2020 QCCQ 9080, 2020 QCCQ 9080
Opinion
Protection de la jeunesse — 203440 2020 QCCQ 9080 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006466-172 DATE : LE 14 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née le [...] 2002 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision de la Directrice de la protection de la jeunesse de l’ordonnance rendue par notre
[ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision de la Directrice de la protection de la jeunesse de l’ordonnance rendue par notre collègue, Monsieur le juge Michel Durand, le 14 janvier 2019; [ 2 ] CONSIDÉRANT que X et ses parents ont signé une entente de non-présence par laquelle ils admettent le contenu des rapports psychosociaux ainsi que leur consentement aux mesures de protection proposées par la Directrice; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la jeune a fugué pendant plusieurs mois; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’au retour de sa fugue, la jeune présente une maturité intéressante; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la jeune a été confiée de manière provisoire à sa mère; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la jeune évolue positivement auprès de sa mère; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il faut préparer la majorité de la jeune; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la jeune aura 18 ans dans sept mois; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la jeune travaille au même endroit que sa mère et que le fait de vivre avec elle l’aide à maintenir une hygiène de vie adéquate pour travailler; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère est en mesure d’encadrer sa fille et de l’épauler; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2019; [ 15 ] CONFIE la jeune X à sa mère; [ 16 ] AUTORISE , en faveur de la jeune X et à sa demande, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à la jeune X et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE à la jeune X d’entreprendre des démarches sur le plan médical, notamment d’effectuer un bilan de santé globale et qu’elle suive les recommandations des professionnels compétents; [ 19 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2020 ; [ 20 ] CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant
Date d’audience : 14 mai 2020
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