2012 QCCQ 9063, 2012 QCCQ 9063
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Petrovas 2012 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-61-307208-117 DATE : 19 octobre 2012 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT _________________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
VASILIOS ANTONIOS PETROVAS Défendeur ________________________________________________________________________ JUGEMENT ________________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, monsieur Vasilios Antonios PETROVAS, d'avoir circulé sur l'autoroute 20 à une vitesse de 130 km/h dans une zone de 70 km/h, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 329 du Code de la sécurité routière (CSR) [1] . [ 2 ] L'agent Carl SOUCY témoigne qu'il a obtenu la vitesse du véhicule du défendeur à l'aide de la technique du suivi. [ 3 ] Le défendeur nie avoir circulé à la vitesse reprochée. Tout au plus, il admet avoir circulé à 90 km/h. Par ailleurs, il plaide la possibilité d'une confusion avec un autre véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La version du défendeur soulève-t-elle un doute raisonnable? [ 5 ] Dans la négative, le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction reprochée? [ 6 ] La simple possibilité d'une confusion avec un autre véhicule est-elle une preuve contraire? L'ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal se trouve face à des versions contradictoires. [ 8 ] Dans l'analyse de la crédibilité des témoins, le rôle du Tribunal n'est pas de choisir entre une version plutôt qu'une autre.
Il s'agit de déterminer si, compte tenu de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 9 ] En matière pénale, la Cour suprême du Canada [2] énonce la démarche à suivre devant une preuve contradictoire : « Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.»
Première question : [ 10 ] Le Tribunal croit-il le défendeur?
[ 11 ] La réponse est non, pour les raisons suivantes. [ 12 ] D'abord, plusieurs des réponses du défendeur font suite à des questions suggestives, ce qui en diminue d'autant la force probante. [ 13 ] De plus, le témoignage du défendeur est imprécis sur des points essentiels. [ 14 ] Ainsi, dans la zone où l'agent Soucy effectue le suivi, le défendeur prétend qu'il allait à 70 km/h.
Questionné sur les raisons de cette certitude, il mentionne : • « I know I was going the speed limit because I'm following the truck (déménagement); the truck know better than me . » [ 15 ] Le Tribunal souligne que le défendeur répète des généralités pour démontrer qu'il respecte la vitesse permise : • « I'm in no rush, I'm moving »; • « I follow the old lady »; • « It's rush hour, there's traffic »; • « It's the long week-end . » [ 16 ] Également, il soutient qu'il circule à la vitesse permise de 70 km/h parce qu'il enseigne à ses élèves la criminologie et la psychologie. [ 17 ] En aucun moment, le défendeur mentionne qu'il regarde son odomètre dans la portion de l'autoroute 20 où le suivi s'effectue. [ 18 ] Par ailleurs, le défendeur n'hésite pas à transformer des réponses vagues en certitude et ce, en l'espace de quelques secondes. [ 19 ] Ainsi, après avoir indiqué qu'il circule « approximativement 90 km/h » lorsqu'il entre sur l'autoroute 20, il témoigne par la suite qu'il circule à 90 km/h parce qu'il a regardé son odomètre. [ 20 ] De façon générale, la version du défendeur est non fiable, notamment: • Sur la disposition des lieux : ➢ Il ignore où se situe le Boulevard Angrignon (début du suivi) par rapport à l'autoroute 20; ➢ « There is only one ramp I think » (sur l'autoroute 20 entre l'entrée près du club canoë/kayak de Pointe-Claire et la sortie La Vérendrye). ➢ En interrogatoire, il indique avoir aperçu l'autopatrouille de l'agent Soucy « halfway on the bridge (Pont Champlain) pour en contre- interrogatoire mentionner que c'est plutôt « halfway between the ramp and the exit (avant le Pont Champlain). » • Sur sa position : ➢ Il se base sur une évaluation du temps écoulé depuis son départ de chez lui, pour indiquer sa position sur l'autoroute.
Deuxième question : [ 21 ] Le défendeur soulève-t-il un doute raisonnable? [ 22 ] La réponse est non. [ 23 ] Les approximations et le peu de fiabilité de sa version ne soulèvent aucun doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. Troisième question : [ 24 ] Le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction reprochée? [ 25 ] La réponse est oui, pour les raisons suivantes.
