2020 QCCA 1572, 2020 QCCA 1572
Opinion
R. c. Audigé 2020 QCCA 1572 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006996-191 (500-01-167872-180 SEQ. 003) DATE : 23 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
CÉDRIC AUDIGÉ INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le verdict d’acquittement du 7 février 2019 qui fait suite à un jugement prononcé le même jour par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec, district de Montréal, ordonnant l’exclusion des éléments de preuve saisis au domicile de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Jean-Philippe MacKay DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M e Léo Fugazza Pour l’intimé Date d’audience : 2 novembre 2020
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Le ministère public porte en appel le verdict d’acquittement du 7 février 2019 qui fait suite à un jugement prononcé le même jour par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec, district de Montréal ( 2019 QCCQ 615 ), ordonnant l’exclusion des éléments de preuve saisis au domicile de l’intimé conformément à l’
article 8 et au paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). LE CONTEXTE [ 5 ] Tôt le matin du 1 er décembre 2017, les policiers font irruption au domicile de l’intimé.
Ils sont munis d’un mandat de perquisition délivré en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] dans le contexte d’une enquête portant sur les activités d’un réseau de trafiquants de cocaïne-base. [ 6 ] Bien que les policiers ne trouvent au domicile de l’intimé aucune drogue ou autre élément de preuve portant sur le réseau de trafic de drogue, ils découvrent et saisissent, dans la chambre à coucher, un pistolet mitrailleur Cobray de calibre 9 mm et 15 munitions du même calibre.
S’ensuit la mise en accusation de l’intimé pour des infractions liées à ces armes. [ 7 ] L’intimé demande l’exclusion de la preuve recueillie lors de la perquisition de son domicile selon l’
article 8 et le paragraphe 24(2) de la Charte . Rien dans la preuve n’établit que l’intimé est lié au réseau de trafiquants de drogue qui est sous la surveillance des policiers. De plus, l’intimé soutient devant la juge que le mandat de perquisition fut obtenu selon des informations nettement insuffisantes et qu’il constituait, ni plus ni moins, qu’une « expédition de pêche » par les autorités policières. [ 8 ] La juge de première instance lui donne raison puisque, selon elle, les documents soumis pour obtenir le mandat de perquisition ne permettaient pas de relier des transactions de drogue au domicile de l’intimé selon le critère des « motifs raisonnables de croire ». La violation de l’
article 8 de la Charte étant établie, la juge conclut que les facteurs de l’arrêt Grant [2] , soit la gravité de la conduite de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’intimé et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, mènent à l’exclusion de la preuve. Le ministère public n’ayant aucune autre preuve à offrir, l’intimé est acquitté. LES MOYENS D’APPEL [ 9 ] Le ministère public soutient que la juge a erré en droit en concluant à l’existence d’une violation de l’
article 8 de la Charte . Il existerait une constellation de faits objectifs qui permettent de conclure qu’une preuve liée au trafic de drogue pouvait se trouver au domicile de l’intimé.
Toujours selon le ministère public, bien qu’aucun des faits ne soit déterminant pour établir ce lien, les interrelations entre les éléments, de même que leur effet cumulatif, permettent de conclure que la dénonciation à l’appui du mandat de perquisition contient des motifs raisonnables de croire à un tel lien, donnant ainsi ouverture à une perquisition légale au domicile de l’intimé. [ 10 ] Comme moyen subsidiaire d’appel, le ministère public soutient que le caractère minime de la gravité de la conduite de l’État, combiné à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, permettent de contrebalancer suffisamment le facteur lié au caractère grave de la violation du domicile de l’intimé.
Selon le ministère public, si les facteurs de l’arrêt Grant sont soupesés de façon appropriée, un tribunal peut raisonnablement conclure que l’utilisation des éléments de preuve recueillis au moment de la perquisition n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
L’ANALYSE Première question : Les mandats de perquisition ont-ils été valablement décernés? [ 11 ] L’intimé s’est attaqué à la validité apparente du mandat de perquisition [3] , en soutenant que les faits invoqués à son soutien sont insuffisants pour justifier sa délivrance selon le critère des « motifs raisonnables de croire » établi par le paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : 11
(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir : 11
(1) A justice who, on ex parte application, is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi; (
a) a controlled substance or precursor in respect of which this Act has been contravened,
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a); (
b) any thing in which a controlled substance or precursor referred to in paragraph (
a) is contained or concealed,
c) un bien infractionnel; (
c) offence-related property, or
d) une chose qui servira de preuve relativementà une infraction à la présente loi ou, dans les casoù elle découle en tout ou en
partie d’unecontravention à la présente loi, à une infractionprévue aux articles 354 ou 462.31 du Codecriminel. (
d) any thing that will afford evidence in respectof an offence under this Act or an offence, inwhole or in
part in relation to a contravention ofthis Act, under
section 354 or 462.31 of theCriminal Code is in a place may, at any time, issue a warrantauthorizing a peace officer, at any time, tosearch the place for any such controlledsubstance, precursor, property or thing and toseize it.[Soulignement ajouté] (Emphasis added) [12] L’intimé avait donc le fardeau de démontrer que la dénonciation contenait des éléments insuffisants pour satisfaire à la normeprévue. Cette norme des « motifs raisonnables de croire » est fondée sur une probabilité raisonnable (et non pas sur une possibilité)soutenue par une preuve crédible et fiable[4].
