2021 QCCQ 795, 2021 QCCQ 795
Opinion
Protection de la jeunesse — 2128 2021 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-41-010264-200 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent (16 ans) sont compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’adolescent dans son milieu familial et d’ordonner que les recommandations de l’hôpital soient respectées. Un suivi social est suggéré pour neuf mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescent admettent le motif de compromission et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’avocate de l’adolescent demande certaines précisions quant aux recommandations émises par l’équipe médicale. Elle mentionne que son client accepte de participer au suivi pédopsychiatrique.
Toutefois, il ne veut plus prendre sa médication telle que prescrite en raison des effets secondaires. De plus, l’adolescent n’est pas informé des détails concernant le suivi PEP (Premier Épisode Psychotique). [ 5 ] L’adolescent souhaite changer d’école, mais il ne veut pas être scolarisé à l’école secondaire ciblée à ville B. [ 6 ] La famille est assistée d’un interprète au cours de l’audience. SITUATION FAMILIALE [ 7 ] Les parents font vie commune.
Ils ont deux enfants. [ 8 ] L’adolescent est né [au pays A] dans la ville A, province A. [ 9 ] La famille a immigré au Canada en 2012 afin d’offrir une meilleure éducation aux enfants. L’adolescent a un statut de résident permanent.
[ 10 ] Au moment du signalement, l’adolescent est scolarisé en quatrième secondaire dans une école internationale. CONTEXTE [ 11 ] Le 15 novembre 2020, l’adolescent est hospitalisé d’urgence en psychiatrie à l’Hôpital A. Quelques jours auparavant, il mentionne à une intervenante scolaire qu’il ne va pas bien, qu’il a envie de tuer quelqu’un et qu’il a peur d’apporter un couteau à l’école.
L’adolescent mentionne aussi qu’une élève l’a trahie et qu’il souhaite la tuer. [ 12 ] Après sa rencontre avec les policiers, il est conduit à l’hôpital en raison de son discours incohérent. [ 13 ] À l’hôpital, l’adolescent présente des symptômes psychotiques et des idées paranoïdes. [ 14 ] L’adolescent mentionne à la Directrice que ses parents lui mettent de la pression afin de bien performer à l’école. Il aimerait être scolarisé dans un programme moins difficile. Il verbalise aussi avoir besoin de se protéger « d’un danger ». [ 15 ] Au départ, les parents ne comprennent pas la situation de leur fils.
Ils nient toute problématique et réitèrent qu’il s’agit d’un malentendu. Ils remettent en doute la pertinence d’une évaluation pédopsychiatrique. [ 16 ] En fait, les parents craignent les retards scolaires de leur fils s’il demeure hospitalisé. [ 17 ] La mère s’occupe de l’aspect scolaire.
En raison des difficultés académiques de l’adolescent en français et en anglais, deux tuteurs ont été engagés pour l’aider. [ 18 ] L’adolescent se lève la nuit pour compléter ses études et ses travaux. [ 19 ] Le personnel scolaire recommande en raison de l’anxiété de l’adolescent qu’il change d’école, ce que les parents refusent au mois de novembre. Les parents ne considèrent pas que leur fils présente un trouble de langage puisque celui-ci s’exprime très bien [dans la langue A].
Ils ne considèrent pas non plus que leur fils est anxieux le matin lorsqu’il se rend à l’école. [ 20 ] Durant son hospitalisation, l’adolescent collabore de façon mitigée. Son discours demeure centré sur les inégalités, la trahison et le secret. La mère doit insister auprès son fils afin qu’il prenne sa médication (antipsychotique). ANALYSE [ 21 ] À l’automne, l’adolescent est en détresse.
Il ressent une pression de la part de ses parents afin de bien performer et s’inquiète que ceux-ci l’abandonnent s’il n’a pas de bons résultats académiques. [ 22 ] Les parents accordent une grande importance aux études de leurs enfants. Ils doivent revoir leurs attentes et se montrer rassurants envers leur fils.
Ils doivent aussi être en meure d’identifier les comportements et les propos inquiétants de leur fils. [ 23 ] Durant l’hospitalisation, les parents sont parvenus à collaborer avec l’équipe médicale. [ 24 ] L’hôpital émet certaines recommandations pour l’adolescent : prendre sa médication, participer au suivi pédopsychiatrique ainsi qu’au suivi PEP et changer d’école. [ 25 ] L’adolescent mentionne que sa médication le rend amorphe. Il aimerait la cesser.
Sur ce point, le Tribunal demande à l’adolescent d’en discuter avec son médecin traitant. [ 26 ] L’adolescent refuse d’être scolarisé à l’école secondaire de ville B. Ainsi, la Directrice mentionne qu’elle fera des appels afin de vérifier s’il peut être scolarisé dans un autre établissement scolaire. [ 27 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. Toutefois, la conclusion relative aux soins de santé sera reformulée différemment à la suite des représentations de l’avocate de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent participe à son suivi pédopsychiatrique; [ 35 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne sa médication prescrite par son médecin traitant; [ 36 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe au programme PEP (Premier Épisode Psychotique);
[ 37 ] RECOMMANDE que l’adolescent change d’établissement scolaire et ce, tel que recommandé par l’équipe traitante en pédopsychiatrie; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents collaborent au suivi et au traitement médical de leur fils; [ 39 ] ORDONNE que ce jugement soit traduit en [langue A] et qu’une copie soit transmise aux parents dans un délai de trente jours; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l’adolescent Me Bruno Bouthillier Avocat des parents Date d’audience : Jugement signé : 7 janvier 2021 26 janvier 2021
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