2019 QCCQ 8410, 2019 QCCQ 8410
Opinion
Bélanger c. Comtois 2019 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701335-178 500-32-701394-175 DATE : 26 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-701335-178 RÉGINE BÉLANGER Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
ANN COMTOIS Défenderesse/demanderesse reconventionnelle 500-32-701394-175 RÉGINE BÉLANGER Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
PATRICE COMTOIS Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Régine Bélanger réclame 10 000 $ en dommages-intérêts à Ann Comtois pour perte de jouissance de vie, stress, angoisse, dommages psychologiques, abus de confiance et harcèlement qu’elle prétend avoir subis depuis avril 2014 (dossier 500-32-701335-178). [ 2 ] Dans une demande distincte (dossier 500-32-701394-175), Mme Bélanger réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à Patrice Comtois.
Elle allègue que Patrice Comtois est responsable à
titre d’héritier de son père Raymond Comtois pour le remboursement d’un prêt d’argent de 15 745 $ que Mme Bélanger fait à Raymond Comtois le 24 juillet 2000 et constaté par une reconnaissance de dette signée par M. Comtois le même jour (le « Prêt ») [1] . [ 3 ] Les demandes dans les dossiers 500-32-701335-178 et dossier 500-32-701394-175 ont été jointes et instruites en même temps et jugées sur la même preuve.
Ce jugement dispose des deux demandes. [ 4 ] Le litige entre Régine Bélanger et Ann et Patrice Comtois s’inscrit dans le cadre de la succession de Raymond Comtois, décédé le 23 janvier 2014 et découle du Prêt. [ 5 ] En juin 2014, Mme Bélanger tente d’obtenir le remboursement du Prêt d’Ann Comtois en sa capacité de liquidatrice à la succession de Raymond Comtois et intente des procédures contre elle devant la Cour du Québec (dossier 500-22-213088-142).
Ces procédures sont suspendues à la suite de la faillite en novembre 2014 de Mme Comtois. [ 6 ] N’ayant pu obtenir le remboursement du Prêt d’Ann Comtois par le biais de cette instance et considérant sa faillite, Mme Bélanger introduit la présente demande contre Mme Comtois en avril 2017 et allègue sa responsabilité extracontractuelle.
Elle lui reproche l’abus de confiance, le harcèlement, d’avoir eu recours à des stratagèmes pour ne pas honorer la créance résultant du Prêt, d’avoir fait une dénonciation mensongère à l’aide sociale et enfin d’avoir tenu des propos diffamatoires à son égard [ 7 ] Ann Comtois plaide que la demande de Mme Bélanger est prescrite puisque la reconnaissance de dette de son père au bénéfice de Mme Bélanger date du 24 juillet 2000. Subsidiairement, elle plaide qu’elle a fait faillite le 6 novembre 2014 et donc a été libérée de toute dette qu’elle pourrait avoir envers Mme Bélanger.
De plus, elle ajoute que la succession a remis un chèque de 10 000 $ à Mme Bélanger en avril 2014, qu’elle a encaissé, effaçant toute dette que Mme Comtois ou la succession pourrait avoir à l’égard de Mme Bélanger. Elle plaide aussi l’absence de faute extracontractuelle. [ 8 ] Enfin, Mme Ann Comtois se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à Mme
Bélanger fondé sur l’abus de procédures car elle estime que Mme Bélanger s’acharne sur elle en multipliant les procédures. [ 9 ] Patrice Comtois conteste la réclamation de Mme Bélanger notamment au motif qu’elle est prescrite puisque le Prêt remonte au mois de juillet 2000. De plus, il conteste l’authenticité et la véracité de la reconnaissance de dette invoquée par Mme Bélanger. Subsidiairement, il soutient que le paiement de 10 000 $ reçu par Mme Bélanger de la succession éteint toute dette qui pourrait subsister.
