2022 QCCA 870, 2022 QCCA 870
Opinion
9094-5353 Québec inc. c. Gestion MS 3000 inc. 2022 QCCA 870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028921-203 , 500-09-029019-205 , 500-09-029020-203 ( 700-17-013331-169 ) (700-17-013394-167 ) (700-17-013393-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-09-028921-203 (700-17-013331-169)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9094-5353 québec inc. Me michel f. bIssonnette ( Cabinet de Me Bissonette, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gestion ms 3000 inc. Me nicolas gosselin ( BCF ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT banque de développement du canada investissement québec M e louis morency ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence thierry lefebvre, exerçant sa profession de notaire Me CHRISTIAN AZZAM ( Donati Maisonneuve ) Par visioconférence
proservin inc. officier de la publicité des droits, circonscription foncière de deux- montagnes ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS N o : 500-09-029019-205 (700-17-013394-167)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROservin inc. Me michel F. bissonnette ( Cabinet de Me Bissonette, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gestion ms 3000 inc. Me nicolas gosselin ( BCF ) Par visioconférence N o : 500-09-029020-203 (700-17-013393-169)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROservin inc. Me michel F. bissonnette ( Cabinet de Me Bissonette, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gestion ms 3000 inc. Me nicolas gosselin ( BCF ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE
9094-5353 QUÉBEC INC. OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DEUX-MONTAGNES ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS 500-09-028921-203 , 500-09-029019-205, 500-09-029020-203 En appel d’un jugement rendu le 21 avril 2020 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : 500-09-028921-203 Rétrocession d'un immeuble – Vente à réméré. 500-09-029019-205 Contrat de vente – Réclamation d'intérêts contractuels prévoyant l'anatocisme. 500-09-029020-203 Recours en délaissement forcé.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 9 h 35 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 21 avril 2020 dans trois dossiers distincts par la Cour supérieure, district de
Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte) [1] . [ 2 ] Visant tous azimuts, elles reprochent à la juge d’avoir commis neuf erreurs révisables, lesquelles, quoiqu’elles en disent, soulèvent toutes des questions de fait, des questions mixtes de fait et de droit, ou encore remettent en question la façon dont la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire. [ 3 ] La Cour conclut qu’aucun des moyens n’est fondé et que les appels doivent en conséquence être rejetés. Voici brièvement ce qu’il en est en regard de chacune des questions soulevées par les appelantes.
La qualification du contrat de vente intervenu entre l’appelante Québec inc. et l’intimée le 18 septembre 2013 et sa publication [ 4 ] L’interprétation d’un contrat soulève une question mixte de fait et de droit [2] . Il en est de même de la qualification du contrat lorsque, comme en l’espèce, l’exercice requiert de s’en remettre à la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sa nature et de son contenu [3] .
Ainsi, c’est au juge des faits qu’il revient d’examiner les circonstances entourant la conclusion du contrat aux fins de son interprétation et de sa qualification puisqu’« il peut être difficile de déterminer l’intention contractuelle à partir des seuls mots, car les mots en soi n’ont pas un sens immuable ou absolu » [4] . [ 5 ] En outre, les normes d’intervention applicables aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit sont bien connues. La Cour les résumait de la façon suivante, ainsi que son rôle, dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc.
Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [5] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lors qu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [9] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès , ce à quoi les appelants nous invitent en l’espèce. (…) [10] Enfin , est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 6 ] Rappelons aussi qu’à supposer même qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée par un autre juge, voire par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve, cela ne suffirait pas pour conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits [6] . [ 7 ] En l’espèce, la conclusion de la juge que le contrat conclu entre l’appelante 9094-5353 Québec inc. (« Québec inc. ») et l’intimée Gestion MS 3000 inc. (« Gestion MS ») le 18 septembre 2013 n’est pas un contrat de vente avec faculté de rachat, aussi appelée vente à réméré ou vente sous condition résolutoire [7] , trouve appui dans la preuve et n’est donc entachée d’aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 8 ] De plus, si besoin est, on conviendra que l’usage du mot « conditions » dans le texte de la clause du contrat intitulée « CLAUSE RÉSOLUTOIRE DEUX (2) » [la Cour souligne] est de nature à créer une ambiguïté quant à savoir si le contrat contient une condition résolutoire ou plutôt une clause résolutoire.
