2016 QCCA 544, 2016 QCCA 544
Opinion
E.D. c. R. 2016 QCCA 544 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003099-145 (110-01-000321-146) DATE : 29 MARS 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. E... D... REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 novembre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gaspé (l'honorable Jules Berthelot), qui l’a condamné à des peines concurrentes de 7 ans et 9 mois d’emprisonnement (8 ans moins la détention provisoire), après qu’Il eut plaidé coupable à des accusations d’avoir eu des contacts sexuels à l’endroit d’un enfant de moins de 16 ans (
article 151
a) du Code criminel ) et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’un enfant de moins de 16 ans (
article 152
a) du Code criminel ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Doyon et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 6 ] SUBSTITUE aux peines d’emprisonnement imposées des peines de 4 ans et 9 mois d’emprisonnement, soit 5 ans moins la détention provisoire, devant être purgées de manière concurrente, les autres ordonnances demeurant en vigueur. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Hugo Caissy HUGO CAISSY, AVOCAT Pour le requérant Me Pascale Gaudette PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 30 octobre 2015
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 7 ] Le juge de première instance a-t-il commis une ou des erreurs justifiant notre intervention en imposant à l’appelant une peine de huit ans d’emprisonnement ? Telle est la question soumise à la Cour. [ 8 ] L’appelant, qui avait 58 ans au moment des infractions, est le « beau-père » de la victime, une enfant alors âgée de 9 ans qui visitait sa mère aux deux semaines.
Il a fait vie commune avec la mère de la victime, de 30 ans sa cadette, de 2009 à 2014; une enfant est née de cette union en […] 2011. [ 9 ] Les événements pertinents se déroulent entre le 20 juin et le 6 juillet 2014, alors que l’appelant fait une rechute et consomme des stupéfiants et de l’alcool au terme d’une période de sobriété de près de douze ans.
Les gestes reprochés, qui surviennent à deux moments distincts, comportent : des attouchements sur les parties génitales de l’enfant, avec les mains et le pénis, masturbation, fellation et éjaculation sur l’enfant. [ 10 ] Les accusations sont portées le 9 juillet 2014. Le 25 août suivant, l’appelant plaide coupable aux trois chefs d’accusation. Le 28 novembre 2014, le juge de première instance le condamne à purger, concurremment sur les deux premiers chefs, une peine de huit ans d’emprisonnement de laquelle il soustrait trois mois au
titre de la détention provisoire. L’arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur le troisième chef. [ 11 ] L’appelant a déposé, le 23 décembre 2014, une requête pour permission d’appeler de ce jugement qui nous a été déférée. * * * [ 12 ] D’emblée, le premier juge rappelle la réprobation sociale que suscitent les crimes à caractère sexuel sur les enfants. Il mentionne, ensuite, que les circonstances entourant la commission des infractions sont intrinsèquement graves et laisseront des séquelles chez l’enfant.
Le juge note aussi que l’appelant a commis une agression sexuelle grave, dans le passé, qui lui a valu un emprisonnement dans un pénitencier, et déplore qu’il n’ait pas effectué les thérapies alors recommandées par l’institution fédérale. [ 13 ] Abordant plus généralement les antécédents judiciaires de l’appelant, le juge conclut à un « lourd passé judiciaire » en diverses matières et revient à la condamnation, en 1997, à une peine d’emprisonnement de 68 mois pour agression sexuelle grave et séquestration [1] sur une personne adulte alors qu’ici, il s’agit d’une enfant de neuf ans, ce qui constitue un facteur aggravant. [ 14 ] À cette étape, le juge rejette la suggestion de l’avocat de l’appelant quant à la peine [2] et considère que celle du ministère public [3] « a le mérite de protéger la société ».
