2023 QCCA 939, 2023 QCCA 939
Opinion
SNC-Lavalin inc. c. Lafarge Canada inc. 2023 QCCA 939 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010310-214 (400-17-002016-091) (400-17-002365-100) (400-17-002532-113) (400-17-002612-113) (400-17-003712-144) DATE : 14 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SNC-LAVALIN INC. ALAIN BLANCHETTE APPELANTS – demandeurs en garantie c. LAFARGE CANADA INC.
MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – défenderesses en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 4 février 2021 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Pierre Ouellet), lequel rejette, avec les frais de justice, la demande introductive d’instance pour exercer un recours récursoire anticipé par voie d’appel en garantie dans le dossier 400-17-003712-144 , ainsi que les requêtes introductives d’instance en garantie dans les dossiers 400-17-002016-091, 400-17-002612-113, 400-17-002532-113 et 400-17-002365-100, mais sans les frais de justice [1] .
INTRODUCTION [ 2 ] Les présents dossiers sont les derniers issus de la « Vague 1 » d'une affaire hors norme ayant pour origine des problèmes de dégradation de plusieurs immeubles de la région de Trois-Rivières. Ceux-ci seraient attribuables à la présence de pyrrhotite dans du granulat provenant de la Carrière B&B (« granulat B&B ») qui entre dans la composition du béton utilisé dans des coulées effectuées entre le 10 avril 2003 et le 5 mai 2008.
Il s’agit de « l’affaire de la pyrrhotite ». [ 3 ] Après un long procès qui s’est étendu de novembre 2012 à décembre 2013, le juge Michel Richard de la Cour supérieure a déclaré les appelants responsables in solidum avec d'autres codéfendeurs des préjudices causés à 857 immeubles résidentiels (« jugement phare ») [2] . Il a également établi la part de responsabilité des appelants à 70 %, ce qui fut subséquemment confirmé en appel (« arrêt phare ») [3] . [ 4 ] Une mise en contexte procédurale s’impose.
Quelques mois avant le début du procès, une des défenderesses devant le juge Richard, Construction Fré-Jean inc., dépose une requête introductive d'instance en dommages-intérêts et mise en cause forcée des intimées Lafarge Canada inc. (« Lafarge ») et Marie De Grosbois (« Mme De Grosbois »). À la suite du rejet de cette demande par la Cour d'appel [4] , les appelants introduisent quatre demandes en garantie contre les intimées vers la fin octobre 2012, soit quelques semaines avant le début du procès [5] .
Le juge Richard disjoint les recours [6] . [ 5 ] Le 19 décembre 2014, postérieurement au jugement phare, les appelants intentent un recours en garantie intitulé Requête introductive d'instance pour exercer un recours récursoire anticipé par voie d'appel en garantie [7] contre les intimées. Ils invoquent que ces dernières doivent être tenus solidairement responsables envers les propriétaires des immeubles. [ 6 ] Les Demandes en garantie et le Recours récursoire sont entendus par le juge Pierre Ouellet.
Le procès dure 51 jours au cours desquels une longue preuve est administrée, incluant une preuve d’experts, afin de déterminer si les intimées ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité; les autres aspects du dossier devant être tranchés dans une étape ultérieure. Certains témoins entendus dans le cadre de la preuve administrée devant le juge Richard témoignent de nouveau. Plusieurs pièces et rapports d’experts provenant du dossier phare sont produits dans le dossier en litige, mais pas tous. Des pièces additionnelles, incluant des rapports d’experts, sont également déposées.
[ 7 ] Le juge Ouellet conclut que les intimées n’ont pas commis de faute et rejette les Demandes en garantie et le Recours récursoire. Ses conclusions font l’objet du présent pourvoi. [ 8 ] Les appelants reprochent principalement au juge de première instance d’avoir retenu une trame factuelle différente de celle décrite dans le jugement phare, confirmé en grande
partie par l’arrêt phare. Ils soutiennent également que le juge a erré dans son analyse de la faute reprochée aux intimées. Il aurait par ailleurs commis des erreurs dans l’application des règles de preuve encadrant l’évaluation de la faute et contrevenu aux règles de justice naturelle en omettant de répondre à certaines questions ainsi qu’en statuant sur certains éléments sans que les parties aient eu la chance d’être entendues.
Les termes employés et les différents intervenants [ 9 ] Pour une bonne compréhension du litige, il est utile de définir certains termes et, comme l'a fait le juge Ouellet dans le jugement de première instance, d'identifier les personnes physiques et morales impliquées dans l'affaire de la pyrrhotite, qu'elles soient parties ou non au litige. [ 10 ] Le béton et la pyrrhotite sont décrits ainsi dans l’arrêt phare : [3] Le béton est un matériau de construction à grande résistance que l’on utilise fréquemment dans l’érection de fondations.
On le fabrique en liant divers agrégats, notamment du sable et de la pierre, au moyen de pâtes souvent faites de ciment et d’eau. [4] Pour sa part, la pyrrhotite est un sulfure de fer dont la présence au Québec est plutôt rare dans les gisements exploités aux fins d’extraction de granulats de pierre à béton. Élément crucial, sa présence en une certaine quantité dans de tels granulats se révèle délétère en ce qu’elle est susceptible de causer des réactions chimiques hautement indésirables. Lorsque certaines conditions sont réunies, s’installe alors un processus d’oxydation des sulfures.
Ce phénomène provoque le gonflement interne du béton entraînant dès lors la dégradation des fondations et, par voie de conséquence, la précarisation des constructions y prenant appui. [8] [ 11 ] La pyrite est également un minéral constitué de sulfure qui peut se retrouver dans les granulats, mais qui est moins instable que la pyrrhotite [9] . [ 12 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que, dans la région de Trois-Rivières, les granulats contenant de la pyrrhotite proviennent de deux sources : Carrière B&B et Carrière Maskimo. [ 13 ] Carrière B&B est une personne morale productrice de granulats et dont les deux actionnaires sont Construction Yvan Boisvert inc. (« CYB ») et Béton Laurentide inc. (« Béton Laurentide »).
CYB utilise le granulat B&B depuis 1996. Béton Laurentide s’y approvisionne en granulats depuis qu’elle est devenue actionnaire à 50 % de Carrière B&B en 2001. [ 14 ] Carrière Maskimo est située à environ 500 mètres de Carrière B&B. Elle est liée à un compétiteur de Béton Laurentide, soit Béton Maskimo. Avant de devenir actionnaire de Carrière B&B, Béton Laurentide s'approvisionnait à la Carrière Maskimo. [ 15 ] Quant à Béton Laurentide, elle opère trois usines de fabrication de béton dont la principale se situe à Trois-Rivières. Ses actionnaires sont le Groupe Bellemare inc., à 70 %, et Lafarge, à 30 %. M.
Michel Bergeron est responsable des opérations de fabrication de béton jusqu'en mai 2006, alors que M. Bernard Marcotte prend la relève. M. Bergeron est également président de Béton Laurentide pendant une brève période et devient par la suite vice-président. [ 16 ] À la demande de Béton Laurentide, le géologue Alain Blanchette, à l'emploi de Terratech inc., une filiale de SNC-Lavalin Environnement inc. (« SNC »), fera plusieurs examens pétrographiques du granulat B&B. Ces analyses permettront d’évaluer les caractéristiques du granulat ainsi que sa conformité pour une utilisation donnée.
Il produira des rapports à l’attention de Carrière B&B en janvier 2004, en novembre 2004, en décembre 2005 et en octobre 2006 [10] . [ 17 ]
La société mère Lafarge est une multinationale dont le siège social est situé en France. Elle détient plusieurs installations en Amérique du Nord. Quant à Lafarge, elle possède trois divisions : ciment, béton et agrégats. Elle opère une cimenterie située à Saint- Constant et vend de la poudre de ciment à différents producteurs, dont Béton Laurentide dont elle est actionnaire à 30 %, comme déjà mentionné. Elle exploite également des carrières d'agrégats. Lafarge possède un Centre technique et scientifique (« CTS »), situé dans la région de Montréal, qui dessert les cimenteries de Lafarge en Amérique du Nord.
Mme De Grosbois, géologue de formation [11] , y travaille depuis 1990. M. Martin Perreault, ingénieur, est le représentant de Lafarge qui est responsable des relations avec les bétonnières pour la région de Trois-Rivières. Son supérieur immédiat est M. Serge Plante. [ 18 ] M. Marc-André Bérubé est ingénieur-géologue et professeur au département de géologie de l’Université Laval. Il agit comme expert pour le propriétaire du IGA dans le cadre d’un litige impliquant Béton Laurentide et Carrière Maskimo. Il sera également consulté par Carrière B&B.
LA TRAME FACTUELLE GÉNÉRALE [ 19 ] L’année 2001 marque le début de l’affaire de la pyrrhotite alors qu’une trentaine de recours sont intentés en lien avec des fondations coulées entre 1996 et 1998 avec du béton incorporant des granulats provenant de Carrière Maskimo. La plupart des réclamations concernent des travaux effectués par CYB. [ 20 ] En novembre 2001, M. Bernard Marcotte, qui travaille à l’époque pour Maskimo, mentionne à M.
Michel Bergeron, alors président de Béton Laurentide, qu’au moins cinq solages seraient affectés par de la pyrite. [ 21 ] Le 14 décembre 2001, les avocats du propriétaire du IGA de Trois-Rivières (« IGA »), M. Duguay-Gauthier, transmettent à Béton Laurentide une première mise en demeure [12] . Celui-ci se plaint que le béton des fondations de ses bâtiments se désagrège. Le
béton, fourni et coulé par Béton Laurentide, a été fabriqué avec des granulats de Carrière Maskimo et du ciment provenant de Ciment St- Laurent. [ 22 ] En janvier 2002, M. Bergeron, président de Béton Laurentide, est inquiet. Il contacte le professeur Marc-André Bérubé afin d’obtenir son opinion sur la qualité d’échantillons provenant de Carrière B&B. M. Bérubé agit déjà comme consultant pour la firme Shermont Laviolette dont les services ont été retenus par le propriétaire du IGA. M. Bergeron a l’habitude de consigner des notes dans ses dossiers, car il ne se fie pas à sa mémoire. Il indique que M.
