2015 QCCQ 9279, 2015 QCCQ 9279
Opinion
Protection de la jeunesse — 15783 2015 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011836-137 [ Ville A], le 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1998 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le […] 1998.
Les parents sont madame A et monsieur B et tous deux étaient absents. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescent, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait certaines admissions que le Tribunal considère et il acquiesce aux mesures intérimaires proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse qui incluent son placement chez son oncle, monsieur C. [ 3 ] En ce qui concerne madame A, bien qu’absente, car elle réside actuellement dans un centre de crise, elle était dûment représentée par son avocate qui a fait certaines admissions incluant l’acquiescement aux mesures intérimaires qui suivront. [ 4 ] Plusieurs documents ont été déposés de consentement, à savoir : D-7 : Historique d’appel (20-08-2014) D-8 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenant 1] (15-09-2014) D-9 : Lettre de la Dre Manon Robitaille, psychiatre (15-01-2015) D-10 : Rapport en vue de la révision par [intervenant 2] (04-03-2015)
D-11 : Rapport complémentaire par [intervenant 2] (13-03-2015) [ 5 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 16 juin 2014 et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Depuis cette ordonnance, deux décisions à portée provisoire ont été prononcées par madame la juge Judith Landry, la première le 12 février 2015 à l’effet de confier X à sa mère, et la seconde le 3 mars afin de reconfier l’adolescent à une famille d’accueil. [ 6 ] Les derniers rapports du travailleur social [intervenant 2] en date des 4 mars (pièce D-10) et 13 mars 2015 (pièce D-11) expliquent le vécu récent de l’adolescent. Le retour de X chez sa mère a été un échec en raison du mode de vie de cette dernière.
Aujourd’hui, l’oncle maternel, monsieur C, est disposé à accueillir X et l’évaluation préli-minaire de [intervenant 2] laisse penser que ce milieu d’accueil sera très adéquat (pièce D-11, page 1).
Monsieur C assistait d’ailleurs à l’enquête du consentement de tous. [ 7 ] Comme l’indique [intervenant 2], X a maturé au cours des derniers mois (pièce D-10, page 9) et il est à espérer qu’il pourra réaliser ses projets dans un milieu de vie adéquat et stimulant. [ 8 ] Considérant la preuve, il appert que la sécurité ou le développement de X demeure compromis pour les mêmes raisons que dans l’ordonnance de référence, soit les troubles de comportement de l’adolescent (article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) et le risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux (article 38b)2° de la même loi). [ 9 ] En ce qui concerne monsieur B, il est en accord avec l’orientation actuelle, tel que précisé par [intervenant 2] (pièce D-11, page 1). [ 10 ] Tous conviennent qu’il y a lieu d’ordonner des mesures intérimaires jusqu’au 23 juin 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38f) et 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent les mesures intérimaires suivantes : - QU' il soit confié à son oncle maternel, monsieur C, et qu’il soit confié en famille d’accueil dès que monsieur C sera accrédité «famille d’accueil»; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent occupe un rôle social (école et/ou emploi); - QUE l’adolescent reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 23 juin 2015, salle 2.50 à 9h30 ; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent
Date d’audience : 19 mars 2015 /cb
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