2023 QCCQ 9249, 2023 QCCQ 9249
Opinion
Landry c. Veilleux 2023 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-704098-202 DATE : 20 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. DIANE LANDRY Demanderesse c. SERGE VEILLEUX Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Madame Landry, qui a fait vie commune avec monsieur Veilleux durant un an et demi, réclame à ce dernier 10 341 $ à
titre de dommage subis à la suite de leur rupture de couple. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La réclamation de madame Landry est-elle bien fondée ? 2. Dans l’affirmative, quelles sont les sommes dues par monsieur Veilleux ? LES FAITS [ 2 ] Avant de faire vie commune avec monsieur Veilleux, madame Landry possède une propriété qu’elle vend dans le but d’en acquérir une nouvelle. [ 3 ] Le 13 mai 2017, elle achète, par acte notarié, une résidence située au [...] à Saint-Hubert. [ 4 ] La décision d’acheter seule la résidence en question vient du fait que monsieur Veilleux rencontre des difficultés financières. [ 5 ] Le 11 mai 2017, les parties signent une convention [1] dans laquelle il est spécifié :
a) que monsieur Veilleux a payé la moitié de la mise de fonds pour l’acquisition de l’immeuble ;
b) que les parties conviennent qu’elles sont copropriétaires indivises dudit immeuble en parts égales ;
c) que les parties conviennent de payer en parts égales entre elles tous les frais reliés audit immeuble, soit les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires, et les frais d’entretien majeurs et de rénovation. [ 6 ] Toujours dans la même convention, il est prévu à son paragraphe 9 ce qui suit : Advenant la séparation des comparants ou rupture de vie commune, les deux comparants s’engagent à ne pas vendre leur part dudit immeuble à un tiers sans l’avoir offerte au préalable à l’autre comparant, pour un prix équivalent à la juste valeur marchande.
Cependant, Diane Landry aura un droit de préférence pour racheter la part de Serge Veilleux. À défaut d’entente, les comparants s’engagent à vendre ledit immeuble pour un prix équivalent à sa juste valeur marchande et le prix de vente net sera payé entre les comparants en parts égales entre eux. [ 7 ] La mise de fonds des parties est de 24 000 $ chacune. [ 8 ] Le 20 mai 2017, les parties emménagent dans leur nouvelle maison. [ 9 ] Le 16 juin 2017, monsieur Veilleux annonce qu’il désire se séparer. [ 10 ] Les parties se rencontrent à raison d’une à deux fois par semaine du mois de juin au mois de novembre 2017.
[ 11 ] Le 4 novembre 2017, les parties conviennent que madame Landry achète la
part indivise de monsieur Veilleux pour la somme de 19 500 $ qui se détaille de la façon suivante [2] :
a) mise de fonds 24 000 $ - 4 500 $ pour des pénalités et des frais à être payés par monsieur Veilleux à madame ;
b) Une quittance est signée ce même jour dans laquelle monsieur Veilleux reconnaît que madame Landry ne lui doit plus rien et qu’elle est l’unique propriétaire de la résidence en litige, et ils conviennent de détruire l’entente dûment signée le 11 mai 2017. [ 12 ] Pour la période du mois de juin jusqu’au mois de novembre 2017, monsieur Veilleux paie sa part des frais de la maison sans y demeurer, puisqu’il est parti vivre chez son fils. [ 13 ] À partir du 4 novembre 2017 jusqu’à l’instruction des présentes procédures intentées par madame Landry le 2 février 2020, monsieur Veilleux n’a aucune nouvelle de cette dernière ni même aucune demande de paiement.
Pour lui, tout est réglé. [ 14 ] Madame Landry poursuit monsieur Veilleux et lui réclame 10 341 $ qui se répartissent comme suit :
a) frais de mutation (taxe de bienvenue) (P-2) 1 896 $
b) frais de vente de la maison DuProprio (P-3) 1 667 $
c) frais de déménagement (P-4) 1 500 $
d) pénalité pour bris d’hypothèque (P-5) 1 300 $
e) l’installation d’un climatiseur dans la nouvelle propriété de madame Landry achetée en 2019 3 978 $ [ 15 ] Lors de l’audition, elle abandonne la réclamation concernant les frais de déménagement, ayant été indemnisée, selon elle, lors de la diminution de sa dette envers M. Veilleux, et elle réduit la réclamation pour bris d’hypothèque à 1 191 $, de sorte qu’elle réclame 8 732 $ au total. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 18 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 19 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de la preuve civile [4] indiquent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 20 ] Au Québec, les recours d’un conjoint pour partage de biens s’articulent autour d’une convention d’union de fait ou de l’existence d’une société tacite ou, enfin, par l’existence d’un enrichissement injustifié. [ 21 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cie Immobilière Viger [5] énonce les conditions de base d’une action en enrichissement sans cause.
Le législateur québécois a codifié ces principes lors de la modification apportée au Code civil du Québec en 1994. [ 22 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina [6] résument ainsi les exigences propres aux recours :
a) l’enrichissement de celui dont on réclame compensation ;
b) un appauvrissement du réclamant ;
c) une corrélation, c’est-à-dire un lien entre l’appauvrissement et l’enrichissement ;
d) une absence de justification. Constituera une justification le fait qu’un individu exécute une obligation ou accomplisse un acte fait dans son intérêt personnel ou avec une intention libérale ;
e) l’absence d’autres recours. [ 23 ] La Revue de la jurisprudence en matière d’enrichissement injustifié montre moult exemples de compensation pour service domestique, participation à la construction d’une maison, au maintien d’un commerce ou d’une entreprise agricole, ou encore pour l’éducation des enfants, soit du couple, soit du débiteur de qui on réclame compensation. [ 24 ] La présente affaire comporte à cet égard les particularités suivantes :
a) les parties se sont fréquentées durant un an et demi ;
b) aucun enfant n’est issu de cette union ;
c) aucun des conjoints n’a participé à la construction d’un bien au seul avantage de l’autre conjoint ou n’a aidé ce dernier pour la mise en place d’une entreprise ;
d) il existait une entente voulant que les dépenses du couple soient payées en parts égales. [ 25 ] Madame Landry réclame des dommages à la suite des conséquences de sa rupture, et plus particulièrement du fait que monsieur Veilleux a occasionné la rupture peu de temps après l’achat de la résidence. [ 26 ] Madame Landry soutient que monsieur Veilleux a commis une faute puisqu’il lui aurait déclaré, après la rupture, qu’il savait qu’il se séparerait d’elle après l’achat de la résidence. [ 27 ] Cette affirmation de madame Landry est complètement niée par monsieur Veilleux.
En effet, il affirme n’avoir jamais déclaré à madame Landry qu’il savait qu’en achetant la maison il se séparerait dans les quatre semaines suivantes. [ 28 ] La preuve prépondérante démontre, au contraire, que monsieur Veilleux fait un investissement de 24 000 $ pour l’acquisition de la résidence, qu’il paie jusqu’en novembre 2017, date où madame Landry lui annonce qu’elle achète sa part afin de devenir unique propriétaire, tous les frais afférents à la propriété, et ce, même s’il ne l’habite pas, tel qu’il a été convenu dans la convention faite devant notaire le 11 mai 2017. [ 29 ] Rappelons de plus que le 4 novembre 2017, il indemnise Madame Landry de 4 500 $ pour les inconvénients que la rupture lui a causés.
Il affirme n’avoir jamais ventilé le montant de 4 500 $ ni même vu le détail de cette somme, comme le prétend cette dernière. [ 30 ] La preuve démontre que monsieur Veilleux n’avait nullement l’intention de provoquer une rupture lors de l’acquisition de la résidence. Il n’avait aucune intention malicieuse. [ 31 ] Les circonstances entourant la rupture du couple n’ont pas été démontrées, de sorte que le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une manœuvre de la part de monsieur Veilleux empreinte de mauvaise foi. [ 32 ] Dans la cause Racine c.
Harvey [7] , la juge Suzanne Villeneuve émet les commentaires suivants : [11] Qu’il s’agisse de mesures accessoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’une séparation, telle que régie par le Code civil du Québec , le législateur n’a pas jugé bon de retenir la notion de faute ni de prévoir des dommages-intérêts, confirmant « la règle voulant qu’il n’y ait pas entre conjoints de recours possible en dommages-intérêts découlant des manquements aux devoirs ou obligations rattachés au mariage, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu par le législateur. » [12] Quant aux manquements ou fautes rattachés à la personne, indépendamment du mariage, ils peuvent faire l’objet de poursuite en dommages-intérêts entre conjoints. [13] Cependant, ils doivent répondre aux règles de la responsabilité civile et la
partie demanderesse doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage ainsi que du lien de causalité entre la faute et le dommage. [Le Tribunal souligne - références omises] [ 33 ] Madame Landry affirme au Tribunal que les chefs de réclamation sont occasionnés par le fait qu’elle n’aurait pas acheté la résidence si elle avait su qu’il y aurait une rupture à court terme. [ 34 ] Le Tribunal souligne à cet effet que c’est madame Landry qui a décidé, au mois de novembre 2017, soit cinq mois après la rupture, de devenir propriétaire unique de la résidence en achetant la part de monsieur Veilleux, moins une certaine compensation. [ 35 ] Madame Landry allègue qu’elle opte pour cette décision de faire l’acquisition de la part de monsieur Veilleux parce qu’elle est mêlée, qu’elle est dans une situation précaire, qu’elle ne sait pas trop à quel endroit elle doit aller, et finalement qu’elle n’a pas la force de procéder à deux déménagements de suite. [ 36 ] Toutefois, il y a absence complète de preuve médicale ou autre selon lesquelles madame Landry a été sous les soins d’un médecin à cette époque et qu’elle n’avait pas la capacité de faire face à ses obligations. [ 37 ] Bien au contraire, la preuve démontre que c’est elle qui a préparé l’ensemble d’une certaine réclamation au mois de novembre pour 4 500 $, attestant ainsi sa capacité à donner suite à sa proposition d’acquérir la part de monsieur Veilleux.
Elle a pris cinq mois pour prendre sa décision d’acquérir l’immeuble, alors que monsieur Veilleux paie sa part dans les frais de l’immeuble. [ 38 ] Rien dans la preuve n’indique que madame Landry était dans l’impossibilité de prendre plus que cinq mois pour se décider. [ 39 ] Le Tribunal croit que madame Landry aurait pu, selon l’entente du 11 mai 2017, mettre la maison à vendre et partager le fruit
des profits, mais son choix fut l’acquisition de la part de monsieur Veilleux. [ 40 ] La preuve démontre que madame Landry peut se réjouir de la vente de la résidence le 12 juin 2019, soit deux ans plus tard, [8] puisqu’elle a vendu la résidence au coût de 275 000 $ alors qu’elle l’avait achetée à 240 000 $, faisant ainsi un profit net et unique de 35 000 $. [ 41 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’y a aucune faute commise par monsieur Veilleux et qu’il n’y a non plus aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice causé. [ 42 ] Toutefois, voyons voir la réclamation de madame Landry.
Thermopompe [ 43 ] Madame réclame 3 700 $ pour l’achat d’une thermopompe à être installée à la résidence commune des parties après le départ de monsieur Veilleux, puisqu’elle était défectueuse et qu’elle devait la changer. Cette réclamation est inadmissible. D’une part, en aucun moment monsieur Veilleux n’a été consulté pour son acquisition et, d’autre part, selon la facture [9] , l’achat d’une thermopompe a eu lieu le 14 août 2018, soit plus d’un an après la rupture du couple. [ 44 ] Le Tribunal ajoute qu’il n’y a aucune réclamation dans la poursuite judiciaire concernant l’acquisition de cette thermopompe.
Les taxes de mutation [ 45 ] Les taxes de mutation au coût de 1 896 $ correspondent aux taxes payées par madame Landry pour l’acquisition de son nouveau condo [10] . [ 46 ] Cette réclamation est inadmissible puisqu’elle sert à l’acquisition de la nouvelle propriété de madame Landry après avoir vendu la résidence commune avec monsieur Veilleux. [ 47 ] Selon l’
article 1607 C.c.Q. , une personne a droit à des dommages en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui est une suite immédiate et directe, ce qui n’est pas le cas avec la réclamation des taxes de mutation. Les frais du courtier DuProprio pour vendre la maison commune au coût de 1 667 $ [11] [ 48 ] Encore une fois, cette réclamation est inadmissible puisque madame Landry est seule et unique propriétaire de l’immeuble et qu’il est de son choix de le vendre en 2019. L’
article 1607 C.c.Q. s’applique. Pénalité pour bris hypothèque 1 191 $ [ 49 ] Il s’agit aussi d’une réclamation qui est inadmissible puisque madame Landry est propriétaire de la résidence commune et c’est elle qui décide de la vendre. Elle en est l’unique responsable, et cette réclamation est rejetée. [ 50 ] L’hypothèque initiale était seulement au nom de madame Landry puisqu’elle en était l’unique propriétaire. Le bris d’hypothèque provient de sa décision de vendre sa résidence en 2019. [ 51 ] Monsieur Landry n’est pas responsable du choix de cette dernière.
Achat et installation d’une thermopompe à sa nouvelle résidence 3 978 $ [ 52 ] Cette réclamation est rejetée pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-devant. [ 53 ] Madame Landry a fait le choix de devenir seule et unique propriétaire, et elle habite la résidence durant plus de deux ans, ce qui lui a d’ailleurs été favorable puisqu’elle en a fait un profit lors de la vente de 35 000 $. [ 54 ] La réclamation de madame Landry se heurte à plusieurs écueils.
La quittance intervenue entre les parties et dûment signée le 4 novembre 2017 atteste de l’intention des parties de mettre un point final à tout lien qui pouvait les unir, et même de façon financière. [ 55 ] Considérant que madame Landry devenait seule et unique propriétaire selon la quittance du 4 novembre 2017, les parties ont décidé d’abolir et de ne plus donner suite à l’entente signée le 11 mai, puisque madame Landry achetait de son plein gré la part de monsieur Veilleux. [ 56 ] Le silence de madame Landry entre le mois de novembre 2017 et l’instruction des procédures parle par lui-même, d’autant plus qu’elle ne s’est jamais adressée à monsieur Veilleux pour lui revendiquer quelque somme que ce soit. [ 57 ] Cette réclamation est rejetée.
Seule madame Landry est tributaire du paiement de l’achat de cette thermopompe, laquelle sera installée dans sa nouvelle résidence. [ 58 ] Madame Landry ne rencontre pas son fardeau de preuve et ne démontre pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse ; [ 60 ] CONDAMNE la demanderesse à payer les frais de justice au défendeur de 209 $.
__________________________________ SUZANNE PARADIS , J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023
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