2021 QCCQ 9938, 2021 QCCQ 9938
Opinion
SIM - Bâtiments d'acier & séchoirs à bois inc. c. Corporation Acier Crawford 2021 QCCQ 9938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030338-216 DATE : 15 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIM – BÂTIMENTS D’ACIER & SÉCHOIRS À BOIS INC.
Partie demanderesse c. CORPORATION ACIER CRAWFORD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] SIM – Bâtiments d’acier & séchoirs à bois inc. (« SIM ») réclame à Corporation Acier Crawford la somme de 20 703,96 $ pour des travaux qu’elle a effectués à sa demande et qui demeurent impayés. [ 2 ] Corporation Acier Crawford soulève l’irrecevabilité de la demande pour deux motifs : • signification non valide de la demande introductive d’instance • absence de lien de droit Le contexte [ 3 ] Le siège de Corporation Acier Crawford est à North York, province d’Ontario.
Elle a aussi des établissements au Québec, soit à Longueuil, à Montréal et à Rouyn-Noranda [1] . [ 4 ] Le 29 avril 2021, la demande introductive d’instance et l’avis d’assignation lui sont signifiés à North York, Ontario. [ 5 ] Le 12 mai 2021, le cabinet McDonald Deschênes Dubé, Avocats dépose une réponse pour Corporation Acier Crawford et déclare notamment réserver tous les droits de sa cliente y compris le droit de contester la compétence de la Cour. [ 6 ] Les avocats conviennent d’un protocole de l’instance et conformément à celui-ci, Corporation Acier Crawford présente les moyens d’irrecevabilité décrits plus haut.
Questions en litige [ 7 ] La signification de la demande introductive d’instance est-elle valide? [ 8 ] Dans la négative, quelle est la sanction? [ 9 ] Y a-t-il absence de lien de droit justifiant, à ce stade, le rejet de la demande? La signification de la demande introductive d’instance est-elle valide? [ 10 ] Il est un principe reconnu depuis longtemps que toute
partie a le droit d’être dûment appelée dans une demande en justice; il s’agit d’ailleurs d’un des principes directeurs du Code de procédure civile (« C.p.c. ») de 2016 : « 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. […] » [ 11 ] L’article 110 C.p.c. prévoit les divers modes de notification :
« 110. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public. Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. » [ 12 ] Lorsqu’il s’agit de la demande introductive d’instance, la notification doit se faire par huissier [2] . [ 13 ] L’article 125 al. 1 C.p.c. pose les règles quant à la notification à une personne morale : « 125.
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou , si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec , en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit . (Le Tribunal souligne) […] » [ 14 ] SIM retient, dans ce qui précède, la conjonction alternative ou et plaide que cet
article requiert dans tous les cas la notification à une personne morale à son siège; dans le cas où son siège est à l’extérieur du Québec, il permet aussi la notification à l’un de ses établissements au Québec. [ 15 ] Corporation Acier Crawford plaide que le sens grammatical et ordinaire des mots de cet
article milite plutôt en faveur de sa position à l’effet que la conjonction de subordination si indique que la notification à la personne morale dont le siège est à l’extérieur du Québec doit se faire à l’un de ses établissements au Québec, et non à son siège hors Québec. [ 16 ] C’est l’interprétation que fait la juge Chantal Gosselin, J.C.Q., dans le jugement Arsenault c.
Vacances Sunwing inc. [3] , à la lumière du libellé de l’article 130 de l’ancien C.p.c. [4] : « [38] Le Tribunal constate que la notification de la demande à Sunwing a été faite en Ontario, alors que cette personne morale a un établissement au Québec. Une telle notification ne peut être valide. [39] La notification devait se faire à l’établissement au Québec puisque le siège de Sunwing se trouve à l’extérieur du Québec. Le législateur a fait le choix conscient de retenir une telle priorité de notification puisqu’il précise au même
article dans quel seul contexte la notification peut être faite indifféremment à l’un ou à l’autre (siège à l’extérieur du Québec ou établissement au Québec) par la mention: « à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit ». (Le Tribunal souligne) [40] Il est possible que par un tel choix, le législateur cherchait à faciliter la notification pour la
partie qui en avait l’obligation.
