2011 QCCQ 7189, 2011 QCCQ 7189
Opinion
Protection de la jeunesse — 111706 2011 QCCQ 7189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009942-103, 200-41-009943-101 200-41-009944-109 , 200-41-009945-106 DATE : 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B C parents et X, Y, Z et A enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents, qui font toujours vie commune, ont quatre enfants : X, Y, Z et A, respectivement nés les […] 2004, […] 2006, […] 2008 et […] 2010.
La situation des enfants fait l’objet de mesures de protection vu les difficultés des parents depuis l’été 2010 (consommation de drogues et conflits conjugaux). Notons que les parents ont de bonnes compétences parentales lorsqu’ils sont sobres et qu’ils ne vivent pas de conflits. [ 2 ] Les enfants ont été confiés en famille d’accueil pendant une certaine période et ont progressivement réintégré le domicile de leurs parents qui semblaient faire tous les efforts pour corriger la situation.
Le 13 janvier 2011, le Tribunal constate cette évolution positive des parents, confirme le maintien des enfants auprès d’eux et ordonne des mesures de suivi pour trois mois seulement vu le pronostic favorable quant à l’évolution de la situation. [ 3 ] Or, tel ne fut pas le cas. En mars, le père rechute et reprend sa consommation de cocaïne, ce qui provoque des conflits entre les parents. Le 16 mars, la mère est hébergée avec les enfants par une ressource communautaire. Le 18 mars, le Tribunal ordonne des mesures provisoires jusqu’à l’audience fixée aujourd’hui.
Les enfants sont confiés à leur mère à l’exclusion du père. Madame et les enfants réintègrent la résidence familiale le 2 avril. [ 4 ] Le matin du 19 avril, le personnel de la garderie scolaire, fréquentée par X, s’inquiète de l’état de la mère lorsqu’elle vient y reconduire sa fille. Les policiers interviennent et procèdent à l’arrestation de madame pour avoir conduit son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par une drogue (nous reviendrons sur cet événement plus loin).
Les enfants vivent depuis ce temps en famille d’accueil à la suite de la révision des mesures provisoires ordonnées le 18 mars 2011. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que les enfants soient maintenus en famille d’accueil pendant six mois.
Les parents sont d’accord avec cette demande et s’engagent à faire toutes les démarches nécessaires pour atteindre et maintenir une sobriété totale et aussi clarifier la situation relative à leur relation conjugale. [ 6 ] Les notes provenant des intervenants scolaires (pièce D-14) impliqués auprès de X démontrent bien l’impact des difficultés des parents pour cette jeune fille qui vit une grande insécurité. X a rapporté à l’école des propos démontrant la mésentente conjugale du couple, leurs fréquentes disputes et qu’elle est tenue au secret quant à la présence du père à la maison en contravention de l’ordonnance
rendue le 18 mars 2011. [ 7 ] Tel que déjà dit, le personnel de la garderie scolaire constate (pièce D-15), le matin du 19 avril 2011, que la mère n’est pas dans son état habituel (difficulté à parler et à se faire comprendre, démarche incertaine, se frappe l’épaule sur le cadre de la porte en entrant dans un local). Elle quitte l’école en reprenant le volant du véhicule automobile dans lequel se trouvent Y et Z qui y avaient été laissés seuls. Ses manœuvres de conduite inquiètent le personnel qui fait appel aux policiers.
Une autre personne a aussi été témoin de la conduite erratique du véhicule automobile par la mère. À l’audience, la mère nie que ses facultés étaient affaiblies par une drogue Elle soutient, par le biais de son avocat, qu’elle était alors fatiguée et sous l’effet d’une médication. [ 8 ] Les parents ont débuté une thérapie de couple qui est actuellement suspendue. La mère soutient que le père a été violent envers elle en mars 2011. Suivant la mère, le père l’a prise par le visage, a craché sur elle, lui a tiré les cheveux et a proféré des menaces de mort. Le père nie ces allégations.
Les parents ont choisi, à l’audience, de ne pas témoigner sur ces faits. Le Tribunal ne peut donc pas trancher quelle version apparaît la plus probable. L’ensemble de la preuve permet toutefois de conclure que les parents éprouvent de sérieux problèmes conjugaux, ce dont les enfants, surtout X, sont conscients. [ 9 ] Les parents bénéficient tous deux d’un suivi individuel par le CR [A] [1] tel qu’ils s’étaient engagés à le faire à l’audience de janvier 2011 (pièces D-13 et D-16).
Le père démontre à la fois une bonne motivation quant aux services mais éprouve, en même temps, de la difficulté à maintenir sa participation avec assiduité. Il vit une désorganisation importante et les intervenants réévaluent ses besoins afin de voir si une thérapie intensive avec hébergement est préférable à la démarche moins contraignante qui était d’abord envisagée. La mère offre aussi une collaboration adéquate au suivi. L’intervenante est toutefois d’avis que madame est ambivalente quant à la réalité de certains aspects de sa situation.
La consommation de médicaments, prise de manière non conforme aux prescriptions, est une inquiétude constante dans la situation de madame. [ 10 ] L’ensemble de cette preuve permet d’entériner le consentement des parents aux conclusions recherchées par la DPJ puisqu’elles sont appropriées à la situation des enfants et dans leur intérêt.
Il est toutefois pertinent d’insister sur l’importance que les parents se mobilisent sans délai, avec franchise et de manière soutenue pour corriger leurs difficultés afin que les enfants, qui ont déjà vécu deux retraits du domicile familial depuis l’été 2010, puissent évoluer avec stabilité dans un milieu familial équilibré. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; PREND ACTE du consentement des parents à : • Participer à toutes les activités, programmes ou démarches proposés par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en vue de corriger la situation au niveau de leur consommation et de leurs difficultés conjugales; • Se soumettre aux tests de dépistage à la demande de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • Autoriser l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à rencontrer les enfants en milieu scolaire; • Autoriser les professionnels impliqués auprès d’eux à communiquer à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ : o les informations permettant d’évaluer leur situation; o les résultats aux tests de dépistage; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2011; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, pour six mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 11 ] QUE les enfants soient hébergés en famille d’accueil; [ 12 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 13 ] QUE les contacts entre les enfants et leurs parents aient lieu aux conditions suivantes: 13.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre le parent concerné par le contact et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, trois heures par semaine; 13.2. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 13.3. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n’est pas nécessaire, vu la nature du contact ou l’évolution de la situation; 13.4. si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 14 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Bruno Bouffard pour la mère Me Rénald Beaudry pour le père /yd Date d’audience : 5 mai 2011
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