2020 QCCQ 966, 2020 QCCQ 966
Opinion
Marquis c. 9186-2243 Québec inc. (Vasco La Prairie) 2020 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700608-187 DATE : 27 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE MARQUIS
Partie demanderesse c. 9186-2243 QUÉBEC INC. F.A.S.N. Vasco La Prairie
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Madame Carole Marquis réclame à la compagnie 9186-2243 Québec inc. (Vasco La Prairie) la somme de 627,64 $ représentant les commissions auxquelles elle prétend avoir droit et qui n’ont pas été versées. [ 2 ] Vasco La Prairie prétend devoir 348,57 $ et non pas le montant de 627,64 $. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] À quel montant a droit la demanderesse ? CONTEXTE [ 4 ] Au moment des évènements, madame Marquis agit à
titre d’agente de voyage externe pour Vasco La Prairie (pièce D-3). [ 5 ] Elle prétend que toutes les commissions qui devaient lui être versées ne l’ont pas été bien qu’elle admet ne pas être en possession de tous les documents nécessaires pour établir le montant auquel elle a droit. [ 6 ] De son côté, Vasco La Prairie produit un état des commissions (pièce D-2) en vertu duquel document une somme de 1 015,82 $ est due à madame Marquis à
titre de commission duquel montant il faut déduire des factures personnelles au montant de 617,41 $ plus 49,84 $ (pièce D-1). [ 7 ] Au net la défenderesse en arrive à la somme de 348,57 $. ANALYSE [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 10 ] Comme le prévoit la Loi, il appartient donc à madame Marquis de démontrer que le montant qui lui est dû est bien le 627,64 $.
Pour ce faire, elle doit, par production de documents ou de témoignage démontrer au Tribunal comment elle arrive à cette somme ? [ 11 ] Malheureusement la preuve de madame Marquis est déficiente. [ 12 ] Les documents produits par Vasco La Prairie démontrent que les commissions dues moins les factures personnelles arrivent à un montant dû de 348,57 $. [ 13 ] Après avoir entendu les témoignages et vu tous les documents, le Tribunal en vient également à cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9186-2243 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse Carole Marquis la somme de 348,57 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 novembre 2018; [ 16 ] AVEC frais de justice; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 15 janvier 2020
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