Il est également possible que le législateur ait voulu éviter une notification hors Québec, alors que le risque d’une barrière de la langue puisse complexifier l’exercice d’une communication efficace recherchée. [41] Cette irrégularité constitue une cause jugée suffisante par le Tribunal sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si la notification a été faite à une personne qui paraît être en mesure de remettre le document à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents ni si un traitement efficace du courrier ait été fait. » [ 17 ] Le Tribunal conclut, dans la présente affaire, que la signification de la demande introductive d’instance à Corporation Acier Crawford à son siège en Ontario n’est pas valide.
En déposant une réponse à l’assignation, Corporation Acier Crawford a-t-elle renoncé à invoquer l’invalidité de la signification? [ 18 ] SIM plaide qu’en déposant une réponse à l’assignation par la voix de ses avocats, Corporation Acier Crawford renonce à invoquer cette irrégularité, notamment en regard du troisième alinéa de l’article 110 C.p.c. [ 19 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cette prétention. [ 20 ] Le dépôt de la réponse des avocats de Corporation Acier Crawford ne peut constituer un accusé de réception ni une reconnaissance entraînant la présomption absolue, pour la défenderesse, d’avoir été valablement notifiée. [ 21 ] La Cour d’appel enseigne, dans l’arrêt S.A.
Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V. [5] que le simple dépôt d’une comparution [6] ne peut éteindre toute espèce de droit de soulever des irrégularités dans la signification : « Autrement, si on donnait cette portée au moyen soulevé par l’intimée, cela signifierait qu’une partie, devant des irrégularités majeures dans une procédure, serait confrontée à un choix cornélien dont les termes la conduiraient inéluctablement à l’impasse. Elle ne pourrait soulever ses moyens de droit sans comparaître et si elle comparaissait, elle ne pourrait plus les invoquer.
Ce serait l’impasse parfaite. » [ 22 ] Comme l’écrit le juge Michel A. Pinsonneault, J.C.S., dans l’ Affaire de la faillite de Liquid Nutrition Franchising Corporation [7] , conclure autrement serait accepter un argument de type utilitariste voulant qu’une
partie qui n’a pas reçu signification légale mais qui produit une réponse ne peut s’en plaindre [8] . Dans la négative, quelle est la sanction? [ 23 ] Corporation Acier Crawford plaide que la non-validité de la signification vicie fondamentalement la demande et résulte en son rejet.
[ 24 ] Les seuls motifs permettant de conclure à l’irrecevabilité d’une demande sont énoncés à l’article 168 C.p.c., à savoir : • il y a litispendance ou chose jugée; • l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; • l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt; • la demande n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. [ 25 ] Dans certains jugements auxquels l’avocat de Corporation Acier Crawford réfère le Tribunal, après avoir conclu à la non- validité de la signification de la demande introductive d’instance, le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation de la
partie défenderesse, puisque le jugement qui en résulte est de nullité absolue [9] . [ 26 ] Dans le jugement Roy c.