Or, dans un tel cas il est préférable, comme le suggère la doctrine, de résoudre l’ambiguïté en écartant la condition résolutoire, vu son effet potentiellement drastique pour le cocontractant et les tiers, et en qualifiant le contrat de vente pure et simple [8] , ce qu’a fait la juge. [ 9 ] Il n’est par ailleurs pas nécessaire de traiter de l’argument de l’appelante concernant l’erreur qu’aurait aussi commise la juge en concluant qu’elle n’a pas publié un acte de vente avec faculté de rachat, faute d’avoir expressément prévu une telle mention, ou celle de « vente à réméré » ou encore de « vente sous condition résolutoire », dans l’acte publié [9] .
Telle erreur, qui concerne uniquement la validité de la publication, à supposer même qu’elle eût été manifeste, n’est pas déterminante puisqu’elle n’a pas influé sur le sort du litige. La portée de la mainlevée consentie par Québec inc. [ 10 ] Cette question constitue une variation sur le thème de la précédente.
Québec inc. réitère en effet que, bénéficiant d’une « condition résolutoire », la juge a erré en concluant qu’elle y a renoncé en signant l’acte de mainlevée, lequel visait uniquement des « clauses résolutoires ». [ 11 ] Ainsi, la réponse donnée par la Cour à la question précédente concernant la qualification du contrat de vente scelle en quelque sorte le sort de celle-ci. Quelques commentaires additionnels seront néanmoins utiles. [ 12 ] À la demande des institutions prêteuses mises en cause, l’acte de mainlevée notarié signé par le représentant de Québec inc. le 31
mars 2014 et l’acte de cession de rang du 3 avril 2014 prévoient respectivement et clairement que : La mainlevée Le CRÉANCIER [Québec inc.] […] accorde MAINLEVÉE PURE ET SIMPLE de toutes les clauses résolutoires résultant de […] l’Acte de vente par [Québec inc.] reçu par Me Marc Laporte, notaire le 18 septembre 2013 […]. EN CONSÉQUENCE, le créancier consent à la radiation de l’inscription des clauses résolutoires lui résultant de l’acte ci-dessus mentionné.
La cession de rang Considérant le remboursement de la balance prix de vente de l’acte [de vente du 18 septembre 2013] et considérant le désir [de Québec inc.] de conserver une garantie hypothécaire pour garantir le contrat de construction, [Québec inc.] fait cession de son rang [à la BDC] qui accepte, tant pour les hypothèques que pour les autres droits de garantie pour l’hypothèque ( les clauses résolutoires quant à elles étant mainlevée ( sic ) en vertu d’un acte signé le 1 er avril 2014 ( sic ). [Le soulignement dans la mainlevée et les caractères gras sont dans le texte original] [ 13 ] Étant donné sa conclusion non erronée que le contrat de vente conclu entre les parties le 18 septembre 2013 ne constituait pas une vente avec faculté de rachat ou une vente sous condition résolutoire, mais plutôt une vente pure et simple comportant une clause résolutoire, la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que Québec inc. avait donné mainlevée de cette clause et qu’elle ne pouvait donc plus l’opposer à l’intimée et à ses créancières hypothécaires de premier rang. [ 14 ] Outre l’interprétation et le texte même de ces actes juridiques, cette conclusion de la juge trouve aussi appui dans la preuve testimoniale. [ 15 ] D’abord, le notaire mis en cause Lefebvre, mandaté par la Banque mise en cause pour préparer et recevoir l’acte de mainlevée, a témoigné ainsi concernant, d’une part, les explications qu’il a données à Boulay sur sa portée et, d’autre part, la bonne compréhension que ce dernier en a eue : Q.
Qu’est-ce…qu’est-ce qui a suivi ? R. […] Là on se replace là, de mémoire on est en mars deux mille quatorze (2014) là, je crois. Et j’appelle monsieur Boulay […]. Je lui ai expliqué la situation […]. Je lui ai dit qu’il était impensable que la banque consente à aucune avance s’il y avait une clause résolutoire, s’il y avait des clauses résolutoires.
Il m’a dit qu’il comprenait très bien ça, que c’était normal et qu’on devrait … à ce moment-là que ça serait … on signerait mainlevée des clauses résolutoires . […] Ce que je me souviens très clairement dans l’intention des parties, et suite à nos discussions, c’est qu’il était impératif qu’il y ait pas possibilité, et ça monsieur Boulay l’a très bien compris […], de pouvoir résoudre la vente parce qu’il y aurait jamais pu avoir aucun financement . […] R. O.K.
Donc tant et aussi bien qu’on considère que la faculté de rachat est une vente sous condition résolutoire et considère … et qu’on considère qu’il y avait des clauses résolutoires à l’acte, je considère qu’on pourrait dire qu’on est en présence d’une vente en vertu de 1750 du Code civil , mais que les intentions des parties étaient très claires à l’effet qu’il était impensable de réaliser un financement sans signer mainlevée de toutes les clauses résolutoires et ainsi empêcher de reprendre le bien, hein .
