2016 QCCA 1050, 2016 QCCA 1050
Opinion
Droit de la famille — 161450 2016 QCCA 1050 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025934-167 (540-12-014529-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANTE AVOCATE A... E... Me MIRAY ZAHAB (Zahab Legal inc.) INTIMÉ AVOCATE AL... R... Me AWATIF LAKHDAR (Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2016 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête remodifée de l’intimée en rejet d’appel (Articles 9, 25 et 365 C.p.c .) Requête de l’appelante en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement portant sur la garde d’un enfant mineur (Article 660 C.p.c .) Requête de l’appelante afin d’être autorisée à déposer hors délai l’attestation donnant mandat à un sténographe de procéder à la transcription des notes sténographiques (Article 353 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 09 Début de l'audition.
Identification des procureures. 15 h 09 Me Zahab informe la Cour qu'elle se désiste, séance tenante, de la requête en suspension de l'exécution provisoire. 15 h 10 Commentaires de Me Lakhdar. 15 h 14 Commentaires de Me Zahab. 15 h 15 La Cour s'adresse aux procureures. 15 h 19 Suspension pour permettre aux avocates de discuter entre elles. 16 h 39 Reprise. 16 h 40 Les procureures informent la Cour qu'elles ont convenu d'un règlement de l'affaire.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] LA COUR : [ 2 ] PREND ACTE du désistement de la requête en suspension d'exécution provisoire; [ 3 ] DÉCLARE sans objet la requête remodifiée en rejet d'appel et la requête pour être autorisée à déposer hors délai l'attestation
pour la transcription des notes sténographiques; [ 4 ] Et du consentement des parties, statuant sur l’appel : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel en partie, à la seule fin d'ajouter, du consentement des parties, au paragraphe 77 du jugement de première instance, en ce qui concerne les droits d’accès pendant la période estivale, ce qui suit : La mère pourra avoir deux semaines de plus si le suivi psychologique de l'enfant se déroule bien, le tout à compter de l'été 2017; [ 6 ] Sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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