A) LA TECHNIQUE DU SUIVI PAR VÉHICULE [ 26 ] L'arrêt Robitaille [3] de la Cour d'appel du Québec, a reconnu l'utilité et la fiabilité de l'odomètre comme instrument de mesure de vitesse. [ 27 ] Une décision antérieure dans P.G. du Québec c. Dupuis [4] , énumère trois critères que le poursuivant doit établir pour valider la
vitesse d'un contrevenant par la technique du suivi : • La distance sur laquelle le suivi est effectué; • Une distance constante entre le véhicule du défendeur et celui du policier, et; • Une vitesse constante indiquée sur l'odomètre de l'autopatrouille. [ 28 ] Dans la décision D.P.C.P c.
Brisebois [5] , la Juge Benoît de la Cour du Québec fait une revue exhaustive de la jurisprudence en matière de suivi. [ 29 ] Elle souligne que les critères de la technique du suivi doivent être assouplis et adaptés aux circonstances de chaque cas: [62] Premièrement, les critères de la décision Dupuis en matière de suivi ne constituent pas une règle jurisprudentielle rigide et immuable. Il s'agit de paramètres relatifs à la fiabilité de la preuve.
Au fil des années et des circonstances, les juges d'instance ont assoupli et adapté ces critères aux différentes situations. [63] Deuxièmement, les éléments factuels qui constituent la preuve (le suivi) ne doivent pas être confondus avec les éléments essentiels de l'infraction que le poursuivant a le fardeau de prouver (la vitesse excessive). Il est admis que le poursuivant a avantage à établir les bases d'un suivi qui assure la fiabilité de la preuve de la vitesse reprochée.
Si la démonstration du suivi est faible ou défectueuse, la preuve de la vitesse reprochée ne pourra être démontrée à la satisfaction du tribunal. [64] Enfin, la preuve doit être évaluée à la lumière des circonstances de chaque affaire et il importe que le raisonnement du juge s'adapte en conséquence. En matière d'appréciation, il est périlleux pour les tribunaux de s'en tenir à des recettes toutes faites à appliquer aveuglément au détriment de la logique et du bon sens.
On ne peut ignorer le risque d'en arriver à un résultat absurde. [ 30 ] Cette approche souple a été entérinée par la Cour supérieure de Montréal dans l'arrêt Haouili c.
Ville de Montréal . [6] [ 31 ] En l'instance, le Tribunal est convaincu que le poursuivant a démontré l'existence des conditions exigées par la technique du suivi; ce qu'admet la procureure du défendeur. [ 32 ] De plus, l'agent Soucy témoigne : ➢ Qu'il est opérateur cinémomètre qualifié; ➢ Qu'il a aperçu dans son miroir, le véhicule du défendeur circuler beaucoup plus rapidement que la circulation; ➢ Que le véhicule du défendeur a dépassé un autre véhicule par la voie d'extrême droite; ➢ Que le véhicule du défendeur a passé à sa hauteur; ➢ Qu'il a accéléré pour établir un suivi; ➢ Qu'il a suivi le véhicule du défendeur sur une distance de 1.2 km; ➢ Qu'il a maintenu une vitesse constante de 130 km/h pendant le suivi; ➢ Qu'il a maintenu une distance constante de 75 mètres avec le véhicule du défendeur pendant tout le suivi; ➢ Que le suivi a duré moins d'une minute; ➢ Qu'il n'a jamais perdu de vue le véhicule du défendeur; ➢ Que l'odomètre de l'autopatrouille est à calibrage certifié; ➢ Que pendant le suivi, aucun autre véhicule n'est venu s'interposer entre lui et le véhicule du défendeur; ➢ Que le suivi s'est terminé lorsque le défendeur a été ralenti par un autre véhicule à l'approche de la sortie de l'autoroute 15 Sud.
B) LA PRÉSENCE D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION [ 33 ] La procureure du défendeur soumet également, que le poursuivant n'a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de la présence d'un panneau de 70 km/h avant le début du suivi. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas cette prétention.
