2012 QCCA 806, 2012 QCCA 806
Opinion
Droit de la famille — 12971 2012 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022232-110 ( 540-12-014783-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) J... M... Me Serge Morin SERGE MORIN, AVOCATS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) C... F... Me Isabelle Eugénie Geoffroy GEOFFROY AVOCAT INC. AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2011 par l'honorable Jean-François de Grandpré de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : OUTRAGE AU TRIBUNAL Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 21 Ouverture de l'audience. 10 h 22 Argumentation de Me Morin. 10 h 48 Argumentation de Me Geoffroy. 11 h 13 Réplique de Me Morin. 11 h 19 Suspension de l'audience. 11 h 49 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 55 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 5 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Jean-François de Grandpré), qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement après l'avoir déclaré coupable d'outrage au tribunal le 17 décembre 2010. [ 2 ] Le juge de première instance motive ainsi la peine qu'il impose à l'appelant : [1] Le défendeur en est à sa troisième déclaration de culpabilité pour outrage au Tribunal; il y a un an le soussigné le déclarait coupable et reportait le prononcé de la sentence. [2] Monsieur n'obtempère pas aux jugements rendus contre lui.
Il refuse de payer la pension alimentaire à laquelle il a été condamné. Le non paiement d'une pension alimentaire est un outrage qui se perpétue dans le temps chaque journée étant une instance différente. De même, il n'a pas satisfait les autres ordonnances rendues contre lui par la juge Beaugé et la juge Borenstein. [3] Depuis la troisième déclaration de culpabilité en décembre 2010, Monsieur n'a pas changé d'attitude.
Il prétend que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses obligations. [4] Monsieur démontre un mépris total pour ses obligations envers sa famille, pour les lois et pour les ordonnances des tribunaux. [5] Il plaide que son incarcération le privera de ses enfants. Le Tribunal n'est pas ému par cet argument. [6] Il prétend ne pas avoir les moyens de faire face à ses obligations alors que la preuve est manifestement à l'effet contraire. C'est lui qui utilise des stratagèmes pour dissimuler son revenu.
En juin 2011, il a même fait faillite. [7] Cela dit, il y a lieu de lui imposer une peine qui soit dissuasive et exemplaire. Les peines précédentes pour les deux outrages étaient de 60 jours de façon discontinue, c'est à dire 30 fins de semaine; […] [8] De toute façon, cette peine ne l'a pas dissuadé puisque la pension n'est toujours pas payée, la somme d'environ 18 000 dollars pour les meubles n'a pas été versée non plus que celle de 4 240 $ appartenant à son fils n'a été remise.
Les droits d'accès du défendeur sont présentement suspendus puisqu'il y a raison de croire qu'il pourrait quitter le pays avec les enfants. Ces droits sont suspendus jusqu'au dépôt des passeports canadien et portugais [1] . [ 3 ] Bien qu'il condamne l'appelant à 4 mois d'emprisonnement, le juge de première instance déclare qu'il pourra toutefois se libérer de sa peine d'emprisonnement s'il remplit les conditions suivantes : 1- En acquittant la somme de 14 144,07 $ à
titre de paiement des arrérages de pension alimentaire; 2- En payant à la demanderesse C... F... la somme de 20 618,23 $ pour valoir les meubles non remis à elle; 3- En payant la provision pour frais au montant de 2 000 $ à la demanderesse; 4- En remettant à la demanderesse la somme de 4 240 $ subtilisée à X, le fils des parties. [ 4 ] L'outrage au tribunal ne doit certes pas être considéré comme un simple moyen d'exécution des jugements.
D'ailleurs, la peine imposée par le juge de première instance à l'appelant vise clairement à le dissuader de persister dans son refus de respecter les ordonnances des tribunaux. [ 5 ] La possibilité offerte à l'appelant par le juge de première instance de se libérer de sa peine en se conformant aux ordonnances des juges Borenstein et Beaugé peut avoir un « effet levier » tel que le mentionne l'autre Michel Tétrault : Même si l'outrage n'est pas un mode d'exécution des ordonnances des tribunaux, dans le contexte du droit familial, il peut devenir un outil intéressant pour parvenir à certains résultats, ce que nous qualifions d'effet levier.
Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. J.M. (mi) , le sous-ministre du Revenu requiert l’émission d'une ordonnance pour outrage au tribunal à l'égard d'un débiteur alimentaire que la Cour qualifie de récalcitrant. Il fait fi de toutes les ordonnances de pension alimentaire. Le tribunal impose une peine de prison de six mois, le débiteur pouvant se libérer de cette peine en acquittant les arrérages dus [2] . [ 6 ] Par ailleurs, une telle approche a été approuvée par cette Cour dans l'arrêt I.A. c.
N.B. [3] [ 7 ] Il appert du jugement de première instance qu'une erreur s'est glissée lorsque le juge énumère les conditions auxquelles devra se conformer l'appelant pour se libérer de l'emprisonnement. [ 8 ] En effet, il réfère à l'obligation pour l'appelant de payer une provision pour frais de 2 000 $ alors qu'il ressort du jugement prononcé par la juge Borenstein qu'il s'agit plutôt d'une somme globale. [ 9 ] En conséquence, il y a lieu de rayer la troisième condition imposée à l'appelant pour se libérer de l'emprisonnement. [ 10 ] Toutefois, l'appelant n'a pas démontré que le juge de première instance a commis des erreurs de fait ou de droit en lui imposant une peine de 4 mois d'emprisonnement qui, dans les circonstances, bien que sévère, n'est pas manifestement non indiqué.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de rayer la troisième condition imposée par le juge de première instance pour permettre à l'appelant d'éviter l'emprisonnement soit : en payant la provision pour frais au montant de 2 000 $ à la demanderesse; [ 12 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter au directeur de l'établissement de détention de Saint-Jérôme le 4 mai 2012 à 9 h ;
[ 13 ] SANS FRAIS. JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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