Bérubé lui mentionne de façon préliminaire « qu’il y a très peu de chance que la pierre soit "réactive" à cause de la pyrite ». Il lui recommande cependant de procéder à une analyse de soufre total des granulats B&B. Il lui mentionne que les cimenteries et les universités disposent de l’équipement requis pour réaliser ce test. [ 23 ] C’est dans ce contexte que M. Bergeron contacte l'ingénieur Perreault, le représentant avec qui il fait affaire chez Lafarge. M. Perreault se rend au IGA le 24 janvier 2002, à la demande de M. Bergeron.
Il visite les lieux, prend des photos et recueille un échantillon de granulats B&B. [ 24 ] Il remet l’échantillon à Mme De Grosbois qui complète la requête pour obtenir l’analyse de soufre total. Elle reçoit ensuite le rapport qui révèle un taux équivalent en pyrite de 0,92 %. M. Perreault le transmet par télécopieur le 21 février 2002 à M. Bergeron sans autre commentaire. [ 25 ] À la réception du résultat, M. Bergeron contacte Mme De Grosbois. Elle lui suggère de faire un test supplémentaire, soit un test IPPG. Les versions de Mme De Grosbois et de M.
Bergeron sont contradictoires sur le contenu de la conversation, et ce, tant sur la nature du test recommandé que sur le fait que Mme De Grosbois aurait donné une opinion verbale sur la bonne qualité des granulats. Nous y reviendrons. [ 26 ] Le 12 mars 2002, M. Bergeron confie un mandat au professeur Bérubé afin qu'il réalise une étude comparative des granulats B&B et Maskimo. M. Bérubé révèle à M. Bergeron qu’il a constaté la présence de pyrrhotite dans le granulat utilisé pour le béton du IGA et lui précise qu’il s’agit d'une matière réactive [13] . [ 27 ] Le 7 mai 2002, M. Bérubé communique avec M.
Bergeron afin de vérifier à quelle adresse lui transmettre son rapport. Il lui mentionne par ailleurs être convaincu que la pyrrhotite serait à l’origine de la dégradation du béton constatée au IGA. [ 28 ] Le 17 mai 2002, M. Bergeron reçoit le rapport du 4 mai 2002 [14] de M. Bérubé intitulé « Examen pétrographique et contenu en sulfure d'un échantillon de granulats à béton ». Ce rapport indique que le granulat provenant de Carrière B&B est de la même nature pétrographique que celui retrouvé dans le béton du IGA.
Il fait état d’un taux de sulfure de 1,1 % qu’il qualifie d’important et que ces sulfures sont, en proportions pratiquement égales, de la pyrite et de la pyrrhotite. Après avoir expliqué les propriétés de la pyrrhotite, il mentionne que « dans la mesure où c’est effectivement la pyrrhotite qui a provoqué les problèmes observés dans le cas du bâtiment susmentionné [IGA] et que sa composition chimique est semblable, il y a tout lieu de croire que les granulats ici examinés pourraient eux-aussi générer le même type de problème, leur contenu en sulfures demeurant significatif » [15] . [ 29 ] Ce même jour, M.
Bergeron transmet une copie du rapport par télécopieur à trois représentants de Lafarge, soit Mme De Grosbois, MM. Perreault et Plante. M. Perreault reçoit le rapport et le classe sans autre intervention. La transmission à M. Plante semble avoir échoué. Mme De Grosbois affirme pour sa part ne pas avoir reçu copie du document transmis au numéro de télécopie général de Lafarge. La question de la réception ou non du rapport par Mme De Grosbois fait
partie des éléments soulevés en appel. [ 30 ] Le 23 mai 2002, M. Bergeron reçoit, par l’intermédiaire de son avocat, un second rapport daté du 4 mai 2002 préparé par M. Bérubé et intitulé « Analyse d'échantillons de béton prélevés dans les murs de fondation et la dalle de plancher du supermarché IGA de Trois-Rivières-Ouest » [16] . Celui-ci conclut que la dégradation du béton exposé des murs du IGA est due à l’oxydation de la pyrrhotite et recommande l’utilisation d’un scellant pour mitiger les dommages. Ce rapport n’est pas transmis à Lafarge. [ 31 ] Aucun suivi n’est fait par M.
Bergeron auprès de Lafarge à la suite de l’envoi du rapport Bérubé le 17 mai 2002. [ 32 ] Au printemps 2003, CYB fait suivre à M. Bergeron un rapport préparé par M. Blanchette pour le compte de Ciment St-Laurent qui indique que le granulat B&B ne serait pas délétère. [ 33 ] Les services de M. Blanchette ont également été retenus par une des parties impliquées dans le dossier Maskimo. M. Blanchette est convaincu, malgré l’opinion contraire exprimée par M.
Bérubé, que la pyrite n’a rien à voir dans la problématique de détérioration du béton. [ 34 ] Le débat d’experts fait d’ailleurs la manchette des journaux locaux. [ 35 ] C’est dans ce contexte que, le 23 octobre 2003, Carrière B&B et Béton Laurentide confient à M. Alain Blanchette, géologue à l'emploi de Terratech, le mandat de procéder à un examen pétrographique de trois échantillons de granulats qui lui ont été livrés la veille. Elles désirent connaître les risques d'utilisation de cette pierre dans la fabrication de béton, en lien avec le pourcentage de pyrite [17] . [ 36 ] En janvier 2004, M.
Blanchette, même s’il note la présence d’un pourcentage de sulfure de fer de l’ordre de 3 % (pyrite et pyrrhotite) dans les échantillons transmis, conclut que la pierre concassée provenant de Carrière B&B « constitue un bon granulat à béton et qu’il peut être utilisé sans risque de développement de réaction délétère » [18] . [ 37 ] À la suite d’un nouveau test pétrographique, effectué en novembre 2004, M. Blanchette maintient sa recommandation, et ce, même s’il constate une augmentation du taux de sulfure.
Il exprime cependant une réserve quant à l’utilisation du granulat pour du béton architectural en raison d’un effet négatif potentiel sur l’esthétique [19] . [ 38 ] Au cours des années 2004 et 2005, alors qu’elle avait été épargnée jusqu’alors, Béton Laurentide reçoit plusieurs réclamations en lien avec des travaux réalisés sur des résidences en utilisant du béton contenant des granulats B&B. Les structures, tels les solages et perrons, se détériorent.
[ 39 ] M.
Blanchette continue d’affirmer publiquement, notamment dans le cadre d’un reportage diffusé à « La Facture », que les problèmes constatés dans les dossiers Maskimo sont attribuables à des facteurs autres que la présence de sulfures, notamment à la poudre de ciment. [ 40 ] Toutefois, lors d’une rencontre réunissant les avocats et experts impliqués dans le dossier Maskimo, qui se tient en mars 2005, plusieurs experts se disent d’avis que la dégradation du béton est liée à la présence de sulfure dans les granulats utilisés. [ 41 ] À l’été 2005, devant le nombre de réclamations, les dirigeants de Béton Laurentide s’interrogent sur l'utilisation des granulats B&B.
Lors d'une réunion du conseil d'administration de Béton Laurentide, le 2 septembre 2005, M. Bergeron souligne les contradictions entre le rapport du 4 mai 2002 de M. Bérubé et ceux de M. Blanchette en janvier 2004 et février 2005. M. Perreault s’engage à obtenir l’aide de M. Deschesnes de chez Lafarge pour « […] donner un coup de main dans l’analyse de ces rapports afin de savoir si la qualité de la pierre analysée en 2002, 2003 et 2004 est restée la même, s’est améliorée ou s’est dégradée » [20] .
Il est également convenu que Mme De Grosbois récolterait des échantillons en provenance des carrières B&B, Maskimo et Continental afin de réaliser des essais comparables à ceux effectués par M. Bérubé en 2002. [ 42 ] En parallèle, M. Bergeron demande à M. Blanchette d’effectuer un troisième rapport qu’il produit en décembre 2005 et dans lequel il conclut que le risque de sulfatation du béton est faible à nul et il ne recommande aucune limitation à l’utilisation des granulats [21] . [ 43 ] De son côté, Mme De Grosbois poursuit son analyse.
Elle effectue certains tests à l’interne et requiert les services d’un laboratoire externe afin de procéder à d’autres examens qui exigent l’utilisation d’un microscope électronique à balayage [22] . Elle obtient les résultats le 13 janvier 2006 et son rapport est achevé le 31 janvier 2006. Elle conclut : Les deux échantillons provenant des Carrières Maskimo et B&B possèdent des quantités totales en sulfures comparables, de l’ordre de 3,8 % dans l’échantillon de la Carrière Maskimo et de 4,8 % dans l’échantillon de la Carrière B&B.
La grande majorité de ces sulfures sont de la pyrrhotite (>90%) […] [23] [ 44 ] Mme De Grosbois transmet son rapport à sa supérieure, Mme Anik Delagrave. [ 45 ] Après une rencontre entre M mes Delagrave et De Grosbois, ainsi que des discussions avec l’avocat interne de Lafarge, il est convenu de recommander à Béton Laurentide de cesser l'utilisation du granulat B&B [24] . [ 46 ] En mars 2006, MM. Perreault et Alain Canuel, directeur des ventes chez Lafarge et membre du conseil d'administration de Béton Laurentide, rencontrent les membres de la direction de cette dernière, soit MM.
