2020 QCCQ 7575, 2020 QCCQ 7575
Opinion
Protection de la jeunesse — 206019 2020 QCCQ 7575 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002366-197 JUGEMENT RENDU LE : 16 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2019 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- B , domiciliée au [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le juge soussigné.
Cette décision confiait l’enfant à la mère, recommandait à cette dernière de poursuivre ses démarches pour régler ses problèmes personnels et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, lui ordonnait de participer activement aux mesures ordonnées ainsi qu’un suivi social pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties admettent quelques allégations, mais contestent certaines conclusions recherchées.
Différentes pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La mère a quatre enfants, soit Y, 6 ans né de père inconnu, Z, 3 ans né de la relation entre la mère et monsieur C, les jumeaux X et A, 1 an et demi nés de père inconnu.
À la suite de la dernière décision, tous les enfants sont confiés à la mère. [ 4 ] La présente audition s’est déroulée de façon commune pour tous les enfants. [ 5 ] La preuve démontre que le Directeur de la protection de la jeunesse reçoit un signalement d’abus physiques concernant la situation de Y. Une entente multisectorielle est mise sur pied et l’enfant est interrogé par les policiers le 12 mai dernier. [ 6 ] Une vidéo de cette entrevue est déposée. Lors de cette entrevue, l’enfant verbalise que sa mère le punit parfois en lui faisant faire le piquet pendant deux à trois minutes.
Aussi, il arrive que la mère lui donne des tapes sur la main et sur les fesses. Il raconte également que la mère l’a tiré par les jambes et lui a cogné la tête sur un meuble et sur le mur. Cet événement est survenu dans sa
chambre. [ 7 ] L’enfant explique pourquoi sa mère s’est choquée lors de ce dernier événement et comment il était assis dans sa chambre lorsque sa mère l’a pris par les jambes. À savoir pourquoi il n’a pas parlé de ce dernier événement plutôt dans l’entrevue, l’enfant dit que c’est parce qu’il avait peur de se faire chicaner par sa mère. [ 8 ] L’enfant dit également que Z aussi fait parfois le « pique t» et reçoit aussi des tapes. La mère tape également les jumeaux sur les mains. [ 9 ] Il est souligné par quelques procureurs que le policier ait été suggestif dans certaines de ses questions.
Il est vrai que des questions suggestives ont été posées. Toutefois, elles n’affectent pas la crédibilité des verbalisations de l’enfant. [ 10 ] Ce dernier s’exprime clairement, démontre physiquement comment il était placé dans sa chambre lorsque sa mère l’a pris par les pieds, corrige parfois le policier lorsqu’il ne reprend pas correctement ses propos. Ses verbalisations sont des propos d’un enfant de 6 ans et ne semblent pas avoir été apprises.
Il est capable de dire qu’il adopte des comportements inappropriés et même qu’il a de la difficulté à contrôler ses émotions. [ 11 ] Il a une très bonne mémoire et est en mesure de raconter ce qu’il fait et les différents événements qui se sont produits dans sa vie, comme son placement antérieur en famille d'accueil. [ 12 ] D’ailleurs, à ce propos, il affirme de façon spontanée que sa mère le menace de le placer en famille d'accueil. Il sait ce que c’est puisqu’il y a été pendant dix-huit mois. [ 13 ] Le Tribunal croit les propos de l’enfant.
D’ailleurs, plusieurs éléments de l’entrevue sont confirmés par la preuve et par la mère elle-même, comme certaines tapes et le fait que l’enfant s’est blessé dans sa chambre lors d’une altercation. Elle précise de son côté qu’il s’agissait d’un accident et que l’enfant était en crise. [ 14 ] Le Tribunal ne croit pas que la mère l’a projeté volontairement sur un meuble et sur le mur. C’est en utilisant des méthodes éducatives inappropriées qu’elle l’a blessé.
