2010 QCCQ 4895, 2010 QCCQ 4895
Opinion
Sohi c. Sears JM-1606 2010 QCCQ 4895 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL No: 500-32-110964-089 DATE: April 23, 2010 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARAT ABDOLLAHIAN SOHI , […], Verdun (Quebec) […] Plaintiff v.
SEARS , 500-7171 Jean-Talon East, Montreal (Quebec) H1M 3N2 Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GIVEN the evidence; [ 2 ] WHEREAS , on May 18, 2008, as he was shopping with his family at defendant's department store, plaintiff was accused of shoplifting by defendant's security guard Richard Turner; [ 3 ] WHEREAS , despite plaintiff's reasonable explanations and denials as to the alleged shoplifting, Turner proceeded to antagonize, insult, physically attack and handcuff plaintiff: "Il perd l'homme de vu et décide d'aller le retrouvé sur le plancher.
Monsieur est donc rendu à la sortie du mail. L'agt l'interpelle et lui demande de le suivre car il a commit un vol à l'étalage. L'homme embarassé mais coopératif au dire de l'agt. Lui explique qu'il n'y a pas eu vol, que le jouet est toujours avec sa femme et son garçon à l'intérieur du magasin et qu'ils ont l'intention de le payer. L'agt. insiste pour que Monsieur le suivre et rejoint la femme. Monsieur appelle sa femme sur le cellulaire pour savoir où elle est rendu, elle est dans l'électronique. Pendant, tous ce temps Monsieur continu d'argumenter sur la raison de sa détention à apparence d'une arrestation.
L'agt. dit ne pas se souvenir exactement ce qui s'est produit exactement, mais avoue avoir traité Monsieur de "Mother fucker" et Monsieur lui a sauté dessus." "…c'est à ce moment que l'agt. l'a interpellé lui disant qu'il l'arrêtait pour vol à l'étalage. Monsieur avoue avoir argumenté avec l'agt. car il insistait pour dire que le jouet et sa femme était toujours à l'intérieur et qu'il avait l'intention de payer. Monsieur ne comprenait pas pourquoi l'agt. avait la boite de jouet dans les mains.
M. dit à un moment donné en se rendant rejoindre sa femme l'agt. s'est impatienté, a prit M. par la bras l'incitant à marcher plus vite. M. a fait un geste de rotation avec le bras prit pour se défaire de l'emprise disant à l'agt. de ne pas le toucher. L'agt. lui a dit: "You're a Mother fucker follow me" et le reprend par le bras. Monsieur se redéfait de l'emprise en poussant, l'agt. Puis l'agt. lui saute dessus, une altercation s'en suit, et d'autres agents lui prête main forte." ( sic ) (police report exhibit P-3)
[ 4 ] WHEREAS , in fact, plaintiff's wife had paid for the
article in question, namely a toy priced at $6.29 (sales receipt exhibit P- 1); [ 5 ] WHEREAS police constable Jean-Philippe Huot investigated this matter, watched the in-store video of the incident and concluded as follows: "Bande 2 - dans le département des électro-ménager, on voit l'agt prendre le Cité (Monsieur par le bras), ce dernier se déprendre, l'agt. le reprendre, le cité le pousser, l'agt sauté sur Monsieur, ce dernier avoir le dessus du corps à corps et quitter en courant.
Après avoir visionné les bandes, il y a tout l'air de croire, que la détention de Monsieur fut précipité et que l'altercation qui a suivi aurait pu être évité. Rien ne laisse présager que Monsieur avait l'intention criminelle de briser l'emballage et encore moins de voler le jouet. Cependant l'action de la conjointe, laisse à désirer quoique nous ne pouvons être certain qu'elle avait l'intention de ne pas payer le jouet." ( sic ) [ 6 ] WHEREAS , at trial, constable Huot confirmed the following: "(Le demandeur) gesticule. L'agent saute sur (le demandeur) et il tombe au sol.
D'autres employés viennent et il est menotté et ça se déplace vers le bureau.
Peut-être on fait une jambette à monsieur." [ 7 ] WHEREAS constable Huot added that, on site, the police officers concluded that there was no evidence of shoplifting and explained to the security guards that they had most probably overreacted and acted prematurely; [ 8 ] WHEREAS Huot underlined that plaintiff was not aggressive towards police; [ 9 ] WHEREAS Turner did not appear at Court to testify; [ 10 ] WHEREAS , according to the preponderance of evidence, Turner contravened art. 1457 of the Civil Code of Quebec , in that he used excessive force against plaintiff, was verbally, physically and psychologically abusive towards him and detained him illegally, without sufficient cause, thereby causing him emotional, psychological and physical injury; [ 11 ] WHEREAS the emotional and psychological injury suffered by plaintiff as a direct result of Turner's actions was still palpable at trial; [ 12 ] WHEREAS , in Cardinal et al. v.