Le juge Watt décrit cette norme comme suit dans R. v. Sadikov[5] : [81] The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much lessproof beyond a reasonable doubt. The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability: Hunter v. Southam Inc., (SCC), [1984] 2 S.C.R. 145, at p. 167; and R. v. Law, 2002 BCCA 594, 171 C.C.C. (3d) 219, at para. 7. The ITO mustestablish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of theproposed search: Hunter, at p. 168.
If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosedin the ITO, the warrant could be issued: R. v. Jacobson (2006), (ON CA), 207 C.C.C. (3d) 270 (Ont. C.A.), at para.22. [13] Lorsque confronté à une requête en exclusion de la preuve, le rôle du juge réviseur est de déterminer si le mandat satisfait à lanorme des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat. Le rôle du juge siégeant en révision d’une autorisation judiciaire est d’ailleurs décrit comme suit par la juge Charron dans R. c.
Campbell[6] : [14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existaitsuffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat (Morelli, par. 40). Lorsqu’ileffectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, etil peut avoir recours à l’« amplification », c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo, 2000 CSC 65,[2000] 2 R.C.S. 992, par. 58; Morelli, par. 41).
Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation(Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68; Morelli, par. 131). [14] En appel de la décision du juge réviseur, il ne s’agit pas de reprendre l’exercice de révision.
La décision du juge réviseur ne peutêtre écartée par la Cour que s’il est établi qu’elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’unélément pertinent ou est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve[7]. [15] Qu’en est-il en l’espèce? [16] Puisque l’intimé concède l’existence d’un réseau de stupéfiants, le cœur de ce moyen d’appel concerne la suffisance des liensentre ce réseau et sa résidence au 10 820, Waverly.
La dénonciation devait permettre d’établir qu’il était raisonnablement probable, etnon seulement possible, que ces éléments de preuve se trouvent à cette résidence. La seule existence d’un réseau de trafiquants de droguen’est pas suffisante; encore faut-il qu’il soit raisonnablement probable que des éléments de preuve liés à ce réseau se trouvent dans le lieuvisé par la perquisition, soit le domicile de l’intimé.
Les items suivants sont identifiés dans le mandat de perquisition comme les élémentsde preuve que les policiers cherchent à obtenir (Pièce R-8) : Drogue, comptabilité, argent relié au trafic des stupéfiants, preuve locative, téléphone cellulaire portant le numéro 514-[...3] enregistré aunom de Dimitri MILOVIC et le téléphone cellulaire portant le numéro 514-[...5] enregistré au nom de James BROWN ainsi que lesdocuments reliés aux deux téléphones. [17] Or, la lecture de la dénonciation à l’appui de la demande du mandat de perquisition permet aisément de conclure que les lienssont bien minces entre ces objets qui serviraient au réseau de trafic de drogue et le domicile de l’intimé. [18] Comme la juge de première instance le note dans ses motifs, les trois sources policières sur lesquelles s’appuient les policierspour mener leur enquête ne mentionnent aucun lieu d’où proviendraient les stupéfiants et ne rattachent aucun lieu précis au trafic allégué,lequel se ferait exclusivement dans des véhicules automobiles[8].
De plus, aucun de ces véhicules automobiles identifiés par les policierscomme pouvant être utilisés aux fins du trafic n’est rattaché au domicile de l’intimé. [19] Quant aux surveillances physiques par les policiers, ceux-ci constatent des activités qui pourraient s’apparenter à du trafic dedrogue, mais tout se déroule dans des véhicules automobiles[9]. Quant à la géolocalisation des téléphones cellulaires, bien qu’ellepermette de faire un lien avec le quartier où se situe la résidence, rien de probant ne les rattache à l’adresse du domicile de l’intimé, vu lamarge d’erreur[10].
