2023 QCCQ 7332, 2023 QCCQ 7332
Opinion
Protection de la jeunesse — 231321 2023 QCCQ 7332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003311-211 150-41-003312-219 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeu- nesse, exerçant sa profession au Centre intégré uni- versitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR Et X (2017-[...]) Et Y (2019-[...]) ENFANT INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 décembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis et ordonne leur hébergement en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance, que X soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que l’hébergement de Y en famille d’accueil se poursuive pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La mère est présente et est d’accord avec les conclusions de la demande de même que l’avocate des enfants. [ 4 ] Le père est absent, bien que la demande lui ait été signifiée. [ 5 ] De plus, une lettre de son ancienne avocate a été déposée au dossier disant qu’il a été avisé et qu’elle ne le représentait plus, ajoutant que le père connaissait cette date.
De plus, il était présent lorsque l’audition a été fixée. [ 6 ] Au surplus, l’intervenant a témoigné à l’effet qu’il a discuté avec le père le 12 avril dernier, qu’il lui avait par la suite transmis des documents à être déposés par la Directrice et le père en a confirmé la réception. [ 7 ] Le dossier procède donc en son absence. [ 8 ] Les délais de placement sont atteints pour chacun des enfants et leur sécurité ou développement est toujours compromis. [ 9 ] Dans cette situation, le troisième alinéa de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dit que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de cet enfant appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 10 ] C’est ce qui est demandé pour X alors que pour Y, la situation est légèrement différente. [ 11 ] Déjà dans l’ordonnance du 15 décembre 2021, le Tribunal doutait fortement de la possibilité que les enfants retournent chez leurs parents vu leurs nombreuses lacunes. [ 12 ] La dernière mesure n’a pas permis aux parents de démontrer qu’ils étaient en mesure de prendre soin de leurs enfants et a surtout démontré que l’intérêt de ceux-ci était d’être confiés en famille d’accueil. [ 13 ] Les deux enfants ont de grands besoins en suivis de toutes sortes que les parents ne sont pas en mesure d’assumer.
Le milieu actuel de X l’est. [ 14 ] D’ailleurs, la responsable de la famille d’accueil de X est venue témoigner, disant être d’accord avec le projet de vie priorisé pour cette dernière, à l’effet qu’elle lui soit confiée jusqu’à sa majorité, et ce, bien que l’enfant ait des besoins spécifiques et que cela amène beaucoup de travail à la famille d’accueil. [ 15 ] Cette dernière mentionne toutefois qu’elle et son conjoint sont conscients de la situation, sont prêts à s’investir, ajoutant que l’enfant s’est très bien adaptée aux quatre autres enfants de cette famille. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la demande d’héberger X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est bien fondée. [ 17 ] Quant à Y, la situation est la même à l’effet qu’il doit être hébergé en famille d’accueil et l’atteinte des délais ferait normalement en sorte qu’il pourrait être confié à majorité puisque son retour dans le milieu familial à court ni à moyen terme n’est pas possible. [ 18 ] Toutefois, ses besoins particuliers nécessitent qu’il soit hébergé dans une famille d’accueil qui se spécialise dans l’hébergement d’enfants avec de graves problématiques. [ 19 ] Puisque la Directrice est en train de trouver une nouvelle famille pour cet enfant, le placement à majorité n’est donc pas possible. [ 20 ] Toutefois, l’hébergement en famille d’accueil est la seule avenue possible en ce qui le concerne. [ 21 ] La Directrice demande également le retrait aux parents de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 22 ] La mère est d’accord avec cette demande, mais le Tribunal ignore la position du père. [ 23 ] Toutefois, vu la preuve, vu le placement à majorité de X et les grands besoins de Y et les comportements du père, cette demande est bien fondée.
[ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance du 15 décembre 2021; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour X jusqu’au [...] 2035: - QUE X soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C; - QUE les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ou concernant la garderie, les activités de la vie civile courante, les voyages à l’extérieur du Canada et l’obtention de passeports et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant reçoive tous les soins requis par son état, notamment en ergothérapie, en orthophonie et en physiothérapie, et ce, tant que jugé nécessaire, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents, incluant leurs rapports; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission Dans la situation de Y [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance du 15 décembre 2021; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour Y jusqu’au 25 avril 2024 : - QUE Y soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ou concernant la garderie, les activités de la vie civile courante, les voyages à l’extérieur du Canada et l’obtention de passeports et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant reçoive tous les soins requis par son état, notamment en ergothérapie, en orthophonie et en physiothérapie, et ce, tant que jugé nécessaire, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents, incluant leurs rapports; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marie-Ève Bouchard Procureure des enfants Me Chantale Plante Procureure de la mère Père, absent et non représenté Dates d’audience : 19 avril 2023
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