Compagnie De Baie D'Hudson [1] , the Court decided as follows: " Dans le présent cas, l'agent Demers avait possiblement des motifs raisonnables et probables de croire que la demanderesse avait commis un délit mais ce n'était pas une situation de flagrant délit, puisque, même en admettant sa version, il avait perdu de vue les demanderesses au moins durant tout le temps où elles étaient dans la cabine de la salle d'essayage et il avait également perdu de vue les demanderesses durant le temps où il quitta sa cache pour aller alerter la surveillante des salles d'essayage.
L'agent Demers, en voyant la demanderesse porter un vêtement dans la main droite et son manteau sur son bras droit pouvait peut être déduire que cette cliente s'apprêtait à voler cette marchandise, mais cette marchandise a pu être laissée dans la salle d'essayage, elle a pu être remise sur le présentoir, puisque la demanderesse est revenue au présentoir et qu'il ne la voyait alors que de dos, et qu'à un autre moment, il s'était absenté de sa cache. En fait, l'agent Demers s'est basé sur un certain nombre de faits et sur son intuition pour conclure à un vol à l'étalage.
De plus, il ne se contente pas d'interpeler ou d'arrêter la personne qui fait l'objet de ses soupçons, il arrête aussi la personne qui l'accompagne, soit la demanderesse Saulnier. Si vraiment l'agent Demers était convaincu qu'il y avait eu vol, il aurait dû tel que le prescrit le paragraphe 4 9 4 ( 3 ) C.Cr. livrer aussitôt la personne arrêtée à un agent de la paix. En abandonnant le processus en cours d'exécution, il admet qu'il doutait de ses certitudes, mais il laissa planer des soupçons préjudiciables sur les demanderesses.
Même à l'audition, l'agent Demers se déclare convaincu que la demanderesse Cardinal avait caché le vêtement en litige. De la preuve, il faut conclure que pour arrêter la demanderesse, l'agent devait l'avoir vue en train de commettre l'infraction, et si cela avait été, il aurait été obligé de la livrer aussitôt à un agent de la paix. En matière civile, notons que lorsqu'un préjudice est causé par des préposés ayant oeuvré dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 1054 C.c.B.-C. permet de poursuivre l'employeur de ces préposés.
Cette conclusion peut sembler sévère mais comme le déclare le juge Louis Robichaud dans Neddy-Paul c. Dayan , ( J.E. 83-400 ), l'intégrité, la dignité et l'inviolabilité de la personne humaine font
partie des droits les plus sacrés du système démocratique canadien et québécois. Et à cet égard, les tribunaux ont le devoir impérieux de voir au respect de ces droits fondamentaux. Ce sont-là d'ailleurs les instructions du Législateur puisqu'il a pris la peine de les enchâsser dans la Charte des droits et libertés de la personne aux articles 1, 4 et 6 notamment.
Il nous faut donc conclure que la défenderesse, en la personne de son agent Demers, n'a pas manifesté la diligence requise en présumant, même après les avoir perdues de vue, que les demanderesses s'étaient frauduleusement appropriées une pièce de vêtement.
Peut être à cause de son manque d'expérience, l'agent Demers a manifesté une témérité répréhensible puisque en observant de façon interrompue les agissements des demanderesses il les a tout de même retenues comme si elles avaient été fautives. […] En l'espèce, il y a eu commission d'une faute ou un manquement à une règle de conduite accepté, par les préposés de la défenderesse, ce qui engage sa responsabilité. Cette conclusion s'impose surtout eu égard aux droits garantis par la Charte des droits et libertés de la
personne précitée qui protège toute personne contre l'arrestation, la détention ou les fouilles. Les demanderesses ont été interpellées, retenues et dans un sens "détenues" pour fins de vérification. Les demanderesses ont été détenues ou privées de leur liberté durant quelques 15 minutes. Elles se sont senties soupçonnées et humiliées.
Elles ont donc droit à des dommages." (pages 11 - 14) [ 13 ] WHEREAS , for the above reasons, the Court awards plaintiff damages in the amount of $5,000.00 [2] ; [ 14 ] GIVEN art. 1463 C.C.Q.; WHEREFORE THE COURT HEREBY: GRANTS plaintiff's application, in part; CONDEMNS defendant to pay plaintiff the sum of $5,000.00, plus 5% legal interest and the additional indemnity provided for in s. 1619 C.C.Q., from May 27, 2008 (date of the demand letter), and legal costs. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates of hearing: December 8, 2009 and February 22, 2010
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