Il retient, pour l’essentiel, les éléments additionnels suivants : - L’écoulement du temps entre la condamnation de 1997 et les présents événements est non significatif lorsque l’on considère que l’appelant a été incarcéré pendant cinq ans, de 1997 à 2002; - L’appelant, qui est âgé de 58 ans, a été abusé dans sa jeunesse; il est bien placé pour connaître les conséquences néfastes de ses gestes; - Il a, depuis longtemps, un problème non résolu de consommation d’alcool et de drogues; - L’appelant est colérique et intolérant, jaloux et contrôlant; - Il est aussi manipulateur puisque pendant sa détention de 1997 à 2002, il aurait donné différentes versions des événements incriminants, cherchant à se déresponsabiliser, selon le rapport présentenciel préparé par une agente de probation et déposé le 6 novembre 2014; le juge parle de « distorsion cognitive »; - Les gestes posés sur la victime sont violents intrinsèquement et extrinsèquement; - L’appelant, en situation d’autorité, a abusé de la confiance de la victime; - Absence d’empathie pour la victime attribuable à un « refus d’affronter les gestes que vous avez posés »; l’appelant tend encore à se déresponsabiliser; - Collaboration plus ou moins adéquate avec l’agente de probation et discours tendant à bonifier son image; - L’on peut douter que l’appelant a l’intention de suivre les thérapies dont il a besoin puisqu’il l’a refusé lors de son incarcération antérieure au pénitencier; s’il ne s’engage pas dans cette voie, le risque de récidive « demeure omniprésent » puisque « les éléments déclencheurs ne sont pas réglés », « d’où la nécessité de protéger la société d’abord et avant tout »; - Selon le rapport de l’agente de probation et l’évaluation sexologique d’un psychologue, le risque de récidive peut être qualifié de modéré à élevé; le juge se réfère également à des rapports d’évaluation préparés en octobre 1997, octobre et décembre 2000, qui sont mentionnés dans l’évaluation sexologique d’octobre 2014; - Les gestes posés sont parmi les plus graves.
[ 15 ] Le juge revient à 10 reprises, dans son jugement, sur le refus de l’appelant de se soumettre à des thérapies, durant son incarcération antérieure, ce qui lui aurait « permis d’acquérir de la maturité ». Il mentionne notamment à ce sujet : […] Si vous l’aviez acceptée, les gestes que vous avez commis dernièrement n’auraient pas été commis. Du moins, il … il aurait été prévisible que vous ne les commettiez pas.
Et, sur ce point, le Tribunal ajoutera qu’il est probable … le refus est évident, au pénitencier fédéral, mais vous n’avez rien entrepris, vous-même, personnellement, du moins on ne m’en a pas fait la preuve. Vous n’avez pas entrepris de thérapie, de quelque nature que ce soit pour régler vos problèmes à connotation sexuelle. Parce que les faits révélés pour 1997, pour lesquels vous avez reçu une sentence, une peine, méritaient d’être, pour vous, là, personnellement, traités. Vous auriez pu, vous, pour … depuis les dernières années, demander l’aide de psychologues et voire même de psychiatres.
Mais vous n’avez rien fait. C’est un choix que vous avez assumé. Comme vous avez fait le choix de ne pas suivre de thérapie pour régler vos problèmes de consommation. [ 16 ] Un peu plus loin, le juge dira que, par ce refus, l’appelant « a pavé la voie à la récidive ». [ 17 ] Après s’être référé au cadre juridique applicable, le juge retient que le plaidoyer de culpabilité constitue le seul facteur atténuant …« [m]ais la preuve est accablante ».
Il conclut de la façon suivante, tout en revenant sur le refus de l’appelant de suivre, par le passé, des thérapies : La jurisprudence nous enseigne que nous devons dis … vous dissuader et dénoncer votre comportement . C’est ça qui doit être privilégié avant une amorce de réhabilitation possible. S’il est vrai qu’un plaidoyer de culpabilité est un début, une forme de réhabilitation, tel que nos tribunaux supérieurs nous l’enseigne, il doit être évalué cas par cas, en vertu de l’individu que le Tribunal a prononcé … a à prononcer une sentence.
Et votre refus d’avant votre sortie de pénitencier pour un crime grave, de suivre des thérapies , démontre que cet élément de plaidoyer de culpabilité constitue un facteur, certes, mais auquel on doit attacher une moins grande importance puisqu’il s’agit d’une récidive et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour éviter que celle-ci se … se produise, dans le passé . Autre facteur aggravant, le fait que vous tergiversez quant aux circonstances des événements. Votre déresponsabilisation . Votre avocat plaide que vous avez une certaine forme d’empathie embryonnaire à l’égard de la victime.
