2012 QCCA 1503, 2012 QCCA 1503
Opinion
Droit de la famille — 122302 2012 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022946-123 (500-04-059051-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 août 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT K… K… Me Marin Guzun GUZUN & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Y… KO… Me Donald M. Hendy Me Louis Dessurea ult HENDY GREENBERG REQUÊTE POUR SURSIS D'EXÉCUTION
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h10 : Début de l’audience. Argumentation par Me Guzun. 15h11 : Me Hendy dépose les motifs de la juge Nantel. 15h12 : Suspension. 15h25 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Guzun. 15h36 : Commentaires du juge. 15h38 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 15h41 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête en suspension d'un jugement rendu plus tôt ce jour par la Cour supérieure.
Par celui-ci, qui constitue un jugement final, la Cour supérieure décline compétence quant à la garde de l'enfant des parties en faveur des tribunaux de Moscou. De plus, s'autorisant de l' art. 3140 C.c.Q. , la juge a aussi ordonné le retour de l'enfant à Moscou dès ce soir. [ 2 ] Il est à souligner que si le Canada a signé et ratifié la Convention de La Haye, de même que ses provinces, tel n'est pas le cas pour la Fédération russe, qui tout en ayant signé la Convention, ne l'a pas ratifiée à ce jour.
De plus, par un jugement récent prononcé par un tribunal de Moscou, où monsieur était représenté, les parties sont divorcées. Finalement, aucune disposition de la
Loi sur le divorce n’est invoquée par monsieur. [ 3 ] Dans les circonstances, seules les dispositions du Code civil sont applicables. Il est clair que l'enfant, à la lumière des faits qui ont été mis en preuve devant la juge de la Cour supérieure, à son domicile à Moscou, son lieu de résidence habituelle et où habitent ses parents depuis peu après sa naissance.
Les tribunaux québécois n'ont donc pas compétence puisque rien n’indique que l’enfant ait son domicile ailleurs qu’à Moscou (art. 3142 C.c.Q .). [ 4 ] Quant au retour de l'enfant, dont le père avant promis de la ramener à Moscou en début juillet, la juge pouvait l'ordonner en vertu de l' art. 3140 C.c.Q. [ 5 ] Dans ces circonstances, je ne vois aucune faiblesse apparente qui justifierait de suspendre l'application du jugement dont l'exécution provisoire découle de l’art. 547
g) du Code de procédure civile. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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