Bergeron, Louis Lesage de même que François et Tom Bellemare. Ils font état verbalement de la recommandation de Mme De Grosbois de cesser l'utilisation du granulat B&B. À la suite de cette rencontre, une lettre officielle de Lafarge, signée par M. Canuel et accompagnée du rapport écrit de Mme De Grosbois, est envoyée à Béton Laurentide [25] .
La nature de la recommandation et la transmission de la lettre à Béton Laurentide font également l’objet d’un débat en appel. [ 47 ] Béton Laurentide décide de poursuivre l’utilisation des granulats provenant de la Carrière B&B tout en adoptant certaines mesures afin de mitiger le risque. Elle met en place des contrôles de qualité additionnels, et diversifie ses sources d’approvisionnement en granulats. En mai 2006, M. Marcotte, qui travaillait autrefois chez Carrière Maskimo et qui connaît donc bien la problématique concernant les granulats, remplace M. Bergeron.
Il retient les services de deux autres géologues, M mes Josée Duchesne et Lucie Tremblay pour de nouveaux examens. [ 48 ] Mme Duchesne procède à une analyse comparative des granulats B&B, d’une carotte provenant d’un solage coulé avec du granulat B&B et d’une troisième prélevée sur un solage coulé avec de la pierre Maskimo.
Elle confirme que les granulats B&B et Maskimo sont comparables et que rien ne permet de conclure pourquoi une pierre réagit plus que l’autre dans le béton. [ 49 ] Mme Tremblay, qui a examiné les mêmes échantillons que Mme Duchesne, mentionne que les granulats seraient potentiellement délétères et susceptibles de provoquer un gonflement du béton. Elle note cependant une teneur en sulfures de fer légèrement plus élevée dans le granulat Maskimo. [ 50 ] En août 2006, Béton Laurentide demande à M. Blanchette de réaliser un nouvel examen pétrographique. [ 51 ] Le 7 septembre 2006, Carrière B&B confie à M.
Blanchette le mandat de procéder à un programme technique d’essais s’étendant sur une période d’un an. Il doit travailler à partir de granulats provenant de divers secteurs de la Carrière B&B et d’un échantillon provenant de Maskimo. Son étude doit également utiliser du ciment provenant de diverses sources afin de déterminer si cela a un impact sur l’expansion du béton. [ 52 ] En octobre 2006, il transmet le résultat de son dernier examen pétrographique. Il mentionne : Le contenu en sulfures de fer a été évalué, par analyse chimique, à 4,5%.
Il n’existe actuellement pas de norme ou de spécification en regard du pourcentage de sulfures de fer qu’un granulat à béton peu [sic] présenter. Le pourcentage de sulfures de fer mesuré limite cependant certaines utilisations et nous sommes d’avis que le granulat ne devrait pas être utilisé pour le béton architectural et le béton à granulat exposé. [26] [ 53 ] En juin 2007, M. Blanchette produit un premier rapport dans le cadre de son programme d’essais d’expansion. Celui-ci ne contient aucune recommandation sur l’utilisation du granulat B&B.
Ce n'est qu'en novembre 2007, dans son second rapport, qu’il recommande de cesser l’utilisation du granulat B&B dans la fabrication du béton [27] . [ 54 ] Carrière B&B avait cessé de produire des granulats en novembre 2006 [28] , mais Béton Laurentide a continué à utiliser ses réserves jusqu'en juillet 2007 [29] . CYB, quant à elle, utilise le granulat B&B jusqu’en septembre 2007.
[ 55 ] À l'automne 2008, et de façon soutenue en 2009, Carrière B&B et Béton Laurentide reçoivent de nombreuses mises en demeure alléguant la mauvaise qualité de leur produit. Cela entraînera les procédures judiciaires instituées par 850 propriétaires qui ont mené à l’arrêt phare de 2020 [30] . [ 56 ] Lafarge cesse d'être actionnaire de Béton Laurentide le 30 novembre 2009 [31] .
Le jugement de la Cour supérieure du 12 juin 2014 (« Jugement phare ») [ 57 ] Le juge Michel Richard est saisi de ce qui est connu comme étant la « Vague 1 » de la pyrrhotite, laquelle regroupe 880 recours, en 70 dossiers, et concerne 832 immeubles [32] . [ 58 ] Il conclut que la dégradation du béton résulte d’un phénomène lié à l’oxydation de la pyrrhotite des granulats provenant de Carrière B&B et ayant servi à la fabrication du béton par Béton Laurentide.
Ce minerai est 100 fois plus réactif que la pyrite et provoque un gonflement beaucoup plus important que celui entraîné par cette dernière. [ 59 ] Le juge estime que cette problématique était déjà connue en 2003. [ 60 ] Il retient que toute propriété à l’égard de laquelle le volume de pyrrhotite excède 0,23 % est frappée d’un vice qui conduit au gonflement interne du béton et qui est à l’origine des dommages réclamés.
Selon lui, le préjudice débute dès que les intervenants commencent à couler le béton. [ 61 ] Aux fins de résumer et simplifier les conclusions du jugement, retenons que les défendeurs peuvent être regroupés selon les catégories suivantes : Carrière B&B, les bétonnières qui fournissent le béton incorporant les granulats B&B, les entrepreneurs et coffreurs qui ont coulé les fondations ainsi que M.
Blanchette et son employeur SNC. [ 62 ] Le juge conclut que Carrière B&B doit être tenue responsable en sa qualité de fabricante et vendeuse spécialisée, car elle a fait défaut de respecter la garantie de qualité de son produit et qu’elle a fait « œuvre commune » avec les bétonnières (Béton Laurentide et CYB). Il retient également la responsabilité de celles-ci à la fois en vertu des règles du contrat d’entreprise applicables en cas de perte de l’ouvrage et à
titre de vendeuses spécialisées tenues à la garantie de qualité. [ 63 ] Les entrepreneurs et coffreurs sont tenus responsables à la fois en vertu de leur contrat d’entreprise et à
titre de vendeurs professionnels présumés connaître le vice. [ 64 ] Enfin, SNC et M. Blanchette sont responsables des dommages subis par les demandeurs en raison de la faute professionnelle de M. Blanchette. Ce dernier a commis une faute en concluant que les granulats étaient bons alors que les taux de sulfures allaient en augmentant à compter des premières analyses. En novembre 2004, il connaissait les problèmes survenus à la Carrière Maskimo et ne pouvait se réfugier derrière l’absence de norme pour justifier ses recommandations erronées. La responsabilité de SNC et M.
Blanchette est extracontractuelle vis-à-vis les demandeurs et elle couvre la période comprise entre les mois de mai 2003 et novembre 2007. [ 65 ] Le juge conclut que les entrepreneurs, les bétonnières et les coffreurs sont solidairement responsables des dommages des demandeurs ( art. 2018 C.c.Q . ), alors que SNC et M. Blanchette sont tenus in solidum . [ 66 ] Le juge partage ainsi la responsabilité : 1) 70 % pour SNC et M.
Blanchette; 2) 25 % pour Béton Laurentide et/ou CYB et Carrière B&B (12,5 % pour les bétonnières et 12.5 % pour Carrière B&B); 3) 5 % pour les entrepreneurs et coffreurs individualisés. [ 67 ] D’autres conclusions concernent les assureurs et ne sont pas pertinentes à l’étude du présent appel.
L’arrêt phare du 6 avril 2020 [ 68 ] Le jugement phare a mené au dépôt de près de 800 pourvois, à 8 semaines d’audience devant la Cour et à un arrêt phare comptant 367 pages. [ 69 ] En appel, les parties ne contestent plus le fait que le préjudice subi par les immeubles résulte du gonflement interne du béton provoqué par l’oxydation de la pyrrhotite contenue dans les granulats provenant de Carrière B&B [33] . [ 70 ] La Cour regroupe les moyens d’appel en fonction des divers contrats en cause : contrat d’entreprise liant les propriétaires aux entrepreneurs ou coffreurs (chapitre 6); la vente du béton par les bétonnières et Carrière B&B (œuvre commune) (chapitre 7) et la responsabilité de M.
Blanchette et SNC (chapitre 8). Le
chapitre 9 concerne le partage des obligations solidaires ou in solidum. Les autres questions étudiées ne sont pas pertinentes aux fins de l’appel dont la Cour est saisie dans le présent dossier. [ 71 ] En ce qui concerne les entrepreneurs et coffreurs, la Cour conclut que le juge de première instance n’a pas erré en retenant leur responsabilité pour les problèmes de fondation, tant en vertu de la garantie contre la perte de l’ouvrage ( art. 2118 C.c.Q . ) que celle de qualité liée au contrat de vente ( art. 2103 C.c.Q . ). Les victimes peuvent profiter d’un double régime d’indemnisation. Les entrepreneurs ne peuvent invoquer la force majeure pour repousser la présomption de l’
article 2118 C.c.Q . puisque la présence de pyrrhotite dans le granulat de béton résulte de circonstances qui ne sont pas extérieures à leur obligation de n’incorporer dans les ouvrages que des matériaux de qualité. [ 72 ] Les entrepreneurs, de même que les promoteurs immobiliers et les coffreurs, sont entièrement responsables du préjudice résultant du vice de construction et de la réalisation de l’ouvrage qui découle de la mauvaise qualité du béton incorporé aux immeubles.
[ 73 ] La Cour est en outre d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en retenant la responsabilité solidaire des bétonnières et de Carrière B&B puisqu’elles exploitaient des entreprises communes de fabrication et vente de béton. [ 74 ] En ce qui concerne SNC et M. Blanchette, la Cour confirme également la décision du juge Richard lorsqu’il retient leur responsabilité contractuelle à l’égard de Carrière B&B et des bétonnières, lesquelles avaient retenu leurs services pour vérifier la qualité du granulat ainsi que leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des victimes.
