2019 QCCA 1788, 2019 QCCA 1788
Opinion
Desbois c. R. 2019 QCCA 1788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003597-189 (110-36-000143-181) (110-73-000005-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BERTRAND DESBOIS M e DENIS TREMBLAY (Tremblay & Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE (Ministère des Pêches et Océans Canada) M e J.M. DENIS LAVOIE (Services des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Gaspé
NATURE DE L'APPEL : Pénal – Droits et libertés (vie privé
e) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 41 Observations de M e Tremblay; Observations de la Cour; M e Tremblay poursuit; 10 h 28 Observations de M e Lavoie 10 h 49 Réplique de M e Tremblay; 10 h 52 Suspension; 10 h 59 Reprise; Arrêt; 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est un pêcheur d’expérience qui détient plusieurs permis de pêche commerciale, dont un permis pour le flétan du Groenland. Il est aussi propriétaire de navires de pêche. Entre 2002 et 2016, il fut condamné à une dizaine de reprises pour des infractions à la
Loi sur les pêches qui lui ont valu de nombreuses amendes [1] . [ 2 ] Lors de la saison de pêche 2016 du flétan du Groenland, l’appelant et son équipage procèdent à la levée des filets à bord du navire le Dauphin III. Cette pêche emporte la prise accessoire d’autres poissons, dont des raies épineuses, lesquelles ont un statut d’espèce « préoccupante » selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (« COSEPAC »). [ 3 ] En vertu de la
Loi sur les espèces en péril [2] , le COSEPAC est un comité consultatif qui a pour mission d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d’établir, selon le cas, que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
Le statut d'espèce « préoccupante » est défini comme une espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle [3] . [ 4 ] Les permis de pêche du flétan du Groenland comprennent donc une condition de remise à l’eau des raies de manière à les blesser le moins possible. La condition au permis de l’appelant s’énonce comme suit : 12(2) Le titulaire du permis/exploitant doit remettre sur-le-champ tout flétan atlantique dont la longueur est inférieure à 85 cm et toute
raie ;
a) dans l’eau où il l’a pris; et
b) de manière à la blesser le moins possible s’il est encore vivant. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Les conditions du permis obligent aussi l’appelant à conclure avec une compagnie d’observateurs en mer, désignée par Pêches et Océans Canada, une entente relative à la couverture d’observateurs en mer pour les activités de pêche autorisées par le permis. Ces derniers peuvent monter et demeurer à bord du navire pour la durée complète de l’expédition de pêche. Ceux-ci ont pu observer l’appelant et les membres de son équipage tuer systématiquement les raies épineuses prises dans les filets de pêche à
titre accessoire afin de les dégager des filets. [ 6 ] Ces observations ont mené à l’accusation suivante visant l’appelant : Entre le 13 juillet et le 16 août 2016, dans le district de Gaspé, alors qu’il était détenteur et exploitant d’un permis de pêche au poisson de fond, a contrevenu aux conditions dudit permis, en ne remettant pas sur le champ dans l’eau toute raie de manière à la blesser le moins possible, contrevenant ainsi à l’article 22 (7) du Règlement de pêche, dispositions générales, commettant ainsi une infraction à l’
article 78
a) de la
Loi sur les pêches, L.R.C. 1985,
chapitre F-14 et amendements à date. [ 7 ] Le 24 novembre 2017, l’appelant plaide coupable à l’infraction. De longues observations sur la peine ont lieu le 24 novembre 2017 et le 22 février 2018 devant le juge Luc Marchildon de la Cour du Québec.
Le ministère public suggère une amende de 10 000 $ et une ordonnance imposant à l’appelant l’installation d’un système de surveillance électronique par caméras sur son navire afin d’assurer la surveillance de sa pêche. [ 8 ] Le 22 février 2018, le juge Marchildon condamne l’appelant à une amende de 7 000 $ et lui impose un système de surveillance électronique au moyen d’une ou de plusieurs caméras pour la saison 2018, alors qu’il pêche en vertu de son permis portant le numéro 10359, soit pour quelques semaines. [ 9 ] L’audition de l’appel a lieu devant le juge Richard Grenier le 26 octobre 2018.
Celui-ci maintient l’amende de 7 000 $ et prend en délibéré la question de l’ordonnance de surveillance électronique. Il rend jugement le 7 novembre 2018 et confirme l’ordonnance tout en la précisant. [ 10 ] La permission d’appeler de ce jugement est accordée le 27 février 2019 [4] et la suspension de l’exécution de la peine pendant l’instance d’appel est prononcée le 11 mars 2019 [5] . * * * * * [ 11 ] Dans son court exposé en appel, l’appelant soulève plusieurs questions concernant la portée de l’
article 79.2 de la
Loi sur les pêches , la mise en œuvre des protections prévues à la Charte canadienne des droits et libertés et le caractère raisonnable de l’amende imposée. [ 12 ] Il faut noter que le caractère raisonnable de l’amende imposée n’est pas une question de droit seulement au sens du paragraphe 839(1) du Code criminel et elle ne peut donc faire l’objet d’un appel à la Cour [6] . De plus, les nombreuses infractions commises par l’appelant, la nature des infractions portant sur la destruction systématique de raies épineuses au statut préoccupant et l’amende maximale de 100 000 $ prévue par l’
article 78 de la
Loi sur les pêches militent pour que la Cour n’intervienne pas sur le quantum de l’amende, même si cette question était susceptible d’appel. * * * * * [ 13 ] Une contravention de la
Loi sur les pêches est susceptible d’entraîner l’imposition d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 100 000 $ [7] . Elle peut aussi mener à une amende supplémentaire égale au montant des avantages financiers tirés de la perpétration de l’infraction [8] .