Parce que comme je l’ai expliqué au départ, pour moi résoudre, résolution ça veut dire remettre dans l’état initial, si on lit 1752, ça veut dire libre de toute charge… […] comme si les hypothèques existaient pas. […] Aucun créancier voudrait jamais octroyer un financement s’il y a possibilité de faire ça.
Ça, les parties l’ont bien compris dès le départ. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Quant au notaire Laporte, le notaire même de Québec inc., ce dernier a lui aussi témoigné des mises en garde qu’il a formulées à Boulay concernant la portée élargie de la mainlevée qu’il allait consentir, et de la réponse que ce dernier lui a faite : Q. Donc … donc c’est compliqué, nous nous retrouvons maintenant quelques années plus tard et vous recevez un jour – je sais pas si vous vous en souvenez – un appel de monsieur Delorme, monsieur Boulay qui vous posent des questions sur un financement qui est mis en place.
Est-ce que vous vous souvenez de ça ? R. Bien en fait, ce que je me rappelle c’est pas d’un financement mis en place, ce que je me rappelle c’est qu’on m’a soumis, soit monsieur Boulay ou monsieur Delorme ou madame Karina , on m’a soumis des projets de mainlevée, des droits de résolution, mais de ce que je pensais . Alors j’ai … je me rappelle d’avoir parlé à monsieur Boulay, j’ai dit : « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi … pourquoi enlever une garantie ? Tu commences-tu à construire tout de suite ? »
Il m’a dit, ce que monsieur Boulay m’a dit, puis ça avait du sens, il m’a dit que les droits de résolution dans les états financiers de monsieur Tremblay ça paraissait pas bien et ça pouvait lui nuire dans sa quête de financement .
Alors pour accommoder le client, parce qu’on parle d’une relation d’affaires – en dehors du droit on parle d’une relation d’affaires entre un contracteur et son client – alors pour accommoder le client monsieur Boulay était d’accord à donner mainlevée des droits de résolution , ce qui aurait, ce qu’il m’a dit – puis ça faisait du sens – à ce qu’il m’a dit : « Ça permettrait … ça serait plus facile pour
monsieur Tremblay d’obtenir du financement, dont éventuellement de construire . » [ 17 ] Enfin, dans le courriel qu’il lui transmettait le 29 septembre 2015 afin de lui résumer l’état de la situation à la suite de la signature de la mainlevée, le notaire Laporte confirmait à Boulay que l’obligation assumée par Gestion MS de faire construire ou agrandir toute bâtisse sur le lot en litige par l’appelante Proservin inc. (« Proservin ») était désormais garantie par une hypothèque en faveur de Québec inc., « mais de deuxième rang après l’hypothèque en faveur de BDC».
L’abus de droit commis par Québec inc. en introduisant sa demande en rétrocession de l’immeuble [ 18 ] Le constat du juge des faits que le comportement d’une
partie équivaut à un abus de procédure, est « hautement factuel » [10] . C’est le cas en l’espèce, notamment en raison des motifs que la juge énonce aux paragraphes 83 à 87, 90 et 91 du jugement entrepris : [83] Avant de donner mainlevée de ses clauses résolutoires, le Vendeur consulte son notaire qui lui explique la portée de ce geste. Il lui dit qu’il perd son droit de reprendre l’immeuble et qu’il n’aura plus de mainmise sur le Client .
Il lui écrit que seule une hypothèque de deuxième rang garantit l’obligation du Client de faire ériger sa bâtisse ou son agrandissement par l’ Entrepreneur [11] . [84] Aussi, il doit être donné foi au témoignage de M e Lefebvre. Il a clairement expliqué à M. Boulay qu’en accordant mainlevée des clauses résolutoires, il renonce à exercer l’option de résoudre la vente en cas de défaut.
Bien que ce dernier affirme ne pas s’en souvenir, il a lui-même rédigé le texte des autorisations permettant à son contrôleur de signer l’acte de mainlevée et la cession de rang au nom du Vendeur . [85] Le financement était conditionnel à la levée de toute possibilité pour le Vendeur de reprendre l’immeuble, ce qu’il a très bien compris et accepté. [86] Le Vendeur intente malgré tout une procédure prenant appui sur un droit de rétrocession qui a supposément survécu à la mainlevée. [87] Le Vendeur a fait preuve de témérité. […] [ 90] Le Vendeur n’a pas mesuré la portée de son geste alors qu’un acte de procédure engage l’intégrité de celui qui le met de l’avant, comme l’écrit la Cour d’appel sous la plume de l’honorable Marie-France Bich [12] : [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère […] [91] C’est ce qui se produit en l’espèce.