Le juge n’a pas erré en utilisant le critère de l’obligation de moyens. Par ailleurs, ses conclusions selon lesquelles M. Blanchette a été imprudent en n’informant pas ses clients que l’intégrité des bâtiments était menacée par l’utilisation de granulats contenant de la pyrrhotite sont exemptes d’erreur et trouvent largement appui dans la preuve. La Cour n’intervient pas à l’égard de l’analyse des fautes par le juge ni de celle du lien de causalité entre ces dernières et le préjudice subi.
Elle confirme en outre la décision du juge sur le point de départ de leur responsabilité, soit à compter de mai 2003, date à laquelle le géologue M. Blanchette a produit un rapport pour Ciment St-Laurent. [ 75 ] Sur la question de la solidarité, la Cour est d’avis que le juge n’a pas comparé la gravité respective des fautes attribuées à chacun, mais elle confirme sa décision d’attribuer une part de responsabilité à chacun des membres des deux tandems [34] .
Elle intervient toutefois pour accueillir les demandes en interventions forcées afin que les tandems soient condamnés à rembourser aux entrepreneurs toute somme qu’ils pourraient être appelés à payer aux victimes en raison des condamnations prononcées dans les instances principales.
La Cour estime par ailleurs que le juge a commis une erreur en diminuant de 5 %, parfois plus, la réclamation des autoconstructeurs contre les bétonnières et Carrière B&B parce qu’il était d’avis qu’ils devaient supporter la part de responsabilité de tiers non poursuivis. [ 76 ] La Cour confirme enfin le jugement de première instance quant à l’interprétation des polices d’assurance. Le jugement entrepris [ 77 ] Le procès présidé par le juge Pierre Ouellet a duré 51 jours, dont 46 au cours desquels une longue preuve a été administrée, incluant une preuve d’experts.
La preuve présentée dans le dossier phare n’a pas été versée intégralement dans le présent dossier [35] . Certains rapports d’expertise n’ont pas été déposés alors que des experts additionnels ont été entendus. [ 78 ] Essentiellement, SNC et M. Blanchette allèguent que les intimées, Lafarge et Mme De Grosbois, ont commis des fautes qui les rendent responsables des dommages causés aux victimes [36] . [ 79 ] SNC et M.
Blanchette invoquent une présomption de vérité [37] qui, selon eux, s’applique à l’ensemble des constatations de fait du juge Richard, dans le jugement phare, notamment en ce qui concerne l’implication des différents intervenants à l’emploi de Lafarge. Le contexte étant similaire dans les instances principales et en garantie, les constats du juge Richard constituent des faits juridiques importants qui ne peuvent être ignorés par le juge Ouellet [38] . [ 80 ] Le juge souligne d’abord que les intimées n’étaient pas des parties à l’instance principale qui s’est conclue avec l’arrêt phare.
Bien que certains représentants de Lafarge aient témoigné, ils n’ont pas été interrogés en chef par leur avocat et n’ont pas eu l’occasion de contre-interroger les autres témoins ni de présenter une preuve. Par ailleurs, les intimées n’ont pas eu l’occasion de contre-interroger les autres témoins, dont les dirigeants et employés de Béton Laurentide. C’est donc dire qu’elles n’ont pas pu présenter une preuve complète, tant factuelle que d’expertise [39] .
En conséquence, le juge Ouellet explique qu’il devra analyser les conclusions du jugement phare afin de déterminer lesquelles bénéficient de la présomption de vérité. Pour ce faire, il tiendra compte tant de la preuve documentaire que testimoniale administrée, et ce, même si elle est différente ou encore complémentaire à celle faite pendant le procès ayant mené au jugement phare [40] . [ 81 ] Le juge rejette l’objection soulevée par les avocats des intimées à la production et à l’admissibilité en preuve des notes manuscrites de M. Bergeron [41] .
En raison du contexte particulier, et des troubles de mémoire du témoin, il estime qu’elles « ne peuvent constituer qu’un témoignage dont il lui revient d’évaluer la valeur probante à la lumière des autres témoignages et des documents introduits en preuve » [42] . [ 82 ] Le juge débute ensuite son analyse des différents éléments pertinents pour déterminer si les intimées ont commis des fautes entraînant leur responsabilité.
Il la divise de la façon suivante : 1) L’analyse chimique (soufre total) et ses suites; 2) Lafarge, conseiller technique de Béton Laurentide; 3) L’analyse pétrographique de Lafarge et ses suites; 4) L’état des connaissances et l’évolution des normes; et 5) Obligations déontologiques et faute professionnelle. L’analyse chimique (soufre total) et ses suites [ 83 ] Le juge analyse la preuve sur les faits s’étant déroulés de février à mai 2002 en ce qui concerne le rapport d’analyse chimique. [ 84 ] Il retient la version de Mme De Grosbois selon laquelle elle n’a pas confirmé à M.
Bergeron, lors de l’appel du 22 février 2002, que le granulat B&B était bon pour la fabrication du béton. De même, le juge conclut qu’elle n’a jamais pris connaissance de la télécopie envoyée par M. Bergeron le 17 mai 2002, à laquelle était joint un rapport de M.
Bérubé où ce dernier concluait : « Dans la mesure où c’est effectivement la pyrrhotite qui a provoqué des problèmes observés dans le cas du bâtiment susmentionné [le IGA] et que sa composition chimique est semblable, il y a tout lieu de croire que les granulats ici examinés pourraient eux aussi générer le même type de problème, leur contenu de sulfures demeurant significatif ». [43] [ 85 ] Le juge souligne par ailleurs une erreur du juge Richard.
En effet, il semble y avoir eu confusion aux paragraphes 297 et 298 du jugement phare sur le rapport qu’aurait transmis Mme De Grosbois le 22 février 2002 qui est erronément identifié comme la pièce DSNC-10. Or, cette pièce consiste en un rapport préparé par Lab Journaux en 1999 à la demande de CYB qui concluait que le granulat B&B était jugé potentiellement peu réactif [44] . Le juge écrit qu’à la lumière de son analyse de la preuve, il ne peut conclure de la même façon que le jugement phare en ce qui a trait à la recommandation qu’aurait faite Mme De Grosbois en février 2002 [45] .
Il est d’avis qu’elle n’a jamais dit à M. Bergeron que le granulat B&B était bon pour du béton.
[ 86 ] Il retient également que la preuve de la transmission du rapport Bérubé [46] à M. Plante le 17 mai 2002 n’a pas été faite, mais que M. Perreault reconnaît l’avoir reçu. Par ailleurs, il estime ne pas avoir besoin de trancher le débat sur l’application de la présomption de réception de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [47] (« LCCJTI ») considérant qu’il est d’avis que Mme De Grosbois n’a pas communiqué à M.
Bergeron une opinion favorable à l’utilisation du granulat B&B en février 2002 et qu’en mai 2002, elle n’a pas pris connaissance de la télécopie qu’aurait envoyée ce dernier et à laquelle était joint le rapport Bérubé [48] . Lafarge à
titre de conseiller technique de Béton Laurentide [ 87 ] Le juge retient de la preuve que les appelants n’ont pas démontré qu’entre mai et octobre 2002, M. Plante, au nom de Lafarge, se serait engagé à ce que Mme De Grosbois entreprenne ou complète de nouvelles analyses sur le granulat B&B [49] . [ 88 ] Quant à la période de mai 2002 à août 2005, il conclut que la preuve n’établit pas que Lafarge agissait comme conseiller technique pour l’examen et le suivi des granulats B&B. Il souligne en outre qu’à la mi-mars 2002, M.
Bergeron retient les services du professeur Bérubé pour faire un premier examen pétrographique [50] et que, par la suite, plusieurs examens pétrographiques seront réalisés par M. Blanchette. L’analyse pétrographique de Lafarge et ses suites [ 89 ] À l’été 2005, Béton Laurentide s’interroge à savoir si elle doit continuer à s’approvisionner en granulats chez Carrière B&B. Le 2 septembre, se tient une réunion du conseil d’administration de Béton Laurentide. M. Bergeron y brosse un portrait de la situation sur des cas récents de dégradation de fondation. Il constate que les conclusions de M. Bérubé et de M.
Blanchette ne vont pas dans le même sens en ce qui concerne la qualité de la pierre [51] . [ 90 ] À la fin septembre 2005, une rencontre a lieu au bureau de Béton Laurentide. Trois membres de la direction de Béton Laurentide y assistent, soit M. Tom Bellemare et Mme France Côté (Béton Laurentide et Carrière B&
B) et M. Bergeron (Béton Laurentide), de même que quatre représentants de Lafarge, dont M. Perreault et Mme De Grosbois [52] . Le but de la rencontre est de s’assurer que le granulat B&B n’est pas dangereusement réactif aux sulfures [53] . [ 91 ] À la suite de la réunion, les experts de Lafarge se rendent à la Carrière B&B et y prélèvent des échantillons. Ils en obtiennent également des carrières Continental et Maskimo. Par la suite, Mme De Grosbois fait « des essais comparables aux essais effectués par Marc-André Bérubé en date du 4 mai 2002 » [54] .
Des essais de soufre total sont effectués dans les laboratoires de Lafarge, alors que l’examen pétrographique est confié à un laboratoire externe puisqu’il est nécessaire de posséder un microscope à balayage électronique pour le réaliser [55] . Les résultats sont acheminés à Mme De Grosbois à la mi-janvier 2006 et elle prépare un rapport daté du 31 janvier 2006. Elle confirme que les échantillons de granulats B&B contiennent des quantités de sulfures comparables à celles retrouvées chez Maskimo et que la pyrrhotite compose plus de 90 % de ceux-ci [56] . Elle transmet son rapport à sa supérieure, Mme Delagrave.
Ensemble, elles décident qu’il y a lieu de faire une recommandation de prudence, c’est-à-dire de cesser d’utiliser le granulat jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’il est sans risque [57] . [ 92 ] Le juge retient qu’une rencontre a lieu le 29 mars 2006 entre les deux représentants de Lafarge, MM. Perreault et Canuel, et les membres de la direction de Béton Laurentide, soit MM. Lesage, Bergeron de même que François et Tom Bellemare.