Il y a un semblant d’éveil, dirais-je, mais que cache ce réveil ? Il y a comme autre facteur atténuant, en ce qui vous concerne, le fait que vous avez collaboré à l’enquête policière . Le Tribunal ne peut le mettre de côté. Votre avocat plaide que nous ne sommes pas en face d’un individu insensible. Sur ce point, le Tribunal ne le suit pas.
Les gestes à connotation sexuelle posés à la … envers la victime démontrent plutôt le contraire . [Soulignement ajouté] * * * [ 18 ] L’appelant reproche au juge d’avoir donné trop de poids aux événements qui remontent à 1997, pour lesquels il a purgé sa peine, et de le condamner sévèrement parce qu’il n’a pas voulu, à ce moment, s’astreindre à des thérapies. Également, le juge établit un lien de cause à effet entre ce refus et les actes qui lui sont maintenant reprochés alors que, selon l’appelant, ce sont ses problèmes latents de toxicomanie et sa rechute qui l’ont désinhibé.
Rien ne permettrait de croire qu’une thérapie effectuée 15 ans plus tôt aurait changé le cours des choses . [ 19 ] Selon l’appelant, l’absence de thérapie peut être un facteur pertinent à l’évaluation du risque de récidive, mais ne peut constituer en soi un facteur aggravant. En insistant autant sur cet élément, le juge lui aurait accordé un poids démesuré. [ 20 ] Le juge aurait, par ailleurs, erré en ne considérant pas que 12 ans se sont écoulés entre 2002 et 2014, pendant lesquels aucune infraction n’a été reprochée à l’appelant.
En ce qui concerne les facteurs atténuants, le juge aurait commis une erreur de principe en mitigeant l’effet de son plaidoyer de culpabilité, un facteur atténuant pourtant reconnu, parce qu’il s’agissait d’une récidive, déjà prise en compte, et qu’il n’a pas suivi de thérapie. [ 21 ] Au sujet des facteurs aggravants, le juge reproche à l’appelant, sur la base des rapports relatifs à la peine, ses tergiversations et contradictions sur les circonstances entourant l’infraction de 1997 et plus généralement le fait qu’il tente de se déresponsabiliser.
L’ensemble de ces commentaires donnent à penser que le juge fait un amalgame des reproches adressés à l’appelant quant à son attitude, tant à la suite des accusations de 1997 que de celles de 2014. L’appelant rappelle qu’il n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés et qu’il a reconnu, à plusieurs reprises, que la victime ne mentait pas.
Il convient toutefois avoir donné des versions contradictoires, dans le cadre des évaluations psychologiques, mais sans pour autant nier les faits fondant l’inculpation. [ 22 ] Le juge aurait, encore là, invoqué ces contradictions pour mettre de côté son plaidoyer de culpabilité.
Or, ces contradictions ne peuvent constituer à la fois un facteur aggravant et un facteur permettant de priver d’effet le plaidoyer de culpabilité. [ 23 ] Enfin, le juge aurait erré en consolidant à la hausse le risque de récidive, qualifié de modéré à élevé dans les rapports déposés, par son évaluation sévère de la personnalité de l’appelant, ce qui équivaudrait, là encore, à en faire un facteur aggravant. Au surplus, il n’aurait pas été démontré que la victime subira de graves séquelles à la suite des agressions.
* * * [24] La Cour doit montrer de la déférence à l’égard de la décision du juge de première instance sur le genre de peine qui doit êtreinfligée et l’importance de celle-ci, en raison du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur fédéral.
Cela découlenotamment du fait que le juge du procès a, dans bien des cas, l’avantage d’avoir pu entendre et observer les témoins au procès ou sur lapeine, voire même l’accusé, le cas échéant. [25] L’intervention de la Cour s’impose cependant lorsqu’il y a « erreur de principe, omission de prendre en considération un facteurpertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés » ou si elle n’est manifestement pas indiquée[4], c’est-à-dire, en d’autresmots, si elle « nettement déraisonnable »[5].
La peine infligée ne doit pas s’écarter « de façon marquée et substantielle des peines quisont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires »[6]. [26] En présence d’une erreur de principe, point de déférence[7] puisque l’erreur de principe constitue une erreur de droitcommandant l’application de la norme de la décision correcte[8]. Conformément à l’arrêt récent de la Cour suprême R. c. Lacasse, pourpermettre l’intervention de la Cour d’appel, cette erreur de principe devra avoir eu une incidence sur la détermination de la peine enpremière instance[9].
