2016 QCCQ 9038, 2016 QCCQ 9038
Opinion
Fondexel inc. c. Cantave 2016 QCCQ 9038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034117-151 DATE : Le 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FONDEXEL INC.
Partie demanderesse c. MIRETTE CANTAVE -et- PHILIPPE CAZEAU Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fondexel Inc. ( Fondexel ) réclame de madame Mirette Cantave et de monsieur Philippe Cazeau la somme 7 550.18$ à
titre de solde impayé pour des travaux effectués sur la propriété de madame Cantave. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation au motif que celle-ci est exagérée et que Fondexel a effectué des travaux non nécessaires. Question en litige [ 3 ] Fondexel a-t-elle droit à la somme réclamée? Contexte [ 4 ] Madame Cantave et son fils, monsieur Cazeau, engagent Fondexel pour procéder à des travaux de rénovation suite à un refoulement d’égouts survenu dans l’immeuble de madame Cantave. Celle-ci demande à son fils de s’occuper de ces travaux puisqu’elle est âgée et qu’elle éprouve des problèmes de vision.
C’est ainsi que monsieur Cazeau signe lui-même le contrat intervenu avec Fondexel et qui prévoit que les travaux coûteront 44 495.32$ ainsi qu’une
annexe prévoyant des travaux additionnels de 2 966.35$ pour un total de 47 461.67$. Fondexel réduira cependant ce montant à 47 123.66$ en raison de la décision des défendeurs de ne pas installer des pompes. [ 5 ] Le contrat prévoit également des intérêts mensuels de 2% en cas de retard de paiement. [ 6 ] Fondexel effectue les travaux et reçoit des défendeurs deux paiements de 10 000$ provenant de l’assureur de madame Cantave. Celui-ci verse également des montants directement à Fondexel de sorte qu’un solde de 7 550.18$ est toujours impayé. Ce montant correspond à la
partie non couverte par la police d’assurance de madame Cantave. [ 7 ] Les défendeurs refusent de payer cette somme au motif que les travaux facturés par Fondexel sont exagérés. Ils prétendent également qu’une
partie de ces travaux d’une valeur d’environ 10 000$ a dû être refaite et payée par l’assureur. Ils ne soumettent cependant aucune preuve à cet effet. [ 8 ] En résumé, sur le montant total de 47 123.66$ facturé par Fondexel, la somme de 39 573.48$ a été payée par l’assureur de madame Cantave alors que les défendeurs n’ont rien payé de leur poche. [ 9 ] Une fois les travaux terminés, madame Cantave a signé une attestation de réception des travaux en vertu de laquelle elle déclare que les travaux prévus au contrat sont terminés et qu’elle les a reçus sans réserve. [1]
[ 10 ] Madame Cantave se souvient d’avoir signé ce document mais elle indique ne pas l’avoir lu à cause de ses problèmes de vision. Elle croit par ailleurs que son fils, monsieur Cazeau, était présent lorsqu’elle a signé ce document. Analyse [ 11 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En conséquence, le fardeau de preuve repose sur Fondexel. [ 12 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que cette preuve doit être faite selon la prépondérance de la preuve. [ 13 ] La preuve révèle que les parties se sont entendues à l’effet que Fondexel exécute des travaux de rénovation au coût de 47 123.66$. [ 14 ] L’assureur des défendeurs ayant payé 39 573.48$ à Fondexel, celle-ci réclame des défendeurs le solde de 7 550.18$. [ 15 ] La défense des défendeurs pour ne pas payer cette somme ne peut être retenue par le Tribunal. Ils allèguent en effet que les travaux ont été mal faits mais ne soumettent aucune preuve à cet effet.
Ils soumettent également que Fondexel a exécuté des travaux non prévus ou non permis sans soumettre quelque preuve que ce soit à cet effet. [ 16 ] Le contrat signé par les parties est clair et rien ne permet de douter du fait que le consentement donné par monsieur Cazeau, lorsqu’il a signé ce contrat, était libre et éclairé. [ 17 ] Bien que ce moyen ne soit pas soulevé en défense, le Tribunal conclut de la preuve que monsieur Cazeau s’est engagé personnellement tout comme il a engagé sa mère, madame Cantave. [ 18 ] Monsieur Cazeau avance également que s’il avait su qu’il aurait à payer environ 7 000$ de sa poche, il n’aurait pas conclu ce contrat.
Or, il ne peut invoquer en défense le fait que son assureur ne couvre pas la totalité des frais de Fondexel pour refuser de payer sa part. En signant le contrat et son annexe, il s’est obligé, avec sa mère, à payer une somme de 47 123.66$, dont un solde de 7 550.18$ demeure impayé.
Sa mère et lui doivent donc payer cette somme. [ 19 ] Par ailleurs, les défendeurs ont reconnu que les travaux avaient été effectués et n’ont exprimé aucune réserve à cet égard lorsque madame Cantave a signé une attestation à ce sujet. [ 20 ] Le Tribunal estime qu’acceptant les travaux sans réserve, les défendeurs ont reconnu devoir les montants prévus au contrat et non payés par l’assureur de madame Cantave. [ 21 ] À l’audience, le représentant de Fondexel, monsieur Pierre St-Laurent, déclare souhaiter réclamer les intérêts de 24% par année prévus au contrat.
La demande de modification de sa demande introductive d’instance est en conséquence accordée puisqu’elle est permise par les articles 206 à 208 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 22 ] Compte tenu du fait que les parties ont toutes deux convenu de fixer les intérêts sur toute somme impayée à 24% par année, le Tribunal appliquera ce taux au montant de la condamnation et ce, conformément à l’
article 1617 C.c.Q. [ 23 ] Cependant, le Tribunal n’accordera pas l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q.
En effet, l’octroi de cette indemnité additionnelle ne doit pas être systématique lorsque les parties ont convenu d’un taux d’intérêts supérieur au taux légal : « Si l’octroi de l’indemnité additionnelle est la règle lorsqu’on est en présence de l’intérêt au taux légal, tel ne devrait pas être le cas lorsque les parties ont convenu d’un taux d’intérêts et, à plus forte raison, s’il correspond au taux du marché; le juge devrait alors exercer sa discrétion et justifier sa décision ». [2] [ 24 ] Compte tenu du fait que cet intérêt de 24% compense adéquatement Fondexel du retard de paiement des défendeurs, le Tribunal n’accorde pas l’indemnité additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONDAMNE Mirette Cantave et Philippe Cazeau à payer à Fondexel Inc. 7 550.18$ avec intérêts au taux de 24% par année à compter du 11 novembre 2014; [ 26 ] CONDAMNE Mirette Cantave et Philippe Cazeau à payer à Fondexel Inc. les frais de justice de 250$. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 9 août 2016
Loading document…