S’il subsiste quelconque responsabilité, il ajoute qu’il a renoncé à la succession et donc ne pourrait être tenu responsable d’une dette du défunt Raymond Comtois. Questions en litige [ 10 ] Dans le dossier 500-32-701335-178 ( R. Bélanger c. Ann Comtois ), les questions en litige sont les suivantes :
a) La demande de Mme Bélanger est-elle prescrite?
b) Mme Bélanger a-t-elle prouvé qu’Ann Comtois a commis une faute à son égard?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages causés par Mme Bélanger? [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle de Mme Comtois :
d) La demande de Mme Bélanger est-elle abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») et dans l’affirmative, quels sont les dommages causés à Mme Comtois? [ 12 ] Quant au dossier 500-32-701394-175 ( R. Bélanger c. Patrice Comtois ), les questions en litige sont les suivantes :
e) La réclamation en remboursement du solde du prêt est-elle prescrite?
f) Patrice Comtois est-il responsable à
titre d’héritier de feu Raymond Comtois pour le solde du Prêt?
g) La demande reconventionnelle de Patrice Comtois visant le remboursement d’honoraires d’avocat engagés pour se défendre à la demande de Mme Bélanger est-elle bien fondée et si oui, quel est le montant des dommages auxquels il a droit? Contexte [ 13 ] Ann et Patrice Comtois sont les enfants de feu Raymond Comtois, décédé le 23 janvier 2014 [2] . [ 14 ] Patrice Comtois vit en Tanzanie de 1992 à 2018. Pendant cette période, il n’a aucun contact avec son père feu Raymond Comtois. [ 15 ] Au moment de son décès, feu Raymond Comtois n’a pas de conjoint et n’a pas laisser de testament [3] .
Suivant les règles de la succession légale, il laisse ses enfants Ann et Patrice Comtois comme héritiers en parts égales. [ 16 ] Ann Comtois est désignée liquidatrice de la succession de Raymond Comtois [4] . [ 17 ] Régine Bélanger est la cousine de feu Raymond Comtois. [ 18 ] Le 24 juillet 2000, Mme Bélanger hérite 15 445 $ de sa mère. À cette période, Mme Bélanger est prestataire de l’aide sociale.
Puisque Mme Bélanger ne souhaite pas que les autorités gouvernementales qui gèrent le programme d’aide sociale apprennent l’existence de cet héritage, elle remet le produit de l’héritage (15 445 $) à Raymond Comtois afin qu’il le dépose dans un compte qu’il ouvre à la Banque Nationale du Canada (« BNC »). [ 19 ] Le même jour, feu Raymond Comtois signe une reconnaissance de dette dans laquelle il reconnaît devoir 15 445 $ à Mme Bélanger [5] . [ 20 ] Selon l’entente verbale contenue entre Mme Bélanger et feu Raymond Comtois, cette dernière a libre accès au compte de banque à la BNC dans lequel l’héritage est déposé.
Elle fait des retraits régulièrement de ce compte jusqu’au décès de M. Comtois en janvier 2014. [ 21 ] Le 28 mars 2014, le compte à la BNC est fermé, laissant un solde de 14 669 $ [6] . [ 22 ] Avant son décès, Raymond Comtois informe Ann Comtois de l’existence du Prêt et du compte à la BNC. [ 23 ] À la suite du décès de son père, Mme Comtois communique avec Mme Bélanger pour l’interroger sur l’appartenance des fonds dans le compte à la BNC.
Mme Bélanger informe Mme Comtois que l’argent dans ce compte lui revient en vertu du Prêt. [ 24 ] Le 25 avril 2014, Ann Comtois transmet à Mme Bélanger une lettre et un chèque certifié de 10 000 $ [7] . Elle mentionne dans la lettre qu’elle souhaite honorer la parole de son père en lui remettant le chèque. [ 25 ] En juin 2014, Mme Bélanger intente contre la succession de feu Raymond Comtois et Ann Comtois, à
titre de liquidatrice de la succession, une requête introductive d’instance en dommages-intérêts devant la Cour du Québec dans le dossier 500-22-213088-142 [8] . [ 26 ] Elle allègue dans cette requête introductive d’instance la reconnaissance de dette de 15 445 $ signée par feu Raymond Comtois, la somme de 10 000 $ reçue de la succession de feu Raymond Comtois le 25 avril 2014, et réclame notamment 5 445 $ en dommages-
intérêts représentant la différence entre le solde du prêt et la somme reçue en avril 2014. [ 27 ] En novembre 2014, Ann Comtois fait faillite. Vu la faillite, les procédures dans le dossier 500-22-213088-142 sont suspendues. [ 28 ] En avril 2016, Ann Comtois demande d’être libérée de sa faillite. Mme Bélanger s’oppose à cette demande. [ 29 ] Par jugement rendu le 26 avril 2016, Me Normand Martel, registraire, rejette l’opposition de Mme Bélanger à la libération de Mme Comtois [9] . [ 30 ] Le 6 avril 2017, Mme Bélanger intente la présente demande contre Ann Comtois.