Mais « cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraientaccordé un poids différent aux facteurs pertinents[10] ». La norme de la raisonnabilité reçoit alors application. [27] Notre collègue le juge Gendreau rappelait, dans une affaire R. c. S.T., combien l’exercice de détermination de la peine estdifficile et délicat : La détermination de la peine est, sans doute, l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire.
En effet,pour trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate eten assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre les valeurs qui,sans s’opposer, visent des objectifs différents[11]. [28] L’objectif essentiel du prononcé des peines cherche à protéger la société et à contribuer, parallèlement à d’autres initiatives deprévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ouplusieurs des objectifs énoncés à l’article 718 du Code criminel.
Lorsque l’infraction en cause constitue un mauvais traitement à l’égardd’une personne de moins de 18 ans, le juge accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ducomportement déviant[12]. [29] Il demeure, en tout état de cause, que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilitédu délinquant[13]. En cela, la déférence a des limites : […] En effet, il incombe aux cours d’appel de s’assurer que les tribunaux appliquent correctement les principes régissant ladétermination de la peine qui ont été établis par la loi.
Dans tous les cas, la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée estproportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.[14] [L’italique est du juge LeBel] [30] Dans cette démarche, il faut notamment tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration del’infraction et à la situation du délinquant et rechercher l’harmonisation des peines.
Ce dernier principe signifie l’infliction de peinessimilaires à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[15]. [31] La Cour suprême écrivait à ce sujet, dans l’arrêt Nasogaluak : [41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de lapeine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62 , [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12).
L’importance fondamentale accordée à ce principe nedécoule pas des modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu’il joue depuis longtemps un rôle de principedirecteur en matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A.Ont.)). Ce principe possède une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui estexagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.
Mais qu’entend-on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine ? [42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optiqueaxée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le« juste dû ».
Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peinesinfligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé […]Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer laréprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à undélinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.
Par conséquent, les deux optiques de laproportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui estnécessaire[16]. [Soulignement ajouté] * * *
[ 32 ] Pour les motifs qui suivent et avec égards pour le juge de première instance, j’estime que des erreurs de principe ont été commises, que la peine infligée porte atteinte au principe de la proportionnalité et n’est pas raisonnable, et qu’elle ne respecte pas le principe de l’harmonisation des peines.
En conséquence, je suis d’avis que la Cour doit intervenir. [ 33 ] Attardons-nous d’abord au principe de la proportionnalité en regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de l’appelant, principe cardinal qui doit guider une cour d’appel [17] . [ 34 ] Les infractions d’incitation à des contacts sexuels (151 C.cr .) et de contacts sexuels (152 C.cr .) poursuivies par acte criminel, comme ici, sont passibles, depuis 2012, d’une peine minimale d’emprisonnement d’un an et maximale de dix ans.
Il s’agit de crimes objectivement graves, sans être cependant assimilés aux crimes les plus graves du Code criminel [18] . [ 35 ] Quant à la gravité subjective des infractions, les gestes posés par l’appelant sont révoltants, odieux et de conséquence. Il s’agit de gestes intrusifs : attouchements des parties génitales de l’enfant et contact avec le pénis, cunnilingus, masturbation devant l’enfant, fellation et éjaculation dans la bouche et sur la victime.
Ces gestes sont subjectivement graves [19] , bien qu’ils ne soient pas tout au sommet de l’échelle de la gravité, si l’on peut s’exprimer ainsi, vu l’absence de relations sexuelles complètes et la courte durée de l’épisode, deux événements à quelques jours d’intervalle. [ 36 ] L’examen du degré de responsabilité de l’appelant requiert que l’on s’arrête à sa culpabilité morale mais aussi, entre autres éléments, aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Les auteurs Parent et Desrosiers écrivent à ce sujet : Bien qu’importante, l’analyse du degré de responsabilité du délinquant ne s’arrête pas à la recherche « état d’esprit coupable » , car derrière l’infraction commise, derrière sa manifestation physique et psychologique, se cache la véritable personnalité du délinquant. D’un examen fondé sur la culpabilité pénale de l’individu, nous passons alors à une analyse centrée sur sa culpabilité morale ou générale. Désormais, tout un ensemble de facteurs et de considérations juridiques et extrajuridiques pénètre dans la mécanique judiciaire.