Une déclaration de culpabilité pour une infraction commise dans l’exercice d’une activité régie par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de la loi peut aussi mener, en sus de toute autre peine infligée, à une ordonnance d’annulation de la licence, du permis ou du bail en cause pour la période que le tribunal estime indiquée ou à une interdiction de renouvellement de ceux-ci [9] . [ 14 ] En plus de toute peine infligée, le tribunal peut aussi rendre une ordonnance en vertu de l’
article 79.2 de la
Loi sur les pêches . Le juge s’appuie d’ailleurs sur l’ alinéa 79.2
i) de la
Loi sur les pêches pour imposer l’ordonnance de surveillance électronique. Cet alinéa permet au juge d’ordonner au contrevenant de « se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive ». Cette disposition est complémentaire aux pouvoirs octroyés au juge en vertu des aliénas 79.2
a) et
b) de la loi permettant d’imposer au contrevenant de « s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive » et de « prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction ». [ 15 ] Il convient aussi de noter qu’aux fins des parties XXI (Appels – Actes criminels) et XXVII (Déclarations de culpabilité par
procédure
sommaire) du Code criminel , cette ordonnance en vertu de l’
article 79.2 de la
Loi sur les pêches est assimilée à une peine au sens de l’article 673 dudit code [10] . [ 16 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge pouvait tenir compte de ses antécédents afin de déterminer la mesure appropriée qui s’imposait en vertu de l’
article 79.2 de la
Loi sur les pêches . En effet, compte tenu des objectifs de cet article, les antécédents sont hautement pertinents à la décision du juge. La prétention contraire de l’appelant ne trouve aucun appui dans la loi ou dans la jurisprudence. Nous notons, entres autres, que les aliénas 79.2
a) et
i) font précisément mention de l’objectif d’éviter la récidive, ce qui implique nécessairement une analyse des antécédents. * * * * * [ 17 ] Le contexte dans lequel s’exercent les activités de pêche commerciale de l’appelant est tel que son attente raisonnable de vie privée à l’égard de ces activités est minime, sinon inexistante. [ 18 ] Premièrement, dans le cas d’une activité réglementée, la Cour suprême du Canada reconnaît qu’en règle générale l’attente raisonnable de vie privée est moindre [11] . Deuxièmement, la
Loi sur les pêches donne aux agents des pêches des pouvoirs d’inspection étendus et oblige les pêcheurs à fournir des renseignements détaillés sur leurs activités de pêche [12] . Troisièmement, les permis de pêche décernés à l’appelant l’obligent à accepter à bord de son navire des observateurs pour surveiller ses activités de pêche et de rapporter les mouvements du navire aux autorités fédérales.
Dans ce contexte réglementaire, que l’appelant ne remet pas en question, son expectative de vie privée portant sur ses activités de pêche commerciale est très réduite. [ 19 ] De plus, l’ordonnance en cause est très peu intrusive : elle est limitée aux activités de pêche pour le seul permis 10359; elle ne vise qu’une seule saison de pêche d’une durée de quelques semaines seulement; le dispositif ne filme que le pont du navire qui serait autrement visible des airs dans le cas d’une surveillance par drone, par aéronef ou par des observateurs à bord du navire; il y a captation d’images seulement et aucun son; la caméra doit être dans une position fixe; les enregistrements ne seront conservés qu’une seule année pour ensuite être détruits. [ 20 ] L’appelant est un multirécidiviste quant aux infractions à la
Loi sur les pêches .
Le juge du procès a noté son insouciance à l’égard des espèces qui sont susceptibles de nuire à son effort de pêche et a souligné sa connaissance de l’illégalité d’agir comme il l’a fait. [ 21 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances et particulièrement de l’importance de protéger les espèces en voie de disparition, menacées ou en situation préoccupante, l’appelant ne nous convainc pas que l’ordonnance en cause viole ses droits fondamentaux ni qu’il y ait lieu d’intervenir. [ 22 ] Compte tenu de la suspension de l’exécution de la peine pendant l’instance d’appel et tel que nous le demande le ministère public, il y a lieu de préciser que l’ordonnance en cause s’appliquera pour la saison de pêche 2020.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 24 ] PRÉCISE que l’ordonnance de surveillance électronique sera en vigueur pour la saison de pêche se déroulant au cours de l’année 2020. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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