Elle réclame 10 000 $ pour perte de jouissance de vie, stress, angoisse, dommages psychologiques et autres inconvénients occasionnés par le prétendu comportement vexatoire et dilatoire de Mme Comtois depuis le 24 avril 2014. [ 31 ] Le même jour, Mme Bélanger intente sa demande contre Patrice Comtois dans laquelle elle allègue qu’à
titre d’héritier de Raymond Comtois, il est personnellement responsable pour le remboursement du Prêt. Analyse et décision Dossier R. Bélanger c. Ann Comtois
a) La demande de Mme Bélanger est-elle prescrite? [ 32 ] La demande de Mme Bélanger dirigée contre Ann Comtois est fondée sur la responsabilité extracontractuelle.
Considérant que Mme Bélanger a été incapable de mener à terme son recours contractuel contre Mme Comtois fondé sur la reconnaissance de dette de feu Raymond Comtois vu la faillite de Mme Comtois, elle tente par le biais du régime de la responsabilité extracontractuelle d’obtenir compensation de Mme Comtois. [ 33 ] Un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur la commission d’une faute ( art. 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)) se prescrit par trois ans [10] .
Cela signifie que la demande en justice doit être introduite à l’intérieur de trois ans du point de départ du délai de prescription. [ 34 ] Selon l’alinéa 2 de l’
article 2880 C.c.Q. , le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour où le droit d’action a pris naissance. Dans Laniel supérieur inc . c. Régie des alcools, des courses et des jeux [11] , la Cour d’appel précise qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle, le droit d’action naît au moment où les trois éléments constitutifs du recours en responsabilité – la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux – sont réunis. [ 35 ] La demande de Mme Bélanger contre Ann Comtois est introduite le 6 avril 2017.
Ann Comtois plaide que cette demande est prescrite puisqu’elle réfère à des faits survenus le 24 avril 2014. D’ailleurs la demande modifiée allègue « la faute a été commise le ou vers le 24 avril 2014 ». [ 36 ] Les faits que Mme Bélanger rapportent au procès pour établir la responsabilité extracontractuelle d’Ann Comtois surviennent tous après le 24 avril 2014.
Elle lui reproche de nombreuses fautes notamment dans le cadre de la contestation de la requête introductive d’instance introduite en juin 2014 dans le dossier 500-22-213099-142. [ 37 ] Tous ces faits surviennent à l’intérieur d’un délai de trois ans depuis l’introduction de la demande devant la Cour du Québec, division des petites créances, le 6 avril 2017. [ 38 ] Par conséquent, la demande de Mme Bélanger contre Mme Comtois n’est pas prescrite.
b) Mme Bélanger a-t-elle prouvé qu’Ann Comtois a commis une faute à son égard? [ 39 ] Pour avoir gain de cause dans son recours contre Ann Comtois, Mme Bélanger doit prouver que Mme Comtois a commis une faute, qu’elle a subi un préjudice et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 40 ] Pour faire cette preuve, Mme Bélanger ne peut pas se contenter de vagues affirmations. [ 41 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui réclame un droit, suivant le principe énoncé à l’
article 2803 du Code civil du Québec , qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. ». [ 42 ] Le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités, tel que prévu à l’article 2804 C.c.Q. , c’est-à-dire que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 43 ] De plus, comme le rappelle la Cour suprême du Canada, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » [12] . [ 44 ] Dans sa demande dirigée contre Ann Comtois, Mme Bélanger fait flèche de tout bois.