Derrière la prise en compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, c’est toute la personnalité du criminel qui se déplie, qui s’ouvre à l’analyse judiciaire .
Cette prise en compte de la culpabilité pénale et morale de l’offenseur se manifeste dans l’individualisation de la peine et dans la spécificité des sanctions infligées par les tribunaux [20] . [Soulignement ajouté] [ 37 ] Cette étape, qui en est une de diagnostic, est cruciale puisque intimement liée à la peine qui sera, dans une seconde étape, déterminée et adaptée à la situation propre du délinquant. En cette matière, tout est affaire de nuances alors que l’on tente de déterminer les contours de la personnalité de celui-ci. L’exercice n’est pas simple. [ 38 ] La responsabilité de l’appelant est entière.
Placé dans une situation d’autorité, il en a profité pour abuser de la fille de sa conjointe, une enfant de 9 ans, et l’agresser. Par ailleurs, l’état d’intoxication invoqué pour expliquer ses gestes ne peut atténuer sa responsabilité étant donné la nature de l’infraction [21] . L’exercice ne s’arrête pas là.
Il faut revoir les déterminations relatives aux facteurs aggravants et atténuants. [ 39 ] Du côté des facteurs aggravants, le juge retient, en définitive, l’âge de la victime, la situation d’autorité de l’appelant, la violence intrinsèque et extrinsèque de l’événement, l’absence de volonté de s’engager dans des thérapies entre 1997 et 2002, les antécédents judiciaires, la déresponsabilisation, l’absence d’empathie pour la victime, la collaboration mitigée avec l’agente de probation et le risque de récidive. [ 40 ] Des erreurs importantes affectent ces déterminations. [ 41 ] D’abord, outre la violence intrinsèque inhérente aux infractions qui nous concernent, il n’y a pas d’élément permettant d’affirmer que l’appelant a usé de violence extrinsèque à l’égard de la victime, ce que le ministère public reconnaît.
Le juge a donc tort de conclure qu’il y a là un facteur aggravant [22] . Ensuite, il y a une condamnation en semblable matière qui remonte à 1997, relative à des infractions d’agression sexuelle grave et de séquestration, un élément fort pertinent. En revanche, les autres antécédents concernent la conduite d’un véhicule à moteur (5) et le trafic de stupéfiants (1) et sont antérieurs à 1997. Il n’y a pas de violence associée à ces infractions. Elles ne dénotent pas un comportement répétitif.
Je ne crois pas que l’on puisse assimiler sans nuances les antécédents judiciaires de l’appelant à un facteur aggravant [23] . [ 42 ] Le juge exclut par ailleurs, en définitive, que l’appelant s’engage dans une thérapie pour comprendre et régler notamment son problème de toxicomanie puisqu’il a refusé de le faire dans le passé, refuse de reconnaître les gestes qu’il a posés et cherche à se déresponsabiliser.
Dès lors, il qualifie le risque de récidive d’« omniprésent » et opte pour la protection de la société « d’abord et avant tout ». [ 43 ] Douze ans se sont écoulés entre 2002 [24] et 2014 pendant lesquels l’appelant s’est tenu à l’écart des tribunaux, une situation que le juge ignore. On comprend qu’il a résisté, pendant cette période, à la tentation de trouver refuge dans l’alcool ou les drogues, les rapports présentenciels qualifiant de « rechute » les événements qui nous concernent.
L’agente de probation écrit à ce sujet, le 6 novembre 2014 : […] On note, par la suite, une accalmie de plusieurs années au niveau de sa délinquance, ce qui correspond à sa plus longue période d’abstinence aux psychotropes. Monsieur a ainsi prouvé qu’il est capable d’avoir un fonctionnement social adéquat. Par contre, le fait qu’il ait rechuté en juin dernier témoigne de la fragilité de sa situation et de ses lacunes quant à son schème de résolution de problèmes . Plutôt que de tenter de résoudre de façon adéquate ses difficultés reliées au travail, il s’est réfugié dans la consommation. [Soulignement ajouté]
[ 44 ] De son côté, le rédacteur de l’évaluation sexologique, un psychologue, note : […] De plus, il n’a pas présenté de délits reconnus depuis les dix-huit dernières années. Ce qui signifie que malgré le délit sexuel grave perpétré en 1996 et les pronostics sombres quant à la probabilité de récidive, il semble être parvenu à s’adapter suffisamment, notamment avec sa sobriété, pour ne présenter aucune récidive connue .