Bien qu’il se fasse expliquer par son propre notaire qu’il perd son droit de reprendre l’immeuble, le Vendeur s’entête et intente ce recours en justice par lequel il recherche le même effet. [ 19 ] Québec inc. échoue là aussi à pointer du doigt l’erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise dans l’appréciation de la preuve, ou à démontrer que sa conclusion d’abus procédural ne trouve appui à nulle part dans la preuve. [ 20 ] Selon la juge, Québec inc., par son dirigeant Boulay, s’est entêtée à invoquer dans sa demande son droit d’obtenir la rétrocession de l’immeuble, faisant ainsi preuve de « témérité » au sens de l’arrêt de la Cour dans Trudel c.
Laurin [13] , sur lequel elle prend d’ailleurs appui au paragraphe 89 de ses motifs : [89] Plus récemment, la Cour d’appel abordait de nouveau cette notion de témérité, dans l’affaire Trudel c. Laurin : [20] La notion d’abus du droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage, le juge Dalphond précisait que cette notion ne se limite pas aux cas de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait preuve de «témérité», c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure «alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues de [cette partie] conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure». Plus récemment, en 2011, la Cour d’appel concluait que la connotation particulière des termes employés au deuxième alinéa de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile implique aussi une conduite blâmable et, par conséquent, un élément de faute. Ainsi, le constat d’un comportement fautif peut être ce qui permet de conclure qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé au sens de cet
article 54.1. a. C.p.c. Mais la témérité suffit. [ …] [Renvoi omis] [ 21 ] Vu le dossier tel qu’il se présentait à elle, cette conclusion de la juge concernant l’abus commis par Québec inc. ne nécessite pas l’intervention de la Cour.
La résiliation, par l’intimée, du contrat de Proservin [ 22 ] La juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant que Gestion MS était légitimement fondée de résilier le contrat de construction de Proservin, d’autant plus que cette conclusion est notamment fondée sur la crédibilité qu’elle donne à la version des faits du représentant de Gestion MS, par opposition aux « failles » de celle de Boulay [14] . [ 23 ] Comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans l’arrêt Francoeur [15] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses .
[Soulignement ajouté] [ 24 ] Il n’y a pas lieu de passer outre cette mise en garde en l’espèce.
La réclamation de Proservin pour pertes de profits « en raison de la résiliation abusive du contrat de construction par l’intimée » [ 25 ] La conclusion qui précède concernant, au contraire, le caractère non abusif de la résiliation du contrat de construction par Gestion MS scelle le sort de ce moyen. [ 26 ] En effet, dans la mesure où la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la résiliation découle d’un motif légitime et qu’elle n’a donc pas été effectuée de façon non conforme aux exigences de la bonne foi, Proservin n’a droit qu’à la valeur des travaux réellement effectués au jour de la résiliation, excluant toute indemnisation pour gain manqué ou perte de profits futurs [16] .
Les sommes dues l’une à l’autre par l’intimée et Proservin [ 27 ] La juge a quantifié le solde contractuel dû par l’intimée à Proservin, d’une part, ainsi que les montants payables par cette dernière à l’intimée au
titre de crédits et dommages divers. Opérant ensuite compensation, elle a réduit la créance de Proservin à la somme de 176 959 $. [ 28 ] Or, la détermination du quantum des dommages, extracontractuels ou contractuels, par le juge des faits en est une sur laquelle la Cour n’intervient qu’avec parcimonie. L’ arrêt Beauchemin c. Wart [17] le rappelle ainsi : [104] L’évaluation du quantum des dommages par le juge des faits commande un degré particulièrement élevé de déférence, qualifié d’ailleurs de « surdéférence » dans certains arrêts de la Cour.
À plus forte raison lorsque cette évaluation découle de l’analyse de témoignages contradictoires, tant de la part des témoins ordinaires que des témoins experts, et d’une preuve complexe administrée au cours d’un long procès. La norme d’intervention en appel est donc fort exigeante : […] [105] Notre Cour a par ailleurs souligné dans Banque de Montréal c.
T.M.I.-Éducation.com inc. (syndic de) que, malgré les difficultés que peut poser l’exercice, c’est le rôle du juge d’instance de procéder au calcul et à la quantification des dommages, et ce, « […] based upon whatever credible evidence maybe available » . [Renvois omis; soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 29 ] En l’espèce, l’appelante Proservin ne relève pas son lourd fardeau de démontrer en quoi les conclusions et calculs de la juge sont affectés d’une erreur nécessitant l’intervention de la Cour.