Elle lui reproche l’abus de confiance, le harcèlement, d’avoir eu recours à des stratagèmes pour ne pas honorer la créance résultant de la reconnaissance de dette de feu Raymond Comtois, d’avoir fait une dénonciation mensongère et abusive à l’aide sociale et enfin d’avoir tenu des propos offensants, vexatoires et diffamatoires à son égard. [ 45 ] Tout d’abord, dans la mesure où une
partie de sa réclamation de fonde sur des allégations de diffamation, la Cour du Québec, division des petites créances, n’est pas compétente pour entendre ce volet du recours [13] . [ 46 ] Quant aux autres reproches faits à l’égard de Mme Comtois, ceux-ci sont vagues et sont fondés surtout sur des allégations sans
être appuyés par la preuve. [ 47 ] Par exemple, elle accuse Mme Comtois d’abus de confiance. Aucun fait spécifique n’est introduit en preuve. [ 48 ] Elle reproche également à Mme Comtois de l’avoir harcelée dans des courriels [14] . Ces courriels sont échangés entre Mme Comtois et l’avocat de Mme Bélanger dans le dossier introduit en juin 2014 en Cour du Québec (500-22-213099-142) dans lequel Mme Comtois se représente elle-même.
Ces échanges entre Mme Comtois et l’avocat de Mme Bélanger n’établissent pas des gestes fautifs. [ 49 ] Elle reproche également à Mme Comtois d’avoir commis une faute lorsque cette dernière écrit dans sa lettre du 25 avril 2014 qu’elle ne souhaite plus que Mme Bélanger communique avec elle [15] .
Ce geste n’est pas fautif et ne saurait engager la responsabilité extracontractuelle de Mme Comtois. [ 50 ] Enfin, Mme Bélanger reproche à Mme Comtois d’avoir commis une faute en dénonçant au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale le fait que Mme Bélanger n’a jamais divulgué l’héritage reçu en 2000 de sa mère. [ 51 ] Mme Comtois reconnaît qu’elle a communiqué avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour informer cette agence de l’héritage, mais ajoute qu’elle l’a fait pour exercer son devoir de bon citoyen pour dénoncer une situation qu’elle estimait irrégulière. [ 52 ] Sanctionnée le 20 juin 1998, la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité délimitait les règles de l’aide sociale en 2000 [16] .
À cette période, la personne doit, pour avoir accès à un programme d’aide sociale, « fournir tout renseignement ou document qu’il requiert à cette fin » au ministre [17] . [ 53 ] Aussi, la personne demandant de l’aide doit également « informer le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur l’offre ou le maintien de tels mesure, programme ou service à son égard, ainsi que sur le montant de l’aide financière accordée » [18] . [ 54 ] La Loi prévoit également une disposition pénale pour quiconque fait une déclaration alors qu’il ou elle sait qu’elle est incomplète ou contient un renseignement faux ou trompeur [19] . [ 55 ] De plus, selon le Règlement de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale , les « revenus d’une succession » sont « exclus aux fins du calcul de la prestation » [20] . [ 56 ] Nonobstant la disposition du règlement excluant les revenus d’une succession, Mme Comtois a agi comme une personne raisonnable et prudente lorsqu’elle communique avec Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour l’informer de l’héritage obtenu de Mme Bélanger. Ce geste n’est pas fautif.
Même s’il était, Mme Bélanger n’a pas établi qu’elle a subi quelconque préjudice résultant de cette dénonciation. [ 57 ] En conclusion, Mme Bélanger ne convainc pas le Tribunal par une preuve claire et convaincante que Mme Comtois a commis une faute extracontractuelle à son égard.
