rapports médicaux sur les causes possibles de la condition du requérant (lesquels sont contradictoires) et conclut, en accord avec l’expertise du Dr. Desnoyers, orthopédiste, que cette condition a une origine dégénérative plutôt que traumatique. [ 3 ] La requête en révision judiciaire du requérant faisait valoir, essentiellement, qu’en lui refusant la possibilité de verser l’expertise du Dr. Chartrand au dossier, le TAQ avait contrevenu à la règle audi alteram partem.
Après avoir souligné que, dans un tel cas, « la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte », le juge rappelle l’existence de l’
article 119.5 de la
Loi sur la justice administrative [1] , disposition qui énonce : 119.5 Le membre peut, si les parties ne respectent pas les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion. Il peut, sur demande, relever la
partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert. Observant par ailleurs qu’aucune preuve n’a été faite devant lui de directives que le requérant aurait données à son avocat et auxquelles ce dernier aurait passé outre, le juge relève que le requérant était tenu au courant du cheminement du dossier à chacune de ses étapes. [ 4 ] La requête en révision judiciaire est donc rejetée.
[ 5 ] Pour obtenir la permission d’appeler de ce jugement, le requérant doit satisfaire aux exigences du second alinéa de l’article 26 C.p.c.
Non seulement doit-il faire état d’une faiblesse dans le jugement visé par sa requête, mais il doit démontrer que la question soulevée par son pourvoi « en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas … [d]’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire… » [ 6 ] Sa requête circonscrit en ces termes l’erreur que, selon lui, le juge de première instance aurait commise en lui refusant la révision judiciaire de la décision du TAQ : … à maintes occasions, il a été statué de ne pas faire perdre de droits aux justiciables pour des questions de procédures lorsqu’on pouvait les corriger sans causer préjudice aux autres parties.
Force est de constater que la mise-en-cause [ici, l’intimée] n’invoque pas de préjudice sérieux pour elle-même.
Le refus du dépôt de la contre-expertise équivaut à avoir privé le requérant du droit fondamental à une défense pleine et entière et l’intérêt de la justice aurait requis un tel dépôt. [ 7 ] Dans les faits, il s’est écoulé presque quatre ans entre le moment où le requérant et son avocat pouvaient former l’intention d’obtenir une expertise médicale (lors de la conférence de gestion du 24 mars 2005) et celui où, malgré deux forclusions antérieures (dont la seconde datait de plusieurs mois), le requérant a prétendu inopinément verser au dossier une contre-expertise.
Eut-elle été considérée recevable, celle-ci aurait inévitablement provoqué une nouvelle remise, alors que le dossier comptait déjà six remises ou prorogations de délais. Prétendre dans un tel contexte que l’exercice par le TAQ des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’
article 119.5 précité peut constituer un manquement à la règle audi alteram partem prête à cette règle prétorienne un caractère draconien dont elle est heureusement dépourvue. [ 8 ] D’autre part, si l’on érigeait en principe universel l’idée que des contraintes procédurales ne peuvent jamais faire perdre des droits en l’absence d’un préjudice sérieux découlant du non respect de ces contraintes, la procédure ne serait plus la servante du droit, elle en serait l’esclave impotente.
J’ajoute que la proposition tient de la pétition de principe puisqu’elle suppose la présence d’un droit, alors que l’existence de celui-ci reste à démontrer, et à démontrer conformément à la procédure. [ 9 ] Invitée à citer quelque source jurisprudentielle au soutien de sa position, l’avocate du requérant s’est faite évasive. [ 10 ] Dans ces conditions, je ne peux me convaincre que les exigences de l’article 26 C.p.c. sont ici satisfaites. [ 11 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée, mais sans frais vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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