2021 QCCQ 8387, 2021 QCCQ 8387
Opinion
Emara c. Banon 2021 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710531-197 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ EL SAYED SAMY EMARA [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
MARCEL BANON [...] Hampstead (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT LE 13 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 septembre 2021, le Tribunal devait procéder à la fois sur le fond du pourvoi en rétractation de jugement du défendeur et, s’il y avait lieu, le fond du litige entre les parties. [ 2 ] Le pourvoi en rétractation de jugement a fait l’objet d’une contestation de la part du demandeur. [ 3 ] Après avoir entendu les parties sur cette question, le Tribunal a mis le dossier en délibéré seulement sur le pourvoi en rétractation de jugement.
Elles ont été informées que, le cas échéant, selon les conclusions du jugement à intervenir, elles seraient convoquées de nouveau pour être entendues sur le fond du litige. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que, ne respectant pas les règles impératives applicables en cette matière, le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur ne peut pas être accueilli. [ 5 ] Le jugement rendu par défaut est donc maintenu et il n’y a plus lieu de convoquer de nouveau les parties pour qu’elles soient entendues sur le fond du litige.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 13 novembre 2020, un jugement par défaut est rendu en faveur du demandeur. La greffière spéciale, Me Geneviève Desalliers, condamne ainsi le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 600 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an, à compter de la demande, le 31 octobre 2019, sans les frais de justice. [ 7 ] Le 7 décembre 2020, le défendeur dépose au greffe de la Cour du Québec son pourvoi en rétractation à l’encontre du jugement rendu par défaut. [ 8 ] Le pourvoi est accepté par notre collègue, la juge Marie-Julie Croteau, j.c.Q, le 9 décembre suivant.
Elle prononce alors la suspension de l’exécution forcée du jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige. [ 9 ] Dans le pourvoi en rétractation de jugement, le défendeur affirme qu’il « a pris connaissance de ce jugement le 3 décembre 2020 ».
[ 10 ] Par ailleurs, pour expliquer qu’il n’a pas produit un acte de réponse à la demande judiciaire dans le délai prescrit, il allègue ce qui suit : « (…) Mr. El Sayed a ouvert un dossier a l’Hopital Vétérinaire Général sous le nom de famille de Emara. Ceci a crée une confusion. L’employée responsable a mis l’avis de cote dans l’intention de m’en parler et cet avis a été perdu. » (sic) ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Les articles 346 et 568 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») énoncent ce qui suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement, le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 12 ] Les principes juridiques se dégageant de la jurisprudence rendue sous l’ancien Code de procédure civile s’appliquent encore aujourd’hui sous le nouveau C.p.c. [ 13 ] La rétractation d'un jugement ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande.
Elle ne peut être accueillie que dans des circonstances ou conditions spécifiques et exceptionnelles que la
partie requérante doit démontrer. [ 14 ] Dans l’arrêt Jean-Baptiste c . Boileau [1] , la Cour d’appel écrit : Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure qui doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. [ 15 ] Dans le même sens, elle mentionne ce qui suit dans Entreprises Roger Pilon inc. c .
Atlantis Real Estate Co . [2] : Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle (…). [ 16 ] En particulier, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constituent pas des motifs sérieux ou suffisants pour que la rétractation de jugement soit accordée. [3] [ 17 ] Dans Mondex Import inc. c . Victorian Bottle [4] , le juge Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, commentait ainsi : Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante». (…) Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître. [ 18 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation de jugement ne peut pas être accueilli. La preuve que présente le défendeur n’est pas assez convaincante pour satisfaire aux critères développés par la jurisprudence. [ 19 ] Le défendeur semblait d’abord ne pas se souvenir de la date où il a pris connaissance du jugement rendu par défaut. Le Tribunal a dû suspendre l’audience pour lui permettre de réviser son dossier et se rafraîchir la mémoire.
[ 20 ] Par ailleurs, il reconnaît que l’avis de la Cour du Québec et les documents relatifs à la poursuite judiciaire intentée contre lui ont bien été reçus à sa clinique vétérinaire.
La signature qui apparaît sur le récépissé postal de Poste Canada est celle de la réceptionniste. [ 21 ] Il explique toutefois que cet avis a été mis de côté par la réceptionniste, que cette dernière a oublié de lui en parler et qu’il a finalement été perdu. [ 22 ] Ces explications sont insuffisantes et même non recevables en preuve à certains égards. [ 23 ] D’une part, de la preuve, il ressort que la clinique vétérinaire, aux dates pertinentes, occupait un local commercial de 3 000 pieds carrés, plus ou moins, dans lequel travaillaient 15 personnes au plus.
On ne parle donc pas d’une grande entreprise occupant plusieurs étages où se côtoient de nombreuses personnes par jour. [ 24 ] D’autre part, bien qu’elle soit toujours à l’emploi du défendeur (ou de la clinique vétérinaire), l’employée dont il est question n’a ni témoigné devant le Tribunal ni produit une déclaration écrite pour valoir témoignage. Le Tribunal ne peut pas connaître sa version, ni la questionner non plus sur les faits pertinents. [ 25 ] Pour le Tribunal, le témoignage du défendeur est nettement insuffisant dans les circonstances décrites.
Les explications qu’il donne ne sont pas corroborées par la personne qui a une connaissance directe et personnelle des faits pertinents. Cette employée devait témoigner pour expliquer ce qui s’est effectivement passé. [ 26 ] N’ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur ; MAINTIENT et DÉCLARE valide le jugement rendu par défaut le 13 novembre 2020 par la greffière spéciale, Me Geneviève Desalliers ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2021
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