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages causés par Mme Bélanger? [ 58 ] Compte tenu de la décision du Tribunal relativement à la question en litige précédente, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en litige traitant des dommages subis par Mme Bélanger.
d) La demande de Mme Bélanger est-elle abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») et dans l’affirmative, quels sont les dommages causés à Mme Comtois? [ 59 ] Mme Comtois prétend que la demande de Mme Bélanger est abusive au sens de l’article 51 C.p.c. puisqu’elle est manifestement mal fondée en fait et en droit. Elle ajoute que Mme Bélanger a un comportement vexatoire en intentant cette demande, alors qu’elle a déjà introduit une demande en 2014 devant la Chambre civile.
Ce comportement justifie une déclaration d’abus aux fins de l’article 51 C.p.c . [ 60 ] Il est vrai qu’en vertu de cet article, les tribunaux ont le pouvoir de déclarer abusive une demande en justice qui est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire ou qui résulte d’un comportement vexatoire ou quérulent et de sanctionner cet abus, notamment par des dommages-intérêts incluant les honoraires et les débours qu’une
partie a engagés pour se défendre à la demande en justice [21] . [ 61 ] Selon la Cour d’appel, une poursuite est abusive aux fins de l’article 51 C.p.c. notamment si une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose sa demande, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès et intentée avec témérité [22] . [ 62 ] Une déclaration d’abus doit être réservée aux cas les plus lourds et manifestes [23] . [ 63 ] Ce n’est pas parce qu’une demande en justice est rejetée qu’automatiquement elle est abusive aux fins de l’article 51 C.p.c. [ 64 ] En l’espèce, bien que le Tribunal rejette la demande de Mme Bélanger, celle-ci n’était pas téméraire ou dénuée de tout fondement.
Dans ces circonstances, elle n’était pas abusive aux sens de l’article 51 C.p.c. et par conséquent la demande reconventionnelle de Mme Comtois sera rejetée. Dossier R. Bélanger c. Patrice Comtois
e) La réclamation en remboursement du solde du Prêt est-elle prescrite?
[ 65 ] Avant d’aborder cet argument, le Tribunal doit disposer d’un argument soulevé tant par Ann que Patrice Comtois. Ces derniers soutiennent que Mme Bélanger n’a pas fait la preuve de l’existence du Prêt. Ils contestent l’authenticité et la véracité de la reconnaissance de dette du 24 janvier 2000 prétendument signé par feu Raymond Comtois [24] . [ 66 ] À l’audience, ils exigent que Mme Bélanger produise l’original de la reconnaissance de dette puisqu’elle n’a produit qu’une copie au procès.
Le Tribunal accorde donc à Mme Bélanger l’opportunité de transmettre l’original de la reconnaissance de dette. [ 67 ] Le 28 février 2019, le Tribunal reçoit l’original de la reconnaissance de dette signée par feu Raymond Comtois [25] . [ 68 ] Après étude de ce document, et considérant l’ensemble de la preuve, notamment le fait qu’avant son décès Raymond Comtois informe Ann de l’existence du Prêt et qu’ensuite cette dernière transmet un chèque de 10 000 $ à Mme Bélanger pour honorer la parole de son père, le Tribunal est satisfait de l’authenticité et la véracité de cette preuve documentaire et conclut que Mme Bélanger a prouvé l’existence du Prêt. [ 69 ] Par ailleurs, la demande de remboursement du Prêt est-elle prescrite? [ 70 ] Le délai de prescription applicable à cette obligation est de trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 71 ] À première vue, la dette contractée par feu Raymond Comtois le 24 juillet 2000 semble prescrite puisque la demande de Mme Bélanger contre Patrice Comtois est intentée le 6 avril 2017, plusieurs années après l’expiration du délai de prescription. [ 72 ] Or, le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour où le droit d’action a pris naissance ( art. 2880 C.c.Q. ). [ 73 ] En l’espèce, le prêt consenti par Mme Bélanger le 24 juillet 2000 à feu Raymond Comtois est reconnu comme suit [26] : Je dois à Régine Bélanger la somme de 15 445 (s)Raymond Comtois [ 74 ] Il ne s’agit pas un prêt sur demande.