C’est à ce moment, selon le juge, que la recommandation de cesser d’utiliser le granulat B&B est communiquée à Béton Laurentide [58] . [ 93 ] Le juge est d’avis qu’il a bénéficié d’une preuve plus complète que celle administrée au procès ayant mené au jugement phare. Selon lui, en toute logique, la lettre d’avril 2006 contenant la recommandation de Lafarge a été transmise avec le rapport de Mme De Grosbois [59] .
Même si un doute subsiste, il considère être en mesure de conclure que les administrateurs de Béton Laurentide et de Carrière B&B ont reçu une recommandation de cesser d’utiliser le granulat et qu’ils ont décidé de ne pas y donner suite [60] . [ 94 ] Quant à la période s’étendant de mai 2006 à novembre 2007, le juge estime que Lafarge, étant un actionnaire minoritaire, ne peut se voir imposer la responsabilité de relancer les dirigeants de Béton Laurentide pour leur demander de reconsidérer leur décision de continuer d’utiliser les granulats B&B, alors qu’ils ont été informés en avril 2006 d’en cesser l’utilisation [61] .
À son avis, les représentants techniques de Lafarge, incluant MM. Canuel et Perreault, ne peuvent non plus être tenus responsables de ne pas avoir insisté davantage auprès des gestionnaires de l’entreprise qui donnaient par ailleurs l’assurance que des mesures supplémentaires de contrôle de qualité seraient mises en place. En outre, Béton Laurentide venait d’engager M. Marcotte, un ex-dirigeant de Maskimo, possédant une compétence reconnue dans le domaine du béton [62] .
L’état des connaissances scientifiques et l’évolution des normes [ 95 ] Le juge mentionne que les parties ont consacré beaucoup d’efforts pour démontrer leurs thèses respectives concernant tant l’état des connaissances scientifiques de 2002 à 2006 que l’évolution des normes concernant les granulats et l’examen pétrographique [63] . De part et d’autre, de nouveaux experts ont été entendus sur ces questions [64] .
Il résume l’essentiel de leurs témoignages [65] et précise que la grande majorité de la preuve d’experts présentée lors du procès de la « Vague 1 » n’a pas été déposée devant lui [66] . [ 96 ] SNC plaide que l’étendue des connaissances scientifiques dans le milieu des géologues et des ingénieurs entre 2002 et 2007 ne peut être remise en question eu égard à la preuve administrée devant le juge Richard et aux conclusions qu’il en a tirées [67] . Le juge note toutefois qu’il n’a pas vu les rapports ni entendu les experts ayant témoigné devant le juge Richard, à l’exception de M.
Bérubé [68] . [ 97 ] En outre, SNC invoque qu’en vertu de l’
article 1539 C.c.Q . , Lafarge ne peut revenir sur la question de l’état des connaissances puisqu’il s’agit d’un moyen de défense commun à tous les codébiteurs. Lafarge réplique que son moyen de défense est basé sur l’absence de faute. En 2002, la relation entre Mme De Grosbois et Béton Laurentide ou Carrière B&B n’est pas la même que celle entre ces derniers et M. Blanchette, dont les services ont été spécifiquement retenus pour procéder à un examen pétrographique [69] .
[ 98 ] Le juge exprime des doutes relativement à l’application de l’
article 1539 C.c.Q. car il s’interroge si, à cette étape, Lafarge peut être qualifiée de débiteur solidaire vis-à-vis les demandeurs [70] alors que sa responsabilité n’est pas établie [71] . Le juge est par ailleurs d’avis que Mme De Grosbois peut opposer les moyens de défense qui lui sont personnels, dont le fait qu’elle n’a pas commis de faute compte tenu des circonstances entourant son implication.
C’est dans ce cadre qu’une preuve d’experts est présentée pour établir l’état des connaissances scientifiques entre 2002 et 2006, de même que la diffusion très restreinte des publications traitant de la pyrrhotite à cette époque [72] . [ 99 ] Le juge retient les opinions exprimées par les experts Thomas et Sims, qui n’avaient pas témoigné au procès de la « Vague 1 », voulant qu’antérieurement à l’automne 2005, les connaissances scientifiques quant au phénomène d’oxydation de la pyrrhotite causant des désordres n’étaient pas répandues parmi les professionnels consultants (laboratoires de matériaux) et encore moins chez les opérateurs de bétonnières ou de carrières, et ne permettaient pas de suspecter un risque sans avoir procédé à un examen pétrographique [73] .
Les normes (standards) [ 100 ] Le juge revoit les normes CSA pertinentes, éditions 2000, 2004 et 2009 de même que les opinions des experts à propos de la portée de celles-ci [74] et les positions des parties [75] . Il écarte l’opinion de l’expert Santerre (nouveau témoin expert des appelants et le seul à soutenir que les intimées auraient dû demander à Béton Laurentide de cesser d’utiliser le granulat B&B dès la réception du résultat de l’analyse chimique) quant à la portée de la norme CSA A-23.1 entre 2002 et 2006 [76] .
Obligations déontologiques et faute professionnelle [ 101 ] Le juge évalue les obligations professionnelles incombant à Mme De Grosbois, qui n’est pas inscrite à l’Ordre des géologues, et à M. Perreault, en tant qu’ingénieur, et ce, en vertu des codes de déontologie respectifs. Pour ce faire, il examine les opinions des experts tout en rappelant qu’il n’a pas à se prononcer sur les fautes commises par M.
Blanchette, lesquelles ont été déterminées par le jugement phare et confirmées dans l’arrêt phare [77] . [ 102 ] Le juge retient que Mme De Grosbois ne possédait pas suffisamment d’informations au moment de la réception de l’analyse chimique de 2002 pour recommander à M. Bergeron de cesser immédiatement l’utilisation du granulat B&B [78] . Il rejette également l’argument selon lequel le fait pour M.
Perreault d’avoir classé le rapport dans le dossier au service des ventes constituerait un quelconque manquement déontologique [79] . [ 103 ] Par ailleurs, le juge est d’avis qu’en septembre 2005, Mme De Grosbois n’était pas en mesure de communiquer une opinion puisqu’elle devait réaliser un examen pétrographique avant de se prononcer. Ce n’est qu’à la fin janvier 2006 qu’elle a pu terminer son rapport. Compte tenu de ses conclusions, il était raisonnable qu’elle en discute à l’interne afin de pouvoir préparer une recommandation [80] .
Le juge ajoute que l’hypothèse selon laquelle Mme De Grosbois aurait dû faire cette recommandation dès le 31 janvier 2006 n’aurait changé en rien la décision de Béton Laurentide et Carrière B&B de continuer d’utiliser le granulat [81] . [ 104 ] Le juge examine ensuite la question de la responsabilité extracontractuelle et retient du droit applicable qu’« il doit y avoir un manquement à une obligation contractuelle ou légale, ici une règle déontologique » [82] .
Après avoir résumé ses conclusions quant aux fautes alléguées [83] , il conclut que les appelants n’ont pas démontré le bien-fondé de leurs allégations de faute. Il estime que les professionnels de Lafarge n’ont contrevenu à aucune règle déontologique, de sorte qu’ils se sont conduits de manière compatible à ce que l’on doit attendre d’un professionnel raisonnable [84] . Ils n’ont pas non plus failli à des obligations contractuelles envers Béton Laurentide ou Carrière B&B [85] .
La conclusion [ 105 ] Le juge détermine qu’il est théorique et inutile à ce stade de discuter du lien de causalité considérant sa conclusion d’absence de faute [86] . Il rejette donc la requête introductive d’instance pour exercer un recours récursoire par voie d’appel en garantie avec frais de justice et rejette les quatre requêtes introductives d’instance en garantie sans frais de justice [87] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 106 ] Les questions soulevées par les appelants peuvent se résumer ainsi : 1) Le juge a-t-il erré en droit quant à l’application de la présomption de vérité des constats d’une décision judiciaire antérieure et quant aux moyens de défense autorisés en vertu de l’
article 1539 C.c.Q . ? 2) La juge a-t-il erré en droit quant à la norme juridique devant être retenue afin d’analyser les fautes d’omission commises par les professionnels de Lafarge? 3) Subsidiairement, le juge a-t-il erré en fait et en droit quant à l’application des règles de preuve encadrant l’évaluation des fautes alléguées? 4) Le juge a-t-il contrevenu aux règles de justice naturelle? L’ANALYSE
1) Le juge a-t-il erré en droit quant à l’application de la présomption de vérité des constats d’une décision judiciaire antérieure et quant aux moyens de défense autorisés en vertu de l’article 1539 C.c.Q.? [ 107 ] La première question en litige s'articule autour de ces deux idées en
partie complémentaires. [ 108 ] D'abord, les appelants plaident que le juge a erré en droit en ne conférant pas au jugement phare, confirmé par l’arrêt phare, une « présomption de vérité » pour les constats de fait suivants : - Mme De Grosbois avait informé M. Bergeron que la pierre B&B était adéquate pour la fabrication du béton; - Les représentants de Béton Laurentide avaient été rassurés par Lafarge; - M.
Plante s’était engagé à faire un suivi auprès de l’intimée De Grosbois; - La recommandation de mars 2006 avait été faite du bout des lèvres et invitait seulement à poursuivre les recherches; - La preuve de réception de la lettre d’avril 2006 n’avait pas été faite. [ 109 ] Selon les appelants, les arrêts de notre Cour, depuis l'affaire Ali [88] , ont créé une présomption de vérité de tous les constats de fait contenus dans une décision antérieure, laquelle présomption provoque un renversement du fardeau de preuve.
Il revenait donc aux intimées de démontrer, par une preuve « d'une qualité suffisante », que ces constats étaient faux et, ainsi, les écarter. Puisque, selon les appelants, cette preuve n'a pas été faite, le juge se devait de tenir pour avérés les constats retenus dans le jugement phare.