Cela constitue cependant un abus physique. [ 15 ] À la suite de l’évaluation de ce signalement concernant Y, ce dernier et Z ont été confiés au grand-père maternel et y sont toujours jusqu’à ce jour. [ 16 ] La preuve démontre également que la mère est envahie par ses émotions et ne peut les contrôler. Il est en preuve qu’il est pratiquement impossible d’intervenir auprès de la mère sans qu’elle se fâche, qu’elle crie, insulte l’intervenante au point où cette dernière doit mettre fin à la rencontre. [ 17 ] L’intervenante actuellement au dossier témoigne qu’elle a vécu cette situation presque à chaque rencontre.
La mère n’accepte pas que l'onquestionne ses méthodes éducatives, qu’on parle de sa consommation ou qu’on veuille travailler quoi que ce soit. Elle blâme le Directeur de la protection de la jeunesse pour toutes ses difficultés. Elle se plaint continuellement de ne pas avoir eu de services. Pourtant, il semble impossible de travailler avec elle si on vient de la protection de la jeunesse. [ 18 ] La mère a confirmé par son témoignage son incapacité à se remettre en question et sa grande difficulté à bien gérer ses émotions. [ 19 ] Elle n’admet pas être dépassée par la responsabilité de ses quatre enfants.
Pourtant, le grand-père maternel a bien indiqué que sa fille l’appelle régulièrement en raison de ses difficultés tout en soulignant deux moments particuliers où la situation était plus problématique, soit une fois en mars alors qu’elle était à bout de ressources avec Z qui n’a que 3 ans et une autre fois en avril, alors qu’elle a dit à son père qu’elle vivait l’enfer avec Y et qu’il vienne le chercher sinon elle va le tuer. [ 20 ] La mère nie avoir dit cette dernière phrase que son père a entendue, mais explique avoir dit que le Directeur de la protection de la jeunesse va tuer son enfant. [ 21 ] Le Tribunal considère que la mère n’est pas crédible dans ses explications.
À plusieurs reprises, elle fait des affirmations qui sont contredites ou fortement nuancées soit par Y, soit par les intervenantes, soit par le grand-père maternel ou soit par les policiers. [ 22 ] La mère s’est vu confier les enfants lors de la dernière décision. Le Tribunal a ordonné à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, ce qu’elle a été incapable de faire.
Le principal problème de la mère est la non-reconnaissance de ses difficultés et donc son incapacité à s’impliquer dans des services qui l’aideraient à les corriger. [ 23 ] Le Tribunal avait également recommandé à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, ce qu’elle a refusé de faire. [ 24 ] La mère n’est pas actuellement capable d’assumer la responsabilité de ses quatre enfants. Y et Z lui causent des difficultés qui provoquent chez elle une perte de contrôle qui l’amène à poser des gestes inadéquats. [ 25 ] Le Tribunal maintient Y et Z chez le grand-père maternel.
Cela devrait alléger la tâche de la mère et elle pourra centrer ses énergies sur les jumeaux. [ 26 ] Toutefois, il est essentiel que la mère reconnaisse ses difficultés, cesse de s’opposer continuellement aux intervenantes du Directeur de la protection de la jeunesse et s’implique activement dans les services offerts. Elle devra cesser de toujours remettre la responsabilité de ses problèmes sur les autres. [ 27 ] Le temps est précieux dans le développement des enfants et tout retard peut avoir des conséquences sérieuses.
C’est pourquoi la mère devra démontrer rapidement sa capacité à collaborer et devra développer un lien de confiance avec l’intervenante.
[ 28 ] Si la mère n’offre pas une collaboration suffisante, le Tribunal n’aura pas d’autre choix que de lui retirer les jumeaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 e) (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le juge soussigné; [ 32 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 33 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle met en place pour corriger la situation; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de consommation, son trouble anxieux et sa disponibilité envers l’enfant; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant M e Julie Goulet, procureure de la mère Dates d’audience : 27 et 28 août 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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