Il n’y a aucun terme au remboursement du Prêt. [ 75 ] En l’absence d’un terme, l’alinéa 2 de l’
article 1512 C.c.Q. permet au Tribunal de fixer un terme lorsque les parties n’en n’ont pas fixé un dans leur convention. [ 76 ] Le Tribunal estime que dans les circonstances de la présente affaire, le terme du prêt contracté entre Mme Bélanger et feu Raymond Comtois correspond au 6 avril 2017, date à laquelle elle introduit sa demande en remboursement de prêt.
Ce terme constitue le point de départ du délai de prescription [27] . [ 77 ] Dans ces circonstances, la demande de Mme Bélanger n’est pas prescrite. [ 78 ] Même s’il y avait prescription, le Tribunal estime qu’il y a eu renonciation à la prescription par la succession de feu Raymond Comtois à la suite du paiement partiel du 26 avril 2014 [28] .
Au surplus, cette renonciation découle aussi du fait qu’Ann Comtois inscrit la dette due à Mme Bélanger dans son passif lorsqu’elle fait faillite [29] . [ 79 ] À compter du 26 avril 2014, le délai de prescription de trois ans a recommencé à courir à nouveau de sorte que la demande introduite par Mme Bélanger le 6 avril 2017 n’est pas prescrite.
f) Patrice Comtois est-il responsable à
titre d’héritier de feu Raymond Comtois pour le solde du Prêt? [ 80 ] Mme Bélanger soutient que puisqu’Ann Comtois n’a jamais dressé l’inventaire de la succession de feu Raymond Comtois, et considérant que Patrice Comtois n’a pas insisté qu’elle fasse l’inventaire, n’a pas renoncé à la succession et vu qu’Ann Comtois a fait faillite, il est entièrement responsable à
titre d’héritier du remboursement de la dette contractée par son père en juillet 2000. [ 81 ] M. Comtois plaide qu’il n’a eu aucun contact avec son père de 1992 jusqu’à sa mort, n’a nullement été impliqué dans la liquidation de la succession de son père car c’est sa sœur Ann Comtois, liquidatrice, qui a tout fait, et qu’il a informé le notaire Godin qu’il ne souhaitait rien recevoir de la succession. Il ajoute qu’il n’a reçu aucun bien de la succession de son père de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable en tant qu’héritier de la dette de son père.
Enfin, si sa responsabilité devait être retenue, il demande au Tribunal de soustraire le 10 000 $ que Mme Comtois a reçu de la succession en avril 2014 de tout montant auquel il serait responsable à
titre d’héritier. [ 82 ] L’
article 625 C.c.Q. prévoit que, sauf exceptions, les héritiers ne sont pas tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. [ 83 ] Dans Dagenais Légal Inc. c. Bussière [30] , la Juge Carole Hallée explique la portée de cette règle de la responsabilité limitée des héritiers : [36] Suivant l’
article 625 C.c.Q. et sauf exception, les héritiers ne sont pas tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. [37] L’
article 782 , al. 1, C.c.Q. précise que ce n’est qu’exceptionnellement que les biens de l’héritier sont employés au paiement des dettes de la succession. [38] Il n'existe que peu de cas où l'héritier peut être tenu, à même ses biens, au paiement d'une dette de son auteur.