La pièce R-12, une carte illustrant les données de géolocalisation près du domicile de l’intimé, est d’ailleurspertinente à cet égard, permettant tout autant de rattacher les téléphones cellulaires à plusieurs autres résidences du quartier. [20] Le lien entre le domicile de l’intimé et le prétendu réseau de trafic de drogue se limite aux activités d’un seul jour d’un individuidentifié par les policiers sous le nom de « Max ».
Les éléments pertinents à la surveillance de Max près du domicile de l’intimé (le10 820 Waverly) sont énoncés dans les paragraphes 31.1 à 31.9 de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition pour cetteadresse (Pièce R-2,
annexe A). Ces éléments sont adéquatement résumés comme suit par la juge[11] :
[36] Le 17 novembre, lors d’une surveillance physique, l’homme noir est identifié comme le vendeur « Max ».
Il est observé quitter l’arrière de l’immeuble sur la rue Waverly, qui correspondrait [ [12] ] au 10820, et serait en possession du téléphone cellulaire utilisé pour effectuer du trafic. [37] Il quitte à bord d’un véhicule et est vu faire un contact s’apparentant à un trafic de stupéfiants. [38] Puis, il revient au 10820 Waverly et ressort deux heures plus tard, muni d’un sac noir aux dimensions similaires, précédemment observées. [39] Ce sac est placé à l’arrière côté passager de son véhicule et « Max » quitte à bord de son véhicule.
Un contact s’apparentant à du trafic est observé, mais on ignore comment et surtout, si le sac sert à la rencontre. [40] Puis, « Max » revient au 10820, une heure plus tard. Le sac demeure dans l’auto. [41] Ensuite, il repart pour rencontrer Vehbi Selmani et, selon l’affiant, il s’agit du transfert de la « run ». [42] À noter que le sac n’est pas sorti de l’auto, donc, on ne peut rien présumer de son contenu, c’est-à-dire qu’il soit en relation avec le trafic de stupéfiants allégué par les policiers. [43] Mais le sac se retrouve tout de même comme élément faisant
partie des conclusions afin d’obtenir un mandat de perquisition, avec l’emphase de soulignement et de caractère gras. Il s’agit du seul item ainsi mis en exergue. [ 21 ] S’agit-il de « motifs raisonnables de croire » permettant de justifier la perquisition d’un domicile? La juge conclut, avec raison, que ce n’est pas le cas. Elle s’exprime comme suit [13] : [50] Force est de constater que ces motifs raisonnables et probables n’existent pas en l’espèce.
Tout au plus, il s’agit de soupçons de commission des infractions alléguées. [51] En effet, lorsqu’il est mentionné dans l’affidavit « contact s’apparentant à un trafic de stupéfiants », il n’y a pas de plus amples descriptions qui accompagnent ces assertions, elles demeurent toujours libellées de la même façon, sans autres détails et non validées. [52] Contrairement à l’arrêt Sadikov , déposé par la poursuivante, il n’y a pas un agent double qui voit clairement des transactions de drogue dans un établissement, qui transige directement des stupéfiants avec le suspect et le suspect lui indique que sa drogue se trouve chez-lui. [53] En fait, ici, aucune drogue n’est observée et aucun suspect arrêté en possession de drogue pendant l’enquête. [54] De plus, ces observations valent pour des véhicules, il n’y a pas de lien entre ceux-ci et l’adresse perquisitionnée, soit le 10820 Waverly. [55] D’ailleurs, que sait-on de cette adresse, est-ce que « Max » y habite, ou tout simplement, qui y habite [ [14] ] ? [56] L’adresse, pour les trois autres dénonciations au dossier, est vérifiée et spécifiée en conclusion de l’affidavit, avec des mentions comme : • il couche à cette adresse; • le suspect est confirmé entrer avec les clés; • l’adresse est présentement valide dans plusieurs banques de données policières. [57] Cette vérification n’a pas été faite pour le 10820 Waverly, la notion de contrôle du lieu à perquisitionner. [58] Que donne l’adresse pour l’immatriculation du véhicule conduit par le dénommé « Max » ? [59] Ces questions de base, qui ont trait au lieu perquisitionné, ne font pas
partie de la dénonciation, non plus que ce qui crée des motifs raisonnables et probables que l’on retrouvera les éléments recherchés à la dénonciation, qui s’avèrent une énumération commune en matière de stupéfiants et aux autres dénonciations déposées. [60] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la norme de preuve obligatoire de motifs raisonnables et probables n’est pas atteinte, qu’elle n’a pas surpassé la fiabilité de simples soupçons, ou de rumeurs, ou de racontars, ou de conjectures. [61] Ce constat provient de l’analyse minutieuse de l’ensemble de l’affidavit et non de certains éléments considérés isolément . [62] En conséquence, bien que le pouvoir de révision s’avère étroit, le Tribunal estime que, dans les circonstances, il doit intervenir puisque les conditions légales n’ont pas été respectées. [Renvois omis] [ 22 ] Le ministère public ne réussit pas à convaincre qu’il y a là une erreur de droit ou de principe ou une erreur manifeste et déterminante. [ 23 ] En somme, les policiers ne connaissent pas l’identité de la personne qui réside au 10 820 Waverly, aucun des présumés membres du réseau de trafic de drogue n’est rattaché à cette adresse, aucune automobile identifiée par les policiers n’y est non plus rattachée, aucune transaction de drogue n’y est constatée et les sources policières n’établissent aucun lien entre ce domicile et le réseau de
