2013 QCCA 1331, 2013 QCCA 1331
Opinion
R. c. Nolet 2013 QCCA 1331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002971-138 (605-36-000080-135) (605-01-007719-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN NOLET Me JEAN MCGUIRE (AM8585) (McGuire, Dussault) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district d'Amos. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un verdict d'acquittement
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 —CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 01 Observations du juge; 9 h 02 Observations de Me Lamontagne; Observations du juge; Me Lamontagne poursuit; 9 h 04 Observations de Me McGuire; 9 h 12 Réplique de Me Lamontagne; 9 h 13 Réplique de Me McGuire; 9 h 14 Suspension; 9 h 19 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 22 janvier 2013, un juge de la Cour du Québec (l'honorable Claude Bigué) acquittait l'intimé Alain Nolet de l'infraction d'avoir conduit un véhicule automobile avec les facultés affaiblies (art. 253(1)
a) C.cr. ), d'avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix (art. 254(3) a )(
i) C.cr. ) et finalement d'avoir entravé les policiers dans l'exécution de leurs fonctions (art. 129
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] L'intimé ayant été poursuivi par voie
sommaire, la requérante a décidé de se pourvoir devant la Cour supérieure contre les verdicts d'acquittement rendus sur les infractions relatives au défaut d'obtempérer et d'entrave. [ 3 ] Les moyens d'appel soulevés par la requérante devant la Cour supérieure reposaient sur deux questions de droit.
Elle demandait au juge de cette cour de décider si le juge de première instance avait eu raison d'accepter la défense d'intoxication volontaire comme excuse raisonnable à l'infraction d'avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre validement donné par un agent de la paix et aussi de déclarer le droit relatif à la mens rea requise pour le crime d'entrave. [ 4 ] La réponse donnée par le juge de la Cour supérieure à ces deux questions en droit tient à ce seul paragraphe : [8] Dans le contexte des évènements survenus lors de l'incident, le Tribunal a de la difficulté à concevoir que l'intimé ait compris les mises en demeure données par l'officier quant à l'obligation de fournir un échantillon d'haleine et qu'il y ait eu résistance de l'intimé aux agents de la paix.
Le doute raisonnable s'applique. [2] [ 5 ] La requérante me demande aujourd'hui l'autorisation d'appeler de ce jugement au regard du deuxième chef d'accusation seulement (refus d'obtempérer). Elle soutient que le jugement de la Cour supérieure est entaché d'erreurs en ce que celui-ci ne fait voir aucun motif démontrant que le droit a été appliqué, plus particulièrement en omettant de répondre à la seule question de droit qui lui était posée concernant le deuxième chef d'accusation. [ 6 ] Dans les faits, la requérante reproche au juge de la Cour supérieure d'avoir ignoré son argument selon lequel l'intoxication
volontaire de l'intimé ne pouvait constituer une excuse raisonnable à une infraction d'intention générale comme celle mentionnée à l'article 254(3) a )(
i) C.cr. [ 7 ] Pour obtenir l'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure siégeant elle-même en appel d'un verdict rendu par la Cour du Québec, il faut non seulement qu'une question de droit soit soulevée, mais, de plus, il est nécessaire de démontrer que cette question est suffisamment importante ou qu'elle comprend des circonstances qui justifient la Cour d'autoriser l'appel ou encore un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour [3] . [ 8 ] En l'espèce, je suis d'avis que la question de droit soulevée par la requérante mérite l'attention de la Cour, d'autant plus qu'elle comporte « des circonstances qui justifient la Cour d'autoriser l'appel ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler pour les motifs énoncés aux paragraphes 22, 23, 24 et 28 de cette requête. [ 10 ] ACCORDE à la requérante la permission d'appeler pour ces motifs. [ 11 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler tiendra lieu d'avis d'appel quant aux motifs énoncés aux paragraphes 22, 23, 24 et 28 de la requête. [ 12 ] PREND ACTE de l'accord des parties à ce que l'appel se poursuive par la production d'un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution de la question de droit en litige. [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 octobre 2013 , en quatre exemplaires, la requête en autorisation d'appel, les actes d'accusation, les dépositions lors de l'audition devant la Cour du Québec et les observations devant la Cour supérieure, les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, de même que le présent jugement et tout autre document pertinent, ainsi qu'un exposé d'un maximum de 15 pages. [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 décembre 2013 , en quatre exemplaires, un exposé d'un maximum de 15 pages. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes [ 16 ] DÉFÈRE l'affaire à la maître des rôles pour la fixation de la date d'audience. GUY GAGNON, J.C.A.
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