Les intérêts sur la créance de Proservin [ 30 ] La Cour a récemment rappelé dans l’arrêt Shamir [18] que bien qu’en principe les intérêts commencent à courir au jour de la demeure, le juge jouit d’une large discrétion pour reporter à plus tard le point de départ du calcul « eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances »/« having regard to the nature of the injury and the circumstances ».
La Cour a ajouté qu’il s’agit là d’une décision purement discrétionnaire et qu’elle n’interviendra que s’il est démontré que cette décision résulte d’un exercice déraisonnable de cette discrétion [19] . [ 31 ] Dans la même veine, la Cour observait dans une autre affaire que la créance doit être exigible pour que les intérêts commencent à courir : [61] Or, s’il est exact que le créancier a droit à l’intérêt au taux légal sur le montant de sa créance à compter de la mise en demeure du débiteur, cette mise en demeure n’est effective et opposable à ce dernier que dans la mesure où la créance invoquée contre lui est liquide et exigible, d’une part, et ce n’est qu’alors que l'intérêt peut commencer à courir contre lui , d’autre part. [20] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 32 ] En l’espèce, la juge a fixé le point de départ de la computation des intérêts prévus au contrat à la date de son jugement.
Elle conclut notamment que l’intimée « a eu des motifs sérieux, documentés et fondés pour retenir une
partie du paiement exigé » [21] par Proservin. De plus, elle souligne à plusieurs reprises que cette dernière n’a été en mesure d’établir l’état exact de sa créance qu’au dernier jour du procès [22] , et ce, après, au surplus, que la juge se soit autorisée de l’article 268 C.p.c. pour lui signaler des lacunes dans sa preuve à ce sujet [23] . [ 33 ] Considérant ces principes jurisprudentiels et ces motifs de la juge, l’appelante échoue à démontrer que la décision de ne faire courir les intérêts qu’à compter du jugement résulte d’un exercice discrétionnaire déraisonnable.
Les frais de justice [ 34 ] L’appelante Proservin propose essentiellement que la juge devait lui accorder les frais de justice étant donné qu’elle a eu largement gain de cause sur sa demande sur compte et sur celle en délaissement forcé. Ce moyen doit échouer. [ 35 ] D’abord, l’appelante identifie incorrectement la nature de la question que soulève l’attribution des frais de justice par le juge du procès.
Cette décision ne soulève pas une question de droit, mais relève du large pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que la Cour n’interviendra qu’exceptionnellement : [190] En matière de frais de justice, la Cour supérieure possède un large pouvoir discrétionnaire et la Cour n’interviendra pas si cette
discrétion est exercée judiciairement. La norme d’intervention est élevée. En fait, la Cour ne s’immiscera que de façon exceptionnelle à l’égard des frais lorsqu’il sera démontré une injustice réelle ou que le juge de première instance se fonde sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou qu’il a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits . [24] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 36 ] Or, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’une telle erreur en l’espèce.
La demande de déclaration d’abus de Gestion MS [ 37 ] Enfin, quant à la demande de Gestion MS afin que l’appel de Québec inc. soit déclaré abusif, il n’y a pas lieu d’y faire droit. D’une part, la requête en rejet d’appel présentée au début de l’instance par l’intimée et les institutions prêteuses mises en cause a été rejetée par une formation [25] . D’autre part, après avoir eu le bénéfice d’un dossier complet et des observations des parties, la Cour conclut que si l’appel de Québec inc. était fragile, il n’est pas possible de conclure qu’il n’offrait « aucune véritable chance de succès » [26] .
Il est possible d’en appeler d’une déclaration d’abus, sans évidemment qu’en cas d’échec l’appel lui-même soit qualifié d’abusif. [ 38 ] La juge a déclaré la demande de rétrocession abusive car elle estimait que les explications des notaires Lefebvre et Laporte données à Boulay auraient dû peser plus lourd dans la décision de Québec inc. d’introduire sa demande en rétrocession.
En appel, dans les faits, l’appelante remet en question, sur le plan du droit, l’opinion que lui ont donnée les notaires, ce qui n’était pas abusif, ne serait- ce qu’en raison des observations soumises lors de l’audience, du nombre d’autorités pertinentes soumises et des questions posées par la Cour à ces sujets. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice; [ 40 ] REJETTE la demande de l’intimée pour faire déclarer abusif l’appel de 9094-5353 Québec inc., avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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