Son défaut de ce faire, selon eux, vide de leur sens non seulement les enseignements de la Cour quant au principe de la « présomption de vérité », mais fragilise la stabilité des jugements et l’efficacité des recours utilisant la voie des dossiers phares ( tests cases ). [ 110 ] Les appelants font ensuite valoir que le juge a erré en écartant l'application de l'
article 1539 C.c.Q. et en qualifiant la défense de l’état de connaissance, sous cette disposition, de moyen personnel pouvant être invoqué de novo par les intimées. [ 111 ] Le juge de première instance, aux paragraphes 38 à 57 du jugement entrepris, analyse la question de savoir s’il est tenu par une présomption de vérité quant aux constatations de fait du jugement phare concernant, notamment, les différents représentants de Lafarge. [ 112 ] Après avoir rappelé qu’il ne saurait être question d’autorité de la chose jugée, les parties n'étant pas les mêmes [89] , le juge conclut que la présomption de vérité se limite aux seuls faits qui sous-tendent le dispositif.
Puis, il expose les éléments à prendre en considération afin de déterminer la valeur probante de ces constats. Il écrit : [50] En effet, divers facteurs peuvent affecter négativement leur valeur probante, notamment si la
partie à qui on oppose le jugement n’y était pas représentée, si elle n’a pas pu faire valoir son point de vue ou encore, le fait que les reproches ne sont pas les mêmes. [90] [Renvois omis] [ 113 ] Évaluant les circonstances de l’espèce, il conclut : [56] Toutefois, il ne peut s’agir d’une situation de copier-coller avec les circonstances du présent recours récursoire en ce que : ➢ Lafarge et de Grosbois n’étaient pas parties à l’instance principale (Vague 1). ➢ Bien que de Grosbois et Perreault ont été appelés à témoigner devant le juge Richard, ils n’ont pas été interrogés en chef par les procureurs de leur employeur, Lafarge. ➢ Ces derniers n’ont pas été appelés à contre-interroger les autres témoins, dont les dirigeants et employés de Laurentide.
Quant à ces derniers, à quelques exceptions près, seulement les transcriptions d’interrogatoires hors cour ont été introduites en preuve devant le juge Richard. Les procureurs de Lafarge n’ont pas participé à ces interrogatoires. ➢ N’étant pas une
partie dans le procès de la Vague 1, Lafarge n’a pu présenter une preuve complète tant factuelle que d’expertise. [57] C’est dans ce cadre que le Tribunal devra soupeser les conclusions qu’a tirées le juge Richard de la preuve afin de déterminer lesquelles peuvent bénéficier de la présomption d’exactitude. Toutefois, le Tribunal devra également tenir compte de la preuve documentaire et testimoniale qui lui a été soumise, laquelle peut être différente ou complémentaire par rapport à celle du premier procès. Ce n’est qu’en fonction de cet exercice que le Tribunal pourra conclure sur ce qu’il doit en retenir. [91] [ 114 ] Quant à l’
article 1539 C.c.Q. , le juge rejette l’argument des appelants parce que 1) la responsabilité des intimées n’étant pas encore établie, elles ne peuvent pas être considérées comme codébitrices solidaires [92] ; et 2) l’état des connaissances étant relié à la faute, cela constitue un moyen de défense personnel aux intimées [93] .
Le juge conclut : [438] En conclusion, le Tribunal retient l’opinion des experts Thomas et Sims, de sorte que, de façon prépondérante, la preuve révèle que les connaissances scientifiques quant au phénomène d’oxydation de la pyrrhotite causant des désordres dans des structures de béton n’étaient pas répandues parmi les professionnels consultants (laboratoires de matériaux) et encore moins chez les personnes qui sont des opérateurs de bétonnières ou de carrières (Laurentide et B&
B) ou de fabricants de la composante ciment tels que les professionnels à l’emploi de Lafarge de Montréal, et ce, pour la période antérieure à l’automne 2005. [94] [ 115 ] Les intimées quant à elles plaident que la présente instance a eu une vie autonome depuis la disjonction de l’action en garantie des appelants en 2012 et a bénéficié de l’administration d’une preuve supplémentaire et différente.
Adopter la thèse du renversement du fardeau de preuve avancée par les appelants constituerait un « accroc sérieux à l’équité procédurale », puisqu’elle donnerait effet à un jugement à l’encontre des intimées, alors qu’elles n’étaient pas parties à l’instance antérieure et qu’elles n’ont pu présenter une preuve ou mettre à l’épreuve, notamment par le contre-interrogatoire, celle des parties adverses. Selon les intimées, les conclusions d’une
instance antérieure ne constituent qu’un fait dont il revient au tribunal de tirer les présomptions qu’il croit justifiées et qui ne modifient pas le fardeau de preuve. [ 116 ] Quant à l’
article 1539 C.c.Q. , les intimées plaident que l’argument est irrecevable à ce stade-ci et que, de toute manière, il n’est pas déterminant puisque le juge a conclu à leur absence de faute. [ 117 ] Analysons ces deux arguments de manière successive.
a) Présomption de vérité des constats de fait du jugement phare et de l’arrêt phare [ 118 ] Quelle est cette « présomption de vérité » qu’invoquent les appelants? [ 119 ] Il importe d’abord de préciser qu’il ne s’agit pas ici de l’autorité d’une décision en application des règles du stare decisis [95] , mais plutôt de son usage à
titre de moyen de preuve de faits dans une instance subséquente [96] . Ce n’est donc pas l’effet normatif de la décision qui est en jeu, mais son « effet probatoire » [97] . [ 120 ] La véritable question se pose ainsi. Des faits qu’un juge conclut avoir été suffisamment prouvés dans une instance, selon les règles applicables, doivent-ils être tenus pour avérés dans une instance subséquente et différente? Évidemment, lorsque ces instances sont identiques, c'est-à-dire qu’elles présentent une identité de cause, d’objet et de parties, l’autorité de la chose jugée, présomption légale absolue prévue à l’
article 2848 C.c.Q. , procure une réponse aussi simple que rassurante. Dans ce cas, cette présomption absolue entend non pas tant fixer une vérité judiciaire que contribuer à la paix sociale en cherchant à éviter un recommencement perpétuel du litige [98] . [ 121 ] Cette présomption légale absolue ne peut donc évidemment pas jouer lorsque l’une des parties au litige ou l’objet de celui-ci est différent, comme il en va, par exemple, d’un verdict de culpabilité en droit criminel et d’une action en responsabilité civile. Cela ne signifie pas pour autant que la première décision n’est aucunement pertinente.
C’est ici qu’entre en jeu ce que l’on a progressivement appelé la « présomption simple de vérité » des constats de fait d’une instance antérieure, d’abord apparue dans le contexte de l’admissibilité d’un jugement de culpabilité criminelle dans une action civile postérieure. [ 122 ] Comme le relate le professeur Laganière dans son remarquable
article sur le sujet, la question de l’autorité probatoire d’une condamnation pénale antérieure dans l’instance civile a longtemps divisé la jurisprudence [99] . Notre Cour a tranché cette controverse dans l’arrêt Ali en décidant qu’un tribunal ne peut ignorer un tel verdict de culpabilité : L’introduction en preuve d’un verdict de culpabilité peut, selon les circonstances, permettre au juge civil de tirer les conclusions qui s’imposent relativement au fait que l’acte reproché a bel et bien été commis.
Devant, comme dans le présent cas, un jugement pénal motivé établissant que les Ali ont volontairement mis le feu à leur édifice pour toucher l’assurance, il me semble difficile, en l’absence d’éléments de preuve nouveaux, que le juge civil, ignorant complètement ce fait, réévalue la preuve, par ailleurs, strictement identique, pour en arriver à une solution clairement contradictoire.
Je vois mal, en effet, comment un juge civil, devant qui la fraude ne doit être prouvée que par simple prépondérance de preuve, peut conclure que deux personnes trouvées coupables d’incendie volontaire à la suite d’un procès où leur culpabilité doit être prouvée au-delà du doute raisonnable puisse, pour ainsi dire, « rejuger » à l’aide d’une preuve identique et qu’on arrive ainsi à deux décisions contradictoires.
Les Ali sont des criminels qui ont volontairement mis le feu parce qu’ils voulaient frauder leur compagnie d’assurance, mais finalement ils n’ont pas mis le feu volontairement pour les fins du paiement de l’assurance; voilà le résultat! Certes, il existe certaines hypothèses où l’accusé, même innocent, peut plaider coupable, notamment pour s’éviter les frais d’un procès. Dans ce cas, le juge civil peut, bien évidemment, et sans contradiction, remettre ce plaidoyer de culpabilité dans son contexte et en tirer les conséquences qui s’imposent.
Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s’imposer quant à sa valeur probante. Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l’autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d’en tirer les conclusions et les présomptions de fait appropriées. [100] [ 123 ] Depuis, les tribunaux ont reconnu à de multiples reprises l’application de ce principe aux décisions judiciaires ou quasi judiciaires, en matière civile ou pénale [101] .
Le jugement antérieur est alors produit en preuve et constitue en lui-même un fait du litige [102] . Avec le temps, on accolera à ce principe l’étiquette – absente de l’arrêt Ali – de présomption simple de vérité, de véracité ou encore d’exactitude. [ 124 ] Ce principe sera ensuite interprété comme valant pour « […] toute constatation de fait à la base d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire […] » [103] , ce qui fait dire au professeur Laganière que la portée de la présomption de vérité est incertaine [104] .
S’applique-t-elle qu’au seul dispositif, comme pouvait le laisser penser l’arrêt Ali , ou s’étend-elle à toutes les conclusions de fait?