Sa sobriété, le fait qu’il ait été en couple et actif sur la sphère occupationnelle pendant toutes ces années ont certes été des facteurs de protection. [Soulignement ajouté] [ 45 ] L’appelant est donc « capable d’avoir un comportement social adéquat », à certaines conditions. Sans suivre de thérapie, il y est parvenu pendant 12 ans. Et il n’est pas raisonnable d’établir un lien causal entre l’absence de thérapie entre 1997 et 2002 et la récidive de 2014.
Ajoutons que le refus de suivre une thérapie ne pouvait constituer un facteur aggravant dans la détermination de la peine en 1997 puisque cette attitude s’est manifestée par après, alors que l’appelant purgeait sa peine [25] . Ce refus ne peut être davantage assimilé à un facteur aggravant aujourd’hui. Or, non seulement le devient-il, mais le juge en tire la conséquence que seul l’emprisonnement pendant une période de huit ans protégera la société. [ 46 ] Qui plus est, l’attitude de l’appelant semble avoir évolué.
L’agente de probation mentionne : […] L’intimé nous assure être disposé à suivre un traitement spécialisé sur la délinquance sexuelle ainsi qu’une thérapie en toxicomanie . Il s’agit, selon nous, de démarches incontournables dans son cas. En effet, plusieurs éléments de sa situation nous font considérer le risque de récidive comme étant modéré à élevé.
Évidemment, un réel engagement de sa part et une attitude transparente seront nécessaires à toute démarche thérapeutique qu’il pourrait entreprendre. [Soulignement ajouté] [ 47 ] Et le psychologue : […] Il a plaidé coupable pour les délits sexuels actuels à l’endroit de la jeune victime, et il commence à laisser filtrer un début de reconnaissance, mais sa position d’emblée dans la négation témoigne de la rigidité de ses défenses, notamment du déni dans sa dynamique de déresponsabilisation.
En fait, il a certes exprimé certains sentiments de regret, mais avec peu de nuance affective à l’endroit de la présente victime, davantage centré sur ses propres pertes. [ 48 ] La démarche de l’appelant est certes encore boiteuse, mais il demeure que sa position a changé. À ce sujet, le juge s’attarde à des rapports d’experts rédigés entre 1997 et 2000 et auxquels les experts actuels se réfèrent.
Ils décrivent une situation qui date et sont plus sombres que les rapports déposés récemment; le juge s’en tient à ce portrait davantage pessimiste, sans tenir compte de la période d’abstinence de 12 ans et de l’évolution positive de l’attitude de l’appelant. Notre Cour a souligné, récemment, la difficulté que pose une telle orientation : [48] Afin de motiver sa conclusion portant sur cette dangerosité du requérant pour la collectivité, le juge cite un extrait du rapport présentenciel . Nous reconnaissons que l'extrait cité dresse un portrait plutôt négatif du requérant.
Cela dit, ces propos prennent largement appui sur des faits du passé (certains remontant à plus de 20 ans) alors qu'il en serait autrement à la période contemporaine . En effet, depuis les événements donnant lieu au plaidoyer de culpabilité (depuis 2008 pour l'infraction reliée aux stupéfiants et depuis 2010 pour celle de bris d'engagement) et la fin de la crise familiale de 2011, période qui représente le présent et l'avenir et dont les procureurs qui ont soumis la suggestion commune ont pris compte, il faut retenir une toute autre perspective ce que souligne l'agente de probation à son rapport.
Or, le juge n'en dit mot. [26] [Soulignement ajouté] [ 49 ] Enfin, le juge n’a jamais pu observer l’appelant en train de témoigner puisqu’il a plaidé coupable aux accusations portées et n’a pas été entendu sur la peine. Le seul fondement de la détermination selon laquelle il ne suivra pas de thérapie réside donc dans les deux rapports présentenciels qui ne concluent pas en ce sens. [ 50 ] En regard de la « déresponsabilisation », rappelons qu’une dénégation pure et simple ne constitue pas un facteur aggravant [27] , pas plus que l’absence de remords, un facteur neutre [28] .