trafiquants. [ 24 ] Les seuls éléments qui pourraient rattacher ce réseau à cette adresse sont le fait que des voitures identifiées par la police comme pouvant être utilisées par le réseau circulent dans les environs et la géolocalisation de certains cellulaires liés aux individus faisant
partie du réseau dans le quartier où se trouve la résidence. À cela s’ajoutent les activités de l’individu Max, mais ces activités ne s’élèvent pas au-dessus d’un soupçon de trafic. [ 25 ] Bien que les policiers aient pu avoir des soupçons quant au 10 820 Waverly, les soupçons ne suffisent pas pour justifier la perquisition d’un domicile.
La juge a conclu, encore avec raison, que les policiers ont procédé à la perquisition du domicile de l’intimé afin de valider leurs soupçons plutôt qu’en s’appuyant sur des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve liés au réseau de trafic de stupéfiants pouvaient s’y trouver.
Deuxième question : les biens saisis lors de la perquisition devraient-ils néanmoins être admis en preuve? [ 26 ] L’ article 24(2) de la Charte prévoit que, lorsqu’un tribunal conclut que des éléments de preuve ont été obtenus en violation de la Charte , il doit ensuite déterminer si ces éléments de preuve doivent être admis malgré tout ou écartés : 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [Soulignement ajouté] 24.
(1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter , have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. ( 2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. (Emphasis added) [ 27 ] Pour décider si une preuve doit être écartée en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte , le tribunal doit procéder à un examen objectif qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte , conclurait que l’utilisation de ces éléments de preuve, recueillis en vertu d’un mandat invalide, serait susceptible de « déconsidérer l’administration de la justice ».
Cette expression et les objets du par. 24(2) ont été circonscrits comme suit par les juges McLachlin et Charron dans R. c. Grant [15] : [68] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard. Certes, l’exclusion d’éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des critiques sur le coup. Il n’en demeure pas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas visées par l’objet du par. 24(2) .
Cette disposition concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte , conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Charte signifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôt une portée systémique.
Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice. [ 28 ] À cette fin, le tribunal doit considérer et pondérer trois principaux facteurs, soit la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [16] . La pondération de ces trois facteurs doit tenir compte des répercussions à long terme sur la considération dont jouit l’administration de la justice [17] .
C’est la crédibilité de l’administration de la justice, eu égard au respect des droits garantis par la Charte , qui est en cause. Les Canadiens ne doivent pas douter que les atteintes à la vie privée sont justifiées par la démonstration de véritables motifs raisonnables de croire que des éléments infractionnels seront recueillis [18] . [ 29 ] C’est au juge du procès qu’il revient de pondérer les différents facteurs. Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne relève pas de la précision mathématique. Il s’agit d’un arbre décisionnel plutôt souple que doit suivre le juge du procès.
Dans la mesure où le juge considère les bons facteurs et suit la démarche établie par la Cour suprême, la Cour doit faire preuve de « retenue considérable » à l’égard de la décision rendue et ne saurait intervenir que si l’on démontre une erreur de droit ou de principe, si l’un des facteurs pertinents n’a pas été considéré ou si la décision rendue est déraisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances [19] .
[ 30 ] Quant au premier facteur, la juge a conclu, dans ce cas-ci, que le comportement fautif des policiers est grave puisqu’ils ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’une perquisition de domicile qui n’était fondée que sur des soupçons. Selon la juge, des moyens d’enquête additionnels auraient pu et auraient dû être utilisés.