[39] Ce principe comporte cependant des exceptions et à
titre d’exemple :
a) de l’héritier qui assume le paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu’il recueille, ou celui qui y est tenu, peut être contraint sur ses biens personnels;
b) les héritiers qui dispensent le liquidateur de faire inventaire acceptent par-là la succession, et sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent ;
c) les héritiers qui ne procèdent pas à tel inventaire, après avoir constaté que le liquidateur refuse ou néglige de le faire, sont présumés accepter la succession, et sont eux aussi tenus au paiement des dettes de cette dernière au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. [40] Ainsi, la doctrine nous enseigne que : 1266 . Sauf exceptions, les biens personnels de l’héritier servent à satisfaire ses propres créanciers et non ceux de la succession . — Selon l’
article 782 , al. 1 C.c.Q. , ce n’est qu’exceptionnellement que les biens de l’héritier sont employés au paiement des dettes de la succession. Il en est ainsi seulement lorsque l’hériter est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des biens de la succession. (…) 1527 . Cas où l'héritier peut être tenu sur ses biens personnels — Il existe des cas exceptionnels où l'héritier peut être contraint, sur ses biens personnels de payer sa part des dettes restées impayées. Il en est ainsi lorsqu'un héritier a assumé volontairement le paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens recueillis (
article 834 C.c.Q. ) de même que dans les cas où la loi le tient responsable ultra vires du paiement des dettes successorales ( articles 799 - 801 C.c.Q. et 782 al.1 C.c.Q. ). [41] Le tribunal ne dispose d’aucune preuve permettant d’appliquer l’exception. (Citations omises) [ 84 ] La preuve établit-elle qu’en l’espèce il s’agit d’un cas exceptionnel selon lequel M.
Comtois peut être tenu personnellement responsable de la dette de son père feu Raymond Comtois? [ 85 ] La preuve établit que Patrice Comtois n’a jamais demandé à sa sœur Ann de faire l’inventaire de la succession. [ 86 ] De plus, Patrice Comtois admet dans sa contestation que sa sœur n’a pas complété l’inventaire de la succession de feu Raymond Comtois [31] . [ 87 ] Enfin, il n’a lui-même jamais dressé l’inventaire. [ 88 ] Dans ces circonstances, et compte tenu des articles 640 et 800 C.c.Q. , Patrice Comtois est tenu personnellement au paiement de la dette de Raymond Comtois même s’il n’a reçu aucun bien de la succession. [ 89 ] Cela dit, puisque Mme Bélanger a reçu 10 000 $ en paiement partiel de la succession le 26 avril 2014 [32] , ce montant doit être soustrait de la dette de Raymond Comtois.
D’ailleurs, Mme Bélanger reconnaît elle-même que ce paiement doit être soustrait de la dette de feu Raymond Comtois puisqu’elle en a tenu compte dans sa réclamation formulée dans la requête introductive d’instance dans le dossier 500-22-213088-142 [33] . [ 90 ] Compte tenu de ce paiement partiel, il reste donc un solde de 5 445 $ [34] . [ 91 ] Considérant le principe de la division des dettes entre les héritiers, et considérant qu’Ann et Patrice Comtois ont chacun hérité pour moitié, Patrice Comtois ne peut être tenu qu’une proportion de la part qu’il a reçu en sa qualité d’héritier, c’est-à-dire 50 % du solde du prêt dû à Régine Bélanger ou 2 722,50 $ [35] . [ 92 ] Le Tribunal fera donc droit en
partie à la demande de Mme Bélanger et condamnera M. Comtois à lui payer 2 722,50 $.
g) La demande reconventionnelle de Patrice Comtois visant le remboursement d’honoraires d’avocat engagés pour se défendre à la demande de Mme Bélanger est-elle bien fondée et si oui, quel est le montant des dommages auxquels il a droit? [ 93 ] Considérant que la demande de Mme Bélanger contre M. Comtois est bien fondée et qu’elle n’a pas abusé de son droit d’ester en justice, la demande reconventionnelle de M. Comtois pour remboursement d’honoraires d’avocat est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-32-701335-178 : [ 94 ] REJETTE la demande de Régine Bélanger; [ 95 ] REJETTE la demande reconventionnelle d’Ann Comtois; [ 96 ] SANS FRAIS DE JUSTICE; Dans le dossier 500-32-701394-175 :
[ 97 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Régine Bélanger contre Patrice Comtois; [ 98 ] CONDAMNE Patrice Comtois à payer à Régine Bélanger 2 722,50 $ avec l’intérêt au taux et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 février 2017; [ 99 ] SANS FRAIS DE JUSTICE puisque Régine Bélanger n’en a pas payés; [ 100 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Patrice Comtois; [ 101 ] SANS FRAIS DE JUSTICE sur la demande reconventionnelle. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 18 février 2019. Délibéré à compter du 1 er mars 2019.
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