Nous reviendrons sur cette question. [ 125 ] Notre Cour, sous la plume du juge Chamberland, propose, en 2012, la synthèse suivante des principes en la matière : [62] En résumé, je retiens ceci : 1) sujet à sa pertinence quant aux questions en litige, une décision judiciaire ou quasi judiciaire est admissible en preuve dans un procès civil; 2) il s'agit d'un fait juridique que le juge ne peut ignorer et qui, selon le contexte, peut s'imposer quant à sa valeur probante, et ce, même si on ne saurait lui attribuer l'autorité de la chose jugée; 3) s'agissant d'un jugement pénal, la force probante peut varier considérablement selon qu'il s'agit d'un verdict d'acquittement ou d'un verdict de culpabilité prononcé au terme d'un procès, le premier pesant nécessairement moins lourd que le second dans un procès civil;
4) la présomption simple de vérité (ou d'exactitude) ne peut être reconnue que dans le cas d'une conclusion arrêtée par un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire; 5) la force probante du fait juridique peut être affectée par une multitude de facteurs, notamment par le fait que la
partie à qui on l'oppose n'a pas eu l'opportunité de contredire la preuve avant que la décision soit rendue ou dans le cadre de la procédure dans laquelle la décision antérieure est invoquée à
titre de fait juridique. [105] [ 126 ] Comme le note, à juste titre, le professeur Laganière, ces principes traduisent « […] une forme de déférence judiciaire naturelle d’une instance envers une autre » [106] . Elle se fonde sur une saine administration de la justice tant en permettant une utilisation proportionnelle des tribunaux qu’en assurant une certaine cohérence entre les décisions judiciaires, laquelle exige qu’un juge explique pourquoi il s’écarte d’une instance antérieure [107] .
Rappelons ici les propos du juge Pelletier dans l’arrêt Solomon : [47] À mon avis, les arrêts Ali et Ascenseurs Thyssen Montenay Inc. ont tranché cette controverse et opté pour la thèse de la recevabilité. De plus, ces deux arrêts ont reconnu l'importance pour la saine administration de la justice d’éviter dans la mesure du possible les contradictions flagrantes entre jugements, fussent-ils le fruit de deux processus judiciaires distincts tant par leur objet que par les règles de preuve qui les gouvernent. À n'en pas douter, l'image de la justice s'accommode mal de jugements en apparence contradictoires.
Il est souhaitable que les heurts, lorsque inévitables, soient suffisamment documentés pour que les justiciables en comprennent la cause de sorte que leur confiance dans l'appareil judiciaire ne soit pas ébranlée. [108] [Renvois omis] [ 127 ] Cette saine aspiration à la cohérence ne peut toutefois pas être un absolu et s’imposer de telle manière qu’elle mutilerait d’autres fondements de notre système judiciaire.
La juge Arbour écrivait dans un contexte criminel : 24 Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait.
Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous-tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord.
Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant. [109] [ 128 ] La présomption de vérité varie en fonction des circonstances. Si certains la qualifient de « présomption simple », cette expression a pour effet d’associer la présomption de vérité à une présomption légale selon l’
article 2847 C.c.Q . [ 129 ] Or, notre Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il s’agit plutôt d’une présomption de fait [110] . Cette qualification n’est pas sans importance, la présomption de fait, contrairement à la présomption légale, n’ayant pas pour effet de modifier le fardeau de preuve de celui qui l’invoque [111] . Rappelons les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Snell : Ces arrêts parlent du déplacement du fardeau de preuve secondaire ou du fardeau de présentation.
Je suis d'avis qu'il est préférable d'expliquer le processus sans utiliser les expressions fardeau de preuve secondaire ou fardeau de présentation. Il n'est pas tout à fait exact de parler d'un déplacement du fardeau vers le défendeur lorsqu'on veut dire que la preuve présentée par le demandeur peut avoir comme résultat une inférence défavorable au défendeur. Qu'une inférence puisse ou non être tirée dépend de l'évaluation de la preuve. Le défendeur s'expose à une inférence défavorable en l'absence de preuve contraire.
Quelquefois cette situation est désignée comme l'imposition au défendeur d'un fardeau provisoire ou tactique. Voir Cross, op. cit ., à la p. 129. À mon avis, il ne s'agit pas d'un véritable fardeau de la preuve et l'utilisation d'une étiquette supplémentaire pour décrire ce qui constitue une étape ordinaire du processus de constatation des faits n'est pas justifiée. [112] [ 130 ] C’est donc dire que le juge peut, comme pour toute présomption de fait, inférer du jugement antérieur – fait connu – un fait inconnu, c'est-à-dire le fait devant être établi dans la nouvelle instance.
Le professeur Laganière explique ainsi le mécanisme établi dans Ali : Il faut revenir aux sources, c’est-à-dire au postulat de l’arrêt Ali (repris dans la synthèse de l’arrêt Bell Canada ) selon lequel la décision antérieure constitue un fait juridique pertinent dans l’instance subséquente. Selon la Cour d’appel, le tribunal peut, à partir de ce fait, tirer les « présomptions de faits appropriées ». La décision antérieure ne bénéficie donc pas en soi d’une présomption de vérité.
Elle constitue la matière première d’une présomption de fait, le fait connu qui permet au tribunal de procéder par induction et de présumer l’existence d’un fait inconnu. Ce procédé doit toutefois obéir aux conditions de l’
article 2849 C.c.Q. Le tribunal ne pourra ainsi retenir que les présomptions de fait qui sont graves, précises et concordantes. [113] [Renvois omis] [ 131 ] Ce commentaire permet également de mettre en exergue deux idées distinctes qui peuvent ou non se cumuler. La première est celle que notre Cour a établie dans l’arrêt Ali et qui vise le dispositif du jugement antérieur, en l’occurrence la culpabilité criminelle, laquelle permet de présumer la faute civile.
Il s’agit bien là d’une mécanique participant de celle de la présomption de fait où le jugement, comme l’affirme le professeur Laganière, constitue la matière première – ou l’indice – permettant de procéder à une inférence vers le fait inconnu (la faute civile). L’expression « présomption de vérité », que n’utilisait d’ailleurs pas la Cour dans l’arrêt Ali , se prête mal à ce principe qui ne vise pas à présumer vrai un fait déjà établi, mais à en inférer un fait inconnu -ou à tirer une conclusion nouvelle.
Ce n’est d’ailleurs pas ce principe qu’invoquent les appelants en l’espèce. [ 132 ] En effet, ceux-ci ne prétendent pas que leur propre responsabilité, ou celles des autres défendeurs principaux, devrait faire présumer celle des intimées. Ils plaident plutôt le second aspect développé par la jurisprudence postérieure à l’arrêt Ali , par lequel on présume établis les constats de fait ayant mené au dispositif du jugement antérieur, que ce soit, notamment, ce qu’a dit Mme De Grosbois lors de sa conversation en février 2002 avec M. Bergeron, si elle a reçu la télécopie en mai 2002 ou encore quelles étaient la
nature et la forme de la recommandation de Lafarge en 2006. La mécanique est alors quelque peu différente de la présomption de fait puisqu’on n’entend pas tant inférer un fait inconnu d’un fait connu, mais établir, sous réserve d’une preuve contraire, un fait par la seule démonstration qu’il a été établi dans une autre instance. Cette nuance donne en fait à la « présomption de vérité » un caractère hybride et explique peut-être pourquoi le professeur Ducharme est d’avis qu’il s’agit d’une présomption légale implicite dont il traite dans le cadre de l’autorité de la chose jugée [114] .
Il y a dans cette seconde idée un certain « glissement » ou extension du principe de l’arrêt Ali que note ainsi le professeur Laganière : On constate donc un certain glissement du dispositif au contenu; d'un fait juridique générateur de présomptions à un faisceau de conclusions qui sont toutes présumées vraies si elles sont « à la base » de la décision.
La formulation initiale de l'arrêt Ali pouvait peut- être s'expliquer par l'utilité du dispositif d'une condamnation pénale comme preuve suffisante de la commission d'un geste donné (alors que l'effet probatoire du dispositif d'une décision civile n'est pas aussi évident en soi et dépend de l'objet du litige).
Néanmoins, toute conclusion de fait à la base d'une décision antérieure a dorénavant un effet probatoire dans l'instance subséquente. [115] [ 133 ] En dernière analyse, l’appellation de « présomption de vérité » apparaît être source d’une certaine confusion et il serait peut-être opportun de référer plus simplement à l’effet probatoire d’un fait établi dans le cadre d’une instance antérieure. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Le tribunal subséquent devra, après s’être assuré de la pertinence du jugement antérieur [116] , déterminer sur quels faits portera cet « effet probatoire » et quelle en sera leur valeur probante. [ 134 ] Quant au premier point, la Cour a établi que ce ne sont que les constats factuels « à la base » du jugement antérieur [117] , c'est-à- dire qui sont essentiels au dispositif du jugement qui peuvent bénéficier de la présomption de vérité [118] . [ 135 ] Quant au second, il revient au juge d’apprécier l’ensemble des circonstances pour évaluer la force probante, dans la nouvelle instance, du constat de fait établi dans le jugement antérieur.
Rappelons ce qu’écrivait à ce sujet la Cour supérieure : [33] Une constatation de fait que comporte une décision judiciaire ou quasi judiciaire bénéficie de la présomption simple d’exactitude. Toutefois, cette constatation n’acquiert pas pour autant une force probante définie.
La force probante d’un tel fait peut être négativement affectée par une multitude d’éléments, par exemple par le fait que le droit, les règles ou le fardeau de la preuve de la juridiction du tribunal qui a prononcé le jugement ne sont pas identiques à ceux du Québec, que la décision a été rendue dans un contexte autre que contradictoire, ou que le but visé par la procédure était autre que la recherche de la faute, par exemple par un organisme de régulation comme dans l’affaire Union des consommateurs . Le fait qu’une
partie n’y était pas représentée ou qu’elle n’a autrement pas pu faire valoir son point de vue pourra aussi être considéré. [119] [ 136 ] Plusieurs éléments sont à ce stade pertinents et il convient alors, comme le soulève le professeur Laganière, de prendre en compte, comme trame matricielle de cette évaluation, la recherche d’un équilibre entre, d’une part, une saine administration de la justice de même que le principe de proportionnalité et, d’autre part, l’équité [120] . Il écrit : La notion d’équité est donc un outil important dans l’application de la présomption de vérité.