Elle explique la précipitation dont les policiers ont fait preuve en l’espèce par leur désir de valider leurs soupçons au moyen de ce qu’elle qualifie « d’expédition de pêche » [20] : [79] D’autres moyens d’enquête auraient pu être utilisés afin d’éviter une fouille sans mandat dans une maison d’habitation, dont simplement continuer l’enquête et aller chercher des renseignements aussi simples que l’adresse de « Max », et son identité, et confirmer les dires des sources sur le trafic de stupéfiants et ne pas demeurer au stade des soupçons. [80] Cette précipitation à agir ne s’explique pas et ne doit pas être cautionnée par le Tribunal. [81] Il s’agissait d’une expédition de pêche. [82] Dans Morelli , le juge Fish s’exprime ainsi : La considération dont jouit l’administration de la justice serait néanmoins grandement érodée, particulièrement à long terme, si une telle conduite policière inacceptable pouvait servir de fondement à une atteinte à la vie privée aussi envahissante qu’une perquisition dans nos maisons et la saisie et l’analyse de nos ordinateurs personnels. [83] Tous ces facteurs militent en faveur de l’exclusion de la preuve. [Renvois omis] [ 31 ] L’insouciance volontaire des policiers, même en l’absence de mauvaise foi, suffit pour conclure à une atteinte grave aux droits protégés par la Charte [21] .
On peut en effet imaginer ce qui risquerait de se produire si le fait d’obtenir un mandat pour perquisitionner un domicile sur la base de simples soupçons devait être considéré comme une atteinte minime [22] . C’est ce à quoi conclut la juge dans ce cas-ci. [ 32 ] Bien que l’absence de mauvaise foi de la part des policiers puisse être prise en compte dans l’examen des facteurs de l’arrêt Grant , il ne faut pas minimiser l’impact de leurs agissements lorsqu’ils obtiennent un mandat de perquisition de domicile sur le fondement de simples soupçons.
C’est d’autant plus le cas ici où la preuve du lien entre la résidence de l’intimé et le réseau soupçonné de trafiquants est extrêmement ténue. Une société ordonnée et démocratique, qui respecte l’inviolabilité du domicile de ses citoyens, doit être soucieuse de telles situations. [ 33 ] Le second facteur portant sur l’incidence de la violation sur les droits garantis à l’accusé par la Charte est particulièrement percutant dans ce cas-ci, car il s’agit d’une violation de domicile, lequel bénéficie depuis longtemps d’une attente raisonnable élevée de vie privée.
Comme le note avec raison la juge de première instance [23] , l’intimé jouit dans ce cas-ci d’une très grande expectative de vie privée au sein de son domicile et il s’agit là d’un principe de droit fort ancien et, surtout, bien connu des policiers et des agents de l’État [24] .
Il ne s’agit pas là d’une règle qui peut être galvaudée ou ignorée. [ 34 ] Quoique la juge reconnaisse que le troisième facteur portant sur l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond puisse militer en faveur de la réception de la preuve recueillie sans droit, elle souligne, avec raison, que cela ne suffit pas dans ce cas-ci pour contrebalancer les autres facteurs [25] : [93] Dans le cas qui nous occupe, la violation est grave et la protection constitutionnelle bien connue. [94] Ces considérations amènent le Tribunal à considérer que l’exclusion doit prévaloir sur ce facteur également. [95] La fin ne justifie pas les moyens.
Une dénonciation qui ne respecte pas la norme constitutionnelle minimale de motifs raisonnables et probables, ne doit pas engendrer l’émission d’un mandat de perquisition. [96] Il s’avère inutile de traiter de la bonne ou de la mauvaise foi des policiers ici, afin de faire pencher la balance dans le sens de l’exclusion ou non. [97] Le Tribunal ne détient aucune preuve l’amenant à conclure à de la mauvaise foi policière. [98] Ce dont il est question ici, c’est d’une enquête débutée, mais insuffisante pour l’émission du mandat. [99] L’ article 24(2) de la Charte a un objet sociétal et prospectif. [100] Au paragraphe 111 de Morelli , on y lit : Le public ne doit pas douter que les atteintes à la vie privée sont justifiées au préalable par la démonstration véritable de motifs probables.
Or, à long terme, admettre la preuve en l’espèce et dans des situations semblables minerait la confiance du public. [Renvois omis] [ 35 ] Bien qu’ils n’aient pas fait preuve de mauvaise foi, les policiers ont néanmoins agi avec précipitation, faisant preuve d’insouciance envers les droits constitutionnels de l’intimé. Il s’agit ici d’une violation suffisamment grave pour que les tribunaux souhaitent s'en dissocier. Vu la norme de contrôle applicable, le ministère public ne me convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. CONCLUSION [ 36 ] Je propose donc à la Cour de rejeter l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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