2018 QCCQ 9073, 2018 QCCQ 9073
Opinion
Arsenault c. Benkirane 2018 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-082945-189 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE ARSENAULT et 9130-7850 QUÉBEC INC. Demandeurs c.
MOHAMED BENKIRANE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande du demandeur-requérant pour être relevé de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement et demande de prolongation de délai ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la Demande du demandeur-requérant pour être relevé de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement et demande de prolongation de délai signifiée à monsieur Benkirane le 11 octobre 2018 et déposée au dossier de la cour le 12 octobre 2018 ; [ 2 ] VU la Demande introductive d’instance en dommages-intérêts déposée au dossier de la cour le 26 février 2018 et signifiée à monsieur Benkirane ce même jour ; [ 3 ] VU la Réponse de monsieur Benkirane déposée au dossier de la cour le 2 mars 2018 ; [ 4 ] VU l’absence de dépôt au dossier de la cour de proposition de protocole de l’instance ou de protocole de l’instance conjoint dans les délais requis par les articles 149 et 152 du Code de procédure civile ; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs étaient tenus de procéder à la mise en état du dossier dans un délai de six mois de la signification de la demande, soit au plus tard le 26 août 2018 [1] ; [ 6 ] VU l’article 177 du Code de procédure civile qui se lit: 177.
Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti.
Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont présumés s’être désistés de leur recours ; [ 8 ] VU la Déclaration solennelle de monsieur Arsenault au soutien de la Demande du demandeur-requérant pour être relevé de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement et demande de prolongation de délai déposée au dossier de la cour le 24 septembre 2018 ; [ 9 ] VU la Défense à la requête introductive d’