Les circonstances qui atténuent l’effet probatoire d’une décision antérieure ne doivent pas être vues comme étant anecdotiques ou exceptionnelles, bref, interprétées de façon tellement restrictive que l’effet de la décision antérieure devient quasi inéluctable en pratique. Au contraire, la possibilité de contrer la présomption de vérité dans les circonstances énumérées ci-dessus est une nécessité.
Elle relève de l’équité à laquelle tout justiciable est en droit de s’attendre dans l’instance à laquelle il participe actuellement. [121] [ 137 ] Les facteurs de pondération à la disposition du juge sont nombreux, tel que l’illustre d’ailleurs la jurisprudence. De manière non limitative, on peut relever : La présence de nouvelles preuves [122] ; L’absence d’une des parties à la première instance (la
partie à qui on oppose le jugement n’a pas fait valoir son point de vue dans l’instance précédente [123] et n’a pas eu l’opportunité de contredire la preuve [124] ); La familiarité de la
partie avec l’instance antérieure (par exemple à
titre de témoin) [125] ; Les différences entre les deux instances (par exemple le fardeau de preuve) [126] ; Le contexte des litiges et les questions à débattre [127] ; Le moyen plaidé dans la seconde action a déjà fait l’objet d’observations dans le cadre du premier dossier et a été tranché par le juge [128] ; Le fait que la preuve de l’instance antérieure a ou non été intégralement versée dans la nouvelle instance [129] . [ 138 ] En l’espèce, plusieurs de ces facteurs permettaient au juge de première instance de s’écarter, si tel était sa conclusion, des constats de fait retenus par le premier jugement. [ 139 ] D’abord, les intimées n’étaient pas parties à l’instance antérieure.
Certes, elles étaient au courant de l’instance, y ont assisté, voire pour certains, dont l’intimée Mme De Grosbois, y ont même témoigné. S’il s’agit là d’éléments indubitablement pertinents [130] , il demeure que les intimées, dont la responsabilité est maintenant recherchée, n’ont pas pu présenter de preuve, non plus que tester celle des appelants et des autres parties [131] .
Il n’est pas inutile de rappeler ce que signale sur ce point, à juste titre, le juge de première instance : ➢ Lafarge et de Grosbois n’étaient pas parties à l’instance principale (Vague 1). ➢ Bien que de Grosbois et Perreault ont été appelés à témoigner devant le juge Richard, ils n’ont pas été interrogés en chef par les procureurs de leur employeur, Lafarge. ➢ Ces derniers n’ont pas été appelés à contre-interroger les autres témoins, dont les dirigeants et employés de Laurentide.
Quant à ces derniers, à quelques exceptions près, seulement les transcriptions d’interrogatoires hors cour ont été introduites en preuve devant le juge Richard. Les procureurs de Lafarge n’ont pas participé à ces interrogatoires. ➢ N’étant pas une
partie dans le procès de la Vague 1, Lafarge n’a pu présenter une preuve complète tant factuelle que
d’expertise. [132] [ 140 ] Il y aurait donc un accroc important à l’équité procédurale d’empêcher, en raison des constats du premier jugement, les intimées de faire leur preuve ou même de leur imposer un fardeau de preuve qui aurait normalement été celui des appelants. [ 141 ] Cet accroc serait ici d’autant plus problématique que le droit des intimées à faire valoir pleinement leurs moyens de défense a été au centre de plusieurs décisions tout au long des procédures, tout particulièrement dans l’arrêt de notre Cour ayant rejeté la requête en dommages-intérêts et mise en cause forcée présentée par l’une des défenderesses principales.
Notre Cour écrivait dans cet arrêt : [13] Dans l'état actuel des choses, le contexte juridique sui generis créé par le « contrat judiciaire » ne se prête guère à l’adjonction d’une tierce
partie qui refuse d’y consentir. Certes, ce « contrat judiciaire » a eu et a toujours des effets bénéfiques indéniables pour la saine administration de la justice, et il se justifie d’autant qu’il regroupe tous ceux qui ont participé activement, à un
titre ou à un autre, à la mise sur le marché du béton à l’origine du problème. On ne peut donc qu’applaudir la création de cet accommodement et féliciter tous ceux qui l'ont mis en place ou accepté. [14] Cela dit, on ne saurait, sans porter atteinte à l’équité procédurale, contraindre des justiciables qui s'y sont refusés à accepter ce contexte bien particulier convenu par les victimes propriétaires, d'une part, et ceux qui ont été parties prenantes, à un
titre ou à un autre, à la mise sur le marché du produit vicié, d'autre part. [15] Le jugement frappé d'appel fait aussi en sorte que Lafarge et De Grosbois devraient, dès septembre prochain, faire face à l’instruction au fond dans le dossier « phare ». Pour peu qu’on veuille respecter leur droit de « faire valoir tous les moyens de droit et de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande », leur entrée en scène entraînerait sans doute un report de l’instruction, une éventualité à laquelle le juge de première instance s'est jusqu'à ce jour fermement opposé. [16] Considérée sous cet angle, leur inclusion à
titre de parties à un stade aussi avancé des procédures desservirait les fins de la justice. [133] [ 142 ] Ensuite, la nature des questions ou l’objet des débats n’est pas le même, le dossier phare portant sur des fautes distinctes et imputables à des personnes et entités autres que dans la présente instance. Si l’on réfère à Lafarge et à certains de ses professionnels dans le dossier phare, ce n’est aucunement pour établir une éventuelle faute de leur part, mais pour en tirer des conséquences sur la responsabilité de Blanchette et SNC. Tant l’objet que le fardeau de la preuve étaient dès lors distincts.
Le juge Richard le souligne d’ailleurs de manière explicite dans le jugement phare : [170] Le soussigné n’est pas saisi de ces procédures qui suivent leur cours de façon parallèle notamment parce que Lafarge a demandé et obtenu de la Cour d’appel qu’elle ne soit pas
partie aux présentes procédures. [171] Le Tribunal laisse donc au juge qui sera saisi de ces recours récursoires le soin de qualifier les interventions et le rôle joué par Lafarge auprès de Laurentide et de la Carrière B & B dans le cadre de la problématique dans laquelle ces compagnies ont été impliquées. [134] [ 143 ] Et plus loin : [354] Le Tribunal laissera le soin au juge du fond de déterminer la portée et les analyses faites ou recommandations faites par Madame De Grosbois à M.
Bergeron dans ce contexte. [135] [ 144 ] Les conclusions du juge Richard entourant les intimées, dont le juge de première instance s’écarte, portaient sur des questions périphériques – sauf à établir que la connaissance de Béton Laurentide constituait un novus actus interveniens [136] – non déterminantes du premier jugement. On peut donc penser que les débats entourant celles-ci ont été superficiels ou accessoires et la preuve partielle, même par les parties à l’instance. [ 145 ] Enfin, précisément sur cette question, bien que les parties aient produit une
partie des interrogatoires au préalable ou témoignages [137] et des pièces émanant du dossier phare, une importante preuve additionnelle, comportant de nouvelles pièces, des témoignages et des expertises a été administrée. La meilleure démonstration de l’importance de cette preuve est de rappeler que son administration a nécessité 46 jours devant le juge Ouellet. [ 146 ] Les appelants reprochent spécifiquement au juge de première instance, dans ce contexte, d’avoir écarté les conclusions du jugement phare sur cinq points, soit : 1) Mme De Grosbois n’a pas dit à M.
Bergeron, lors de leur conversation du 22 février 2002 que le granulat était bon [138] ; 2) Mme De Grosbois ne prend pas connaissance du rapport de M.
Bérubé de mai 2002 [139] ; 3) Lafarge ne s’engage pas à conseiller Béton Laurentide entre mai et octobre 2002 [140] ; 4) la recommandation de Lafarge et l’envoi de la lettre en avril 2006 [141] ; et 5) l’état des connaissances ne permettait pas aux professionnels consultants de connaître l’existence du phénomène d’oxydation de la pyrrhotite [142] . [ 147 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance, compte tenu des principes et du contexte ci-dessus exposés, pouvait arriver à des conclusions différentes du premier juge sur les quatre premiers éléments.
Il restera à évaluer s’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la preuve qu’il avait devant lui, ce qui sera examiné dans le cadre de la deuxième question en litige. [ 148 ] Précisons toutefois immédiatement que, quant au fait que Mme De Grosbois aurait dit à M.
Bergeron que sa « pierre était bonne », question sur laquelle nous reviendrons, et, plus largement, sur le fait que les représentants de Béton Laurentide auraient été rassurés par ceux de Lafarge, on ne peut ignorer la confusion opérée dans le jugement phare entre le rapport de l’analyse chimique confectionné par Mme De Grosbois en février 2002 et le rapport Lab Journeaux datant de 1999 destiné à CYB et qui concluait que le granulat B&B était potentiellement peu réactif. [ 149 ] Cette erreur qui, une fois encore, peut s’expliquer par le caractère accessoire de la preuve entourant l’intervention de Mme De Grosbois dans le cadre du procès principal et de l’absence de Lafarge à
titre de partie, est, à juste titre, prise en compte par le jugement
entrepris [143] , tout comme elle avait été relevée par notre Cour dans l’arrêt phare [144] . Cette confusion, présente à plusieurs reprises dans le jugement phare, amène le juge Richard à conclure que « [p]ar la pièce DSNC-10 [le rapport Lab Journeaux
[…]
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