2015 QCCA 334, 2015 QCCA 334
Opinion
F.K. c. H.K. 2015 QCCA 334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024934-143 (500-17-080069-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT F… K… Me WILLIAM DESROCHERS ABSENT ( Caroline Simard, avocate ) INTIMÉ AVOCATE H… K… Me AYDA ABEDI ABSENTE ( Groupe juridique Dimakos ) MISE EN CAUSE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me MARYANN CARTER ABSENTE ( Ville de Laval - Allaire et associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 1 er décembre 2014, par l’honorable Jacques R. Fournier, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Audition continuée du 17 février 2015. Jugement – voir page 3. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant (demandeur) demande la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 19 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (L’honorable Jacques R.
Fournier, juge en chef adjoint), qui rejette séance tenante la requête du demandeur en communication de documents présentée en vertu de l’article 402 C.p.c. [ 2 ] Cette requête s’inscrit dans le cadre d’une poursuite intentée en 2013 par le demandeur contre son frère pour abus sexuels qui auraient eu lieu entre 1975 et 1984. [ 3 ] Selon le jugement, la requête vise la communication des rapports de police et plaintes logées au service de police de Laval et qui auraient été ignorées par ce service de police suite à une plainte déposée par le requérant en 2002 et à la suite de laquelle aucune accusation criminelle n’a été portée. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, après avoir souligné le contexte et indiqué que le demandeur a déjà obtenu du service de police de la ville une copie partiellement caviardée des documents dont il souhaite la version intégrale, le juge résume les arguments et autorités de la Ville au soutien de leur contestation.
Il conclut que le demandeur ne cherche pas la production d’un document susceptible d’être déposé en preuve et que sa démarche semble plutôt s’inscrire dans le cadre de son processus d’enquête.
Il rejette en conséquence la requête. [ 5 ] Se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c. , le requérant demande la permission d’en appeler du jugement qui, selon lui, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier, puisqu’il le prive de nombreux éléments de preuve au stade « préalable » et l’empêchera de mettre en preuve les déclarations écrites et autres éléments matériels de preuve lors du procès. [ 6 ] Avec égards, il ne s’agit pas selon moi d’un jugement interlocutoire au sens de l’article 29 C.p.c. , puisqu’il ne décide pas en
partie du litige ni n’ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, non plus qu’il ne retarde inutilement l’instance. [ 7 ] D’abord, le requérant a déjà une copie caviardée du rapport qu’il produit au soutien de sa requête. Il allègue d’ailleurs que ce rapport lui a permis de constater qu’une série de personnes, dont il énumère les noms, ont été questionnées par les policiers en 2002. Il prétend qu’il est privé d’un avantage stratégique par le fait de ne pas pouvoir obtenir les déclarations des témoins afin de les déposer en
preuve au procès. [ 8 ] Toutefois, rien ne l’empêchera d’assigner un employé du service de police à procès afin de requérir le dépôt en preuve de son rapport d’enquête dans sa version intégrale, non plus que d’assigner les personnes énumérées au rapport dont les coordonnées apparaissent au rapport ou de simplement communiquer avec elles pour leur demander copie de leur déclaration que la Ville s’est engagée à l’audience à remettre sur demande des auteurs des déclarations. [ 9 ] La situation n’est pas très différente de celle qui prévalait dans l’affaire Tremblay c.
Montréal (Ville de) [1] où, appelé à qualifier le jugement qui maintenait une objection à la preuve à la suite d’un interrogatoire après défense visant à obtenir une version non caviardée de certains documents d’un dossier d’enquête policière, mon collègue Kasirer concluait qu’il ne s’agissait pas d’un jugement interlocutoire auquel le jugement final ne pourrait remédier.
Il précisait alors que l’inconvénient lié à l’effet d’une « surprise » au procès, si la divulgation n’était pas faite à ce stade, ne pouvait fonder la compétence de la Cour aux termes de l’article 29 C.p.c. [ 10 ] J’estime que le même raisonnement peut être transposé en l’espèce, à l’égard du refus d’ordonner la communication du rapport d’enquête policière dans sa version intégrale, d’autant plus que, selon moi, on ne peut dans les circonstances décrites plus haut, parler d’impact irrémédiable du jugement. [ 11 ] Comme la requête ne rencontre pas le premier critère de l’article 29 C.p.c. , cela suffit à disposer de la demande d’autorisation d’en appeler, tel que le soulignaient mes collègues Rochon et Kasirer dans Elitis Pharma inc. v.
RX Job inc . : [24] La qualification du jugement interlocutoire de l'article 29 C.p.c. ne relève pas de l'exercice de la discrétion judiciaire. Lorsqu'il analyse l'article 29 C.p.c. , le juge unique n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel. Comme l'écrit le juge Louis LeBel dans un
article paru avant les modifications apportées à l'article 511 C.p.c. en 1986, le rôle du juge unique sous l'article 29 C.p.c. « se restreint à la classification ou à la qualification du jugement. Il ne s'étend pas à la vérification du sérieux des motifs d'appel ». Certes, le juge unique doit examiner le texte de l'article 29 C.p.c. , ce qui nécessairement implique un exercice interprétatif. Toutefois, cette interprétation est limitée par les conditions de fond qui sont énoncées à l'article en question.
Dès qu'un jugement interlocutoire s'inscrit dans l'une de ces conditions, le juge doit examiner si les fins de la justice requièrent que soit accordée la permission d'appeler. À l'inverse, la permission ne peut être accordée pour le jugement qui ne satisfait pas aux mêmes conditions, quelle que soit, par ailleurs, la lecture que le juge fait des fins de la justice. De ce point de vue, l'article 29 C.p.c. pose une question préalable de compétence. [25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi.
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge.
Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [2] (Références omises.) [ 12 ] Cela dit, même si j’avais conclu qu’il s’agit d’un cas visé par l’article 29 C.p.c. , j’aurais de toute façon rejeté la requête pour permission de faire appel, puisque j’estime que la seconde condition posée à l’article 511 C.p.c. n’est pas davantage remplie, en ce que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée. [ 13 ] D’abord, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le jugement ne confirme pas que les documents demandés sont visés par le privilège relatif au litige.
Il énumère plutôt l’ensemble des arguments soulevés par la Ville avant de conclure que, selon lui, la démarche du requérant s’inscrit dans un processus d’enquête plutôt que dans la production d’un document qui puisse être déposé en preuve pour faire preuve en soi. [ 14 ] Il importe aussi de rappeler le contexte du jugement, alors que les actes reprochés dans la procédure introductive d’instance remontent aux années 70 et 80, que le rapport d’enquête dont on demande la production aurait été confectionné en 2002 et que seul un des 90 paragraphes de la requête introductive d’instance amendée réfère à l’enquête policière en question en signalant qu’elle n’a débouché sur aucune accusation criminelle à l’égard du défendeur. [ 15 ] Par ailleurs, le jugement visé par la requête est de nature discrétionnaire et la Cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’un exercice déraisonnable de la discrétion judiciaire.
Considérant que le juge paraît, en l’espèce, avoir exercé la discrétion qui était la sienne en ayant eu le bénéfice de mesurer les étapes jusqu’alors franchies dans le dossier en Cour supérieure, dans le souci du respect de la règle de la proportionnalité, le requérant ne me démontre pas que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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