2018 QCCQ 7662, 2018 QCCQ 7662
Opinion
Diamond c. Sullivan 2018 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700159-175 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE DIAMOND Demandeur c.
NANCY SULLIVAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 6 494,47 $, détaillé de la façon suivante : Valeur de biens revendiqués : 5 594,47 $ Perte de salaire : 400,00 $ Dommages moraux : 500,00 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] À l’audience, la défenderesse s’est engagée à remettre au demandeur un récepteur Bell dans un délai d’une semaine, engagement qui a été consigné au procès-verbal.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pour la période de février 2016 au 9 juillet 2017. [ 5 ] Le demandeur, qui a apporté certains biens personnels chez la défenderesse, en réclame la valeur parce que celle-ci les aurait en sa possession et refuserait de les lui remettre.
Il a produit une liste [1] de ses biens et la somme réclamée correspond à leur valeur d’achat. [ 6 ] Le demandeur réclame également 400 $ pour perte de salaire parce qu’il aurait perdu connaissance au travail, perte de conscience ou de connaissance qu’il attribue à la défenderesse. [ 7 ] Enfin, il réclame 500 $ pour ennuis, stress et inconvénients. [ 8 ] La défenderesse affirme avoir remis au demandeur, avec des témoins qui le confirment, tous les biens que le demandeur avait apportés chez elle. Elle dit n’avoir chez elle, aucun des biens de la liste P-1.
ANALYSE [ 9 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la demanderesse a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec le préjudice qu’il aurait subi, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] La demande du demandeur doit être rejetée pour les motifs suivants : [ 11 ] La réclamation de 5 594,47 $ pour la valeur des biens, constitue une revendication indirecte de biens qui ne relève pas de la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 12 ] Le mot « créance » est défini à l’article 536 C.p.c. dont le texte est le suivant : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 13 ] Il est de jurisprudence constante à la Division des petites créances que la revendication de biens n’est pas une créance, mais l’exercice d’un droit réel, c’est-à-dire d’un droit de propriété sur un bien. [ 14 ] La réclamation de la valeur des biens et non pas de dommages résultant de la privation des biens, constitue une revendication indirecte des biens qui ne relève pas non plus de la juridiction de la Division des petites créances.
Ainsi en a décidé le Juge Charles G.
Grenier dans une décision de 2008 [2] . [1] La demanderesse, 9047-6193 Québec inc., prétend que des biens qui sont actuellement en possession de la défenderesse, Investissements Ridos Ltée, lui appartiennent, ce qu'aurait confirmé l'honorable Rita Bédard, J.C.S., dans le cadre des motifs à l'appui du jugement qu'elle a rendu dans une cause opposant les parties relativement à une somme de 92 746,17 $ réclamée par 9047-6193 Québec inc. représentant la valeur d'améliorations locatives. […] [3] 9047-6193 Québec inc. veut donc instituer un recours devant la Division des petites créances de notre Cour afin de réclamer la somme de 7 847,57 $ représentant la valeur des biens dont elle estime être propriétaire et qu'Investissements Ridos Ltée ne voudrait pas lui remettre. […] [7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication - parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien - exclue de la compétence de la Division des petites créances. […] [Référence omise] [ 15 ] En conséquence, cette demande de 5 594,47 $ doit être rejetée, faute de juridiction. [ 16 ] La réclamation de 400 $ et celle de 500 $ n’ont pas fait l’objet de la part du demandeur d’une preuve suffisante et convaincante.
Il n’y a aucune preuve que la défenderesse aurait commis une faute et que cette faute aurait un lien de causalité avec le préjudice qu’aurait subi le demandeur. [ 17 ] La photocopie des nombreux textos et autres messages échangés entre les parties révèle simplement que les relations étaient devenues difficiles et acrimonieuses, mais les torts peuvent être répartis de part et d’autre. Les parties ont d’ailleurs admis qu’elles consommaient des substances pendant leur cohabitation. [ 18 ] Considérant la nature des relations entre les parties, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de la somme de 5 594,47 $ pour défaut de juridiction. [ 20 ] REJETTE la demande pour les sommes de 400 $ et 500 $. [ 21 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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