La tenue d’un procès et la nature du témoignage de l’accusé ne le sont pas davantage [29] . [ 51 ] Or, il n’y a pas eu de procès puisque l’appelant a collaboré avec les policiers, dans une certaine mesure, et a plaidé coupable rapidement, éléments qui constituent des facteurs atténuants [30] . Mais le juge mitige d’emblée ce facteur en qualifiant la preuve d’accablante et en revenant de nouveau sur l’absence passée de thérapie. Pourtant, si la preuve est accablante, c’est précisément parce que l’appelant a collaboré à l’enquête policière qui a mené au dépôt des accusations auxquelles il a plaidé coupable.
Il y a là également une erreur. Si le juge mentionne cette collaboration comme facteur atténuant, il ne semble pas en faire bénéficier l’appelant. [ 52 ] En conséquence de ces erreurs, le principe de proportionnalité des peines est transgressé. [ 53 ] Le juge doit imposer « une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire » [31] . La peine de huit ans d’emprisonnement infligée se rapproche de la peine maximale prévue pour ce genre de crime.
Sans banaliser d’aucune manière les crimes commis et considérant l’ensemble des circonstances, les principes de dénonciation et de dissuasion retenus au premier chef par le juge et la mise à l’écart de l’appelant du reste de la société pour une telle période éclipsent totalement l’objectif visant la réinsertion sociale du délinquant.
La peine excède ce qui est nécessaire. [ 54 ] Enfin, malgré ce que soutenait le ministère public, le principe de la gradation des peines ne suggérait pas d’imposer une peine plus sévère que la peine d’emprisonnement de 5 ans et 8 mois infligée en 1997 pour le crime d’agression sexuelle grave puisque ce crime
est passible de l’emprisonnement à perpétuité [32] . Il s’agit d’un crime d’un degré de gravité objectivement plus élevé que ce dont est accusé l’appelant dans notre affaire. [ 55 ] L’appelant reproche enfin au juge d’avoir ignoré le principe de l’harmonisation des peines. En vertu de ce principe, les délinquants reconnus coupables des mêmes infractions perpétrées dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines similaires [33] . [ 56 ] Se référant notamment à la décision R. c.
Cloutier dans laquelle a été effectuée une étude comparative des peines pour des crimes à nature sexuelle commis sur des enfants [34] , l’appelant plaide que les peines excédant 6 ans sont octroyées lorsqu’il y a plus d’une victime ou lorsque les gestes criminels ont perduré sur une longue période et à une fréquence élevée. Dans des cas analogues à celui de l’appelant, les peines oscilleraient plutôt entre 4 et 6 ans. [ 57 ] L’intimée répond que la peine imposée n’est pas déraisonnable ou inappropriée dans les circonstances, bien qu’elle se situe dans le haut de la fourchette des peines.
Elle ajoute qu’il n’y pas lieu de faire primer le principe d’harmonisation des peines sur la discrétion judiciaire dont jouissent les juges de première instance en l’absence d’une erreur.
En référence à l’arrêt Nasogaluak [35] de la Cour suprême, elle soutient qu’une peine qui déroge à la fourchette des peines n’est pas nécessairement inappropriée, pourvu qu’elle tienne compte de « toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise ». [ 58 ] Le juge Sansfaçon de la Cour du Québec a fait un travail digne de mention en brossant, en 2005, un tableau des peines imposées pour des crimes sexuels commis sur des enfants.
Il écrit : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions ( environ 100 ) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel.
Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. […] … les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77 ] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans . [36] [Soulignement ajouté] [ 59 ] Reprenant en les actualisant les catégories proposées par le juge Sansfaçon, les auteurs Parent et Desrosiers ajoutent : 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’ affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux [37] . [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 60 ] Ce constat n’est pas ébranlé par le ministère public. [ 61 ] À l’audience, le ministère public plaide un précédent, l’affaire G.D. c.
