2023 QCCQ 9333, 2023 QCCQ 9333
Opinion
Protection de la jeunesse — 234708 2023 QCCQ 9333 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010903-229 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 mars 2023. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation et les contacts avec chacun de ses parents doivent se faire selon entente entre la Directrice, l’adolescente et le parent concerné.
Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 29 août 2023. [ 3 ] Le 7 juillet 2023, l’adolescente est confiée provisoirement à son père et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties. [ 4 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente. Cette dernière était hébergée en centre de réadaptation depuis le 30 septembre 2022.
Elle a été transférée dans une ressource intermédiaire le 9 février 2023. [ 5 ] Les parties ont convenu d’une entente sur les mesures applicables jusqu’au 31 décembre 2023. L’entente fait
partie intégrante du présent jugement. [ 6 ] Comme mentionné par la Directrice, pour que le projet de maintenir l’adolescente dans son milieu familial soit un succès, tous les membres doivent poursuivre leurs efforts et les parents doivent continuer leur cheminement concernant la coparentalité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2023;
[ 10 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 31 décembre 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Date d’audience : 18 septembre 2023
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