[ 35 ] En effet, l'agent Soucy témoigne de façon claire et précise à l'effet : ➢ Que le suivi a eu lieu dans une zone de 70 km/h; ➢ Qu'il y a présence d'un panneau de signalisation à 1.6 km avant le début de la zone du suivi; ➢ Qu'il émet près de 800 constats d'infraction par année; ➢ Qu'il a effectué régulièrement des opérations policières dans cette zone en 2009, 2010 et 2011, et que le panneau de signalisation a toujours été là; ➢ Qu'en date du 4 septembre 2010, la zone de 70 km/h débutait sur l'autoroute 20 vis-à-vis de la 32 ième avenue. [ 36 ] De plus, le défendeur admet la présence d'un panneau de 70 km/h: [ 37 ] D'ailleurs, dans sa déclaration solennelle jointe à sa requête en rétractation de jugement, le défendeur reconnaît circuler dans une zone de 70 km/h. [ 38 ] La preuve dans son ensemble démontre hors de tout doute raisonnable la présence d'un panneau de signalisation de 70 km/h avant le début du suivi.
C) LA POSSIBILITÉ DE CONFUSION DE VÉHICULE [ 39 ] Le défendeur prétend que l'agent Soucy a pu confondre son véhicule avec un autre véhicule, notamment avec celui d'une vieille dame qui le précédait. [ 40 ] Selon sa prétention, cette vieille dame conduisait un véhicule de la même couleur et du même modèle que le sien; mais non la version « hatchback. » [ 41 ] En ce qui concerne la défense de confusion, le Juge Michaud de la Cour du Québec dans l'arrêt Desjardins [7] précise que : « [30] Pour nourrir la possibilité de confusion ou d'erreur quant aux véhicules, ce qui est tout à fait de nature à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal, il faut un ou des éléments matériels, objectifs, mesurables.
Il ne suffit pas d'invoquer une possibilité théorique de confusion. [31] Aucune précision pertinente sur quelque autre véhicule dans l'environnement immédiat de celui que le défendeur admet avoir conduit lui-même n'a été soumise en preuve. Un autre véhicule dont on aurait indiqué la marque ou le modèle, la taille ou la couleur, le nombre de porte ou quelque élément qui soutienne la confusion invoquée en défense.
La preuve est muette sur ce volet et le tribunal doit s'y tenir. » [ 42 ] La jurisprudence est à l'effet qu'une simple allégation d'une confusion possible de véhicule ne constitue pas une preuve contraire: • D.P.C.P. c. Gagné , 2010 QCCQ 7501 , par. 37-38 ; • D.P.C.P. c. Labarre , 2010 QCCQ 12130 , par. 47-49 ; • Ville de Laval c. Boulianne , 2011 QCCM 28183, par. 94-95 ; • Ville de Laval c.
Krolik , 2011 QCCM 22986, par. 50 . [ 43 ] Rien, en l'espèce, ne donne ouverture à une situation de confusion. [ 44 ] En effet, le témoignage de l'agent Soucy est clair et précis: ➢ Le véhicule du défendeur est passé à sa hauteur; ➢ Il a immédiatement accéléré pour suivre le véhicule du défendeur; ➢ Il a toujours été derrière le véhicule du défendeur; ➢ Il a maintenu une distance constante de 75 mètres avec le véhicule du défendeur pendant tout le suivi; ➢ Il mentionne qu'il n'y a pas de confusion possible, puisque le véhicule a toujours été dans son champ de vision et qu'il ne l'a jamais perdu de vue; ➢ Il ajoute qu'il n'y a eu aucun véhicule qui est venu s'interférer entre lui et le véhicule du défendeur.
[ 45 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'agent Soucy n’a pas confondu le véhicule du défendeur avec un autre véhicule. POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; FIXE l'audition pour l'imposition de la peine à 9h30, le 16 novembre 2012, à la salle 6.05 du Palais de justice de Montréal. ______________________________ Serge Cimon, juge de paix magistrat M e Anik Archambault Procureure du poursuivant M e Myriam Larose Procureure du défendeur Date d'audience : Le 13 juin 2012.
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