R. [38] , qui aurait plusieurs points communs avec la nôtre et dans laquelle une peine particulièrement sévère a été prononcée. [ 62 ] La Cour résume ainsi la trame factuelle de l’affaire G.D. [39] : [2] Au moment des événements, l'enfant X, âgée de 14 ans vit chez sa mère et l'appelant, le conjoint de sa mère, un homme de 51 ans, père de trois enfants. [3] Le 2 octobre 2011, profitant de l’absence de la mère, l'appelant s'introduit dans la chambre de l'enfant pendant qu'elle dort. L’enfant se réveille. L'appelant lui caresse le corps, dont la vulve et le clitoris, et lui fait un cunnilingus et quitte la chambre.
Il y revient ensuite afin de s'excuser auprès de l’enfant et lui promettre de ne plus recommencer. [4]
Malgré cela, un peu plus tard l'appelant revient une troisième fois dans la chambre de l'enfant et lui caresse le corps, le ventre et le sexe, et la pénètre au niveau vaginal, ce qui cause un léger saignement. L'enfant appelle alors les policiers. [ 63 ] L’accusé faisait appel d’un jugement de la Cour du Québec le condamnant à six ans d’emprisonnement. L’appel a été rejeté. Ce précédent ne conforte pas la position de l’intimée. [ 64 ] Comme ici, le délinquant a plaidé coupable, il était le conjoint de la mère de la victime, et l’accusation était fondée sur l’
article 151 C.cr ., donc passible de 10 ans d’emprisonnement. Bien que délinquant primaire pour des infractions d’ordre sexuel, il avait toutefois à son actif 14 condamnations antérieures, des circonstances aggravantes en raison du nombre et de la violence de certaines infractions [40] ; le risque de récidive était qualifié de modéré à élevé et il y avait « déresponsabilisation ... au regard du processus thérapeutique ». [ 65 ] En revanche, ce délinquant n’a pas plaidé coupable à la première occasion comme en l’espèce, mais après le témoignage de la victime dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Il avait, depuis le début de l’âge adulte et de façon continue, des problèmes de consommation d’alcool.
[ 66 ] Après avoir qualifié la peine d’exemplaire, de sévère [41] , la Cour la valide toutefois, d’avis qu’elle se situe « au sommet de la fourchette des peines applicables en semblable matière » [42] . [ 67 ] En réalité, la seule affaire pour laquelle une peine de 8 ans d’emprisonnement a été imposée à la suite d’agressions sexuelles sur des enfants et qui peut s’apparenter de loin à la nôtre est R. c. P.S. [43] .
Or, ce dossier faisait état des éléments suivants : 6 victimes âgées de moins de 18 ans, 15 chefs d’accusation distincts comprenant des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels, répétition des gestes sur une longue période, manipulation des enfants ainsi que séquelles importantes pour les victimes.
Il n’y a pas de comparaison possible. [ 68 ] Cela dit, il ne s’agit pas de donner un caractère absolu aux fourchettes de peines, comme le rappelait tout récemment la Cour suprême : [57] [,,,] Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans , mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : [ traduction ] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » (« range »), si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie.
Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine. ( R. c. Keepness , 2010 SKCA 69 , 359 Sask. R. 34, par. 24 ) [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. […] […] [67] Tout comme la fourchette elle-même, les catégories qui la composent sont des outils visant en
partie à favoriser l’harmonisation des peines. Cependant, une dérogation à une telle fourchette ou catégorie ne constitue pas une erreur de principe et ne saurait à elle seule justifier d’office l’intervention d’une cour d’appel, à moins que la peine infligée ne s’écarte nettement et sans motif de celles prévues . En effet, en l’absence d’une erreur de principe, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée. [44] [Soulignement ajouté] [ 69 ] C’est précisément ce qui s’est produit ici.
Le juge de première instance n’a pas pris en considération certains facteurs pertinents et il a trop insisté sur d’autres et sur les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et d’isolement de l’appelant de la société, avec comme résultat que la peine imposée n’est pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle peut, de mon point de vue, être qualifiée de nettement déraisonnable. [ 70 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine, d’accueillir l’appel et de substituer aux peines d’emprisonnement imposées des peines de 4 ans et 9 mois d’emprisonnement, soit 5 ans moins la détention provisoire, devant être purgées de manière concurrente, les autres ordonnances demeurant en vigueur. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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