Lamontagne et al [10] , après avoir conclu à la non-validité de la signification de la demande en contestation d’élection, le Tribunal rejette cette demande puisque la signification n’a pas pu être effectuée dans le délai de rigueur prévu par la Loi pour formuler un tel recours. [ 27 ] Mais hormis les situations où un jugement a été rendu suite à une signification non valide, ou dans le cas où la signification non valable entraîne le rejet de la procédure parce qu’elle est maintenant prescrite ou hors délai de déchéance, la seule sanction applicable en l’instance est celle de déclarer non valide la signification de la procédure introductive d’instance et d’ordonner à la
partie demanderesse de procéder à nouveau à la signification, en respectant cette fois les dispositions de l’article 125 al.1 C.p.c. [11] [ 28 ] Du fait de cette nouvelle signification maintenant nécessaire, l’application des dispositions du Code de procédure civile exigerait que les avocats de Corporation Acier Crawford déposent à nouveau une réponse [12] , que les parties conviennent à nouveau d’un protocole [13] et que la date de mise en état du dossier soit computée à compter de la date où le nouveau protocole est présumé accepté ou depuis la date où le Tribunal accepte ou établit le nouveau protocole [14] . [ 29 ] Or, tout recommencer irait à l’encontre des principes de proportionnalité et de gestion efficace du présent dossier. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal dispense Corporation Acier Crawford de l’obligation de produire une nouvelle réponse, et dispense les parties de convenir d’un nouveau protocole. [ 31 ] Usant de ses pouvoirs de gestion [15] , le Tribunal prolonge d’office le délai pour la mise en étant du dossier au 28 février 2022, et invite les avocats à revoir les échéances des procédures et mesures convenues au protocole déjà déposé, pour tenir compte de cette nouvelle date.
Y a-t-il absence de lien de droit justifiant, à ce stade, le rejet de la demande? [ 32 ] Corporation Acier Crawford plaide que la Demande telle que formulée ne donne pas ouverture à la conclusion demandée, soit sa condamnation à payer à SIM la somme de 20 703,96 $. [ 33 ] Corporation Acier Crawford plaide que la réquisition de services alléguée par SIM n’établit pas la présence d’un contrat entre les deux parties, condition pour établir le lien de droit entre ces deux parties. [ 34 ] À cela s’ajoutent des arguments à l’effet que la pièce P-3 alléguée par SIM, soit des factures et états de compte d’entrepreneurs dont ceux de la demanderesse elle-même, contredise les allégations de sa procédure, en plus de couvrir une période antérieure à celle de la date de la réquisition de services alléguée. [ 35 ] Les principes applicables pour trancher l’irrecevabilité telle que demandée par SIM sont ainsi résumés dans le jugement Bohémier c.
Barreau du Québec [16] : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 36 ] Une telle demande d’irrecevabilité ne doit être accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté puisqu’en cas de doute, les tribunaux doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès [17] .
[ 37 ] Dans la présente affaire, la preuve demeure à être faite à l’audience, notamment quant à l’allégation de la demande introductive d’instance qui se lit ainsi : « Au cours du mois d’avril 2019, la défenderesse demandait à la demanderesse de procéder à des travaux de réparation de drain de toiture au 2290, rue de la Métropole, à Longueuil. » [ 38 ] S’il y a contradiction entre la preuve ainsi présentée et la pièce P-3, il appartiendra au juge chargé du mérite de l’affaire d’en disposer. [ 39 ] Ce moyen d’irrecevabilité est donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande d’irrecevabilité de la
partie défenderesse; [ 41 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance datée du 20 avril 2021 n’a pas été validement signifiée à la
partie défenderesse; [ 42 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de signifier à nouveau la demande à la
partie défenderesse, dans le respect des exigences de l’article 125 al. 1 C.p.c.; [ 43 ] DISPENSE la
partie défenderesse de produire une réponse à l’encontre de cette nouvelle assignation; [ 44 ] DISPENSE les parties de convenir d’un nouveau protocole; [ 45 ] PERMET aux parties de convenir de nouvelles échéances relatives aux mesures et procédures prévues au protocole déjà au dossier, tenant compte de la nouvelle date de mise en étant du dossier et de produire un protocole d’instance modifié à cet effet; [ 46 ] PROLONGE le délai de la mise en état du présent dossier au 28 février 2022 ; [47] AVEC frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Jean-Frédéric Dicaire Procureur de la
partie demanderesse Me Philippe Vaillant Procureur de la
partie défenderesse
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