2024 QCCA 100, 2024 QCCA 100
Opinion
F.D. c. R. 2024 QCCA 100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007105-198 ( 500-01-157017-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr. , afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT F… D… Me JEAN-MARC J.D. TREMBLAY ( Tremblay, McAuliffe ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 23 mai 201 9 par l’honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Attouchements sexuels et invitation à des attouchements – Requête pour permission d'appeler d’un verdict de culpabilité (art. 675(1) a )ii) C.cr. ) déférée.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Continuation de l'audience du 23 janvier 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr. , afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le juge de première instance a déclaré l’appelant coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de son enfant, X, et incité celle-ci à le toucher (al. 151
a) et 152
a) C.cr. ). [ 2 ] La preuve de la poursuite repose entièrement sur l’entrevue vidéo de X réalisée par un policier le 24 mai 2017 et sur le témoignage de celle-ci au procès. [ 3 ] X avait 8 ans lors de l’entrevue vidéo et presque 10 ans lors de son témoignage. Les actes reprochés auraient débuté alors qu’elle avait 6 ans et auraient duré un peu plus d’un an. [ 4 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge décrit ainsi les actes que l’appelant aurait commis : Son père lui a touché ce qu’elle décrit comme son pipi. Son père lui a touché les fesses.
Elle dit également que son père a pris sa main pour la poser sur son pénis, pour ensuite effectuer un mouvement de va-et-vient. […] Son père lui touche les parties intimes la nuit. Elle explique qu’il descend ses pantalons et sa culotte pour les remonter après. Elle décrit qu’il lui touche souvent avec son index. Elle décrit son pénis comme gros. Elle explique que son père l’embrassait avec la langue. Elle se souvient de la dernière fois que de tels gestes furent posées, mais a peu de souvenir de la première fois.
Son père ne lui a jamais dit quoi que ce soit qui la rend inconfortable. [Transcription textuelle] [ 5 ] Après avoir résumé le témoignage de l’appelant, le juge procède à l’analyse des versions contradictoires. Au sujet du témoignage de X, il conclut : « Je ne vois aucune raison d’écarter son témoignage qui m’apparaît crédible et fiable, compte tenu des circonstances ». [ 6 ] À l’inverse, le juge rejette le témoignage de l’appelant à qui il reproche de spéculer « sur l’origine de la plainte et le mensonge de [X] ». Il dit à ce sujet :
Il laisse entendre que sa fille relate cette histoire d’attouchements parce qu’elle fut contaminée par la mère, qui lui aurait confié avoir elle-même été agressée dans le passé. Il n’y a rien dans la preuve qui soutient cette affirmation. Au contraire, la séquence des événements et les informations transmises à l’accusé ne soutiennent pas ce qu’il avance. [ 7 ] Or, la preuve dépeint un milieu familial difficile. À l’époque du dévoilement à la mère, celle-ci et l’appelant avaient des problèmes de consommation de drogue et d’alcool.
Leurs relations étaient tendues, pour dire le moins, et la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») était déjà intervenue. Le dévoilement à une travailleuse sociale a eu lieu après que celle-ci eut décidé de confier la garde des enfants à l’appelant. Dans ce contexte, l’entrevue vidéo de X jette un doute sur sa motivation. L’extrait suivant est particulièrement troublant : (FG): […] Okay.
Now that I know you a little bit better, okay, I want to talk about why you are here today. (DD): Because one... one day, my dad thought my mom was drunk... (FG): Okay. (DD): ... and he called the police... (FG): M’hm. (DD): ... and my mom took a cab to... to someone that she knows, and the... the cops find us there. (FG): Okay. (DD): And... and my dad’s social worker, she said it’s the right to stay with my dad.
So... so we had to go... (FG): Okay. (DD): ... with our dad. (FG): Okay. (DD): And... and I was crying because I love my mom a lot. (FG): M’hm. (DD): And that’s... that’s why I’m here, just like... (FG): Okay.
You said that your mom was drunk? (DD): No, my… my dad thought she was drunk. [ 8 ] Plus loin, X précise qu’elle et ses frères étaient obligés d’aller avec l’appelant : (DD): Because we... we had to go with our dad. (FG): You had to go with your dad? (DD): We had to. (FG): Okay. (DD): We were forced to. (FG): Who forced you? (DD): The police. (FG): The police forced you to go with your dad? (DD): Yeah, we had to. (FG): Okay. (DD): Because... because his social worker said it’s the right to go with our dad. [ 9 ] Finalement, X fait elle-même le lien avec une agression vécue par sa mère dans le passé : (FG): Okay.
Anything else? (DD): And he would take my hand and put it on his pipi. And I told my mom that because it happened to her too from her cousin. [ 10 ] Le juge commet donc une erreur lorsqu’il mentionne que rien dans la preuve ne soutient l’affirmation de l’appelant voulant que X ait été contaminée par sa mère. [ 11 ] Du reste, le juge aurait dû tenir compte de ces éléments dans l’évaluation de la crédibilité de X avant de conclure à « l’absence de
mobile de nuire à l’accusé ». Vu les rapports conflictuels que l’appelant entretenait avec la mère de X, le contexte du dévoilement n’est pas un élément périphérique ou sans importance. [ 12 ] Les motifs du juge montrent qu’il s’est plutôt largement fondé sur l’apparente sincérité de X. Il le souligne à au moins deux reprises : « […] son témoignage quoique parfois peu précis, m’est apparu sincère. […] Elle a par ailleurs témoigné avec candeur et sincérité, sans tenter d’impressionner ». [ 13 ] Comme l’explique le juge Cournoyer dans l’arrêt Foomani c.
R. , 2023 QCCA 232 , paragr. 118 : « [l]a culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin ». De même, « l’absence d’embellissement » ne peut servir à renforcer la crédibilité d’un témoin : R. c. Gerrard , 2022 CSC 13 ; Foomani , paragr. 85- 89 . [ 14 ] Dans la mesure où la crédibilité de X et de l’appelant était au cœur du litige, il est impossible de conclure que les erreurs commises par le juge n’ont pas eu d’incidence sur son raisonnement ayant mené au verdict : Lessard c. R. , 2022 QCCA 1396 , paragr. 52 .
Il y a donc lieu d’accueillir l’appel, d’annuler la condamnation et d’ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] ANNULE la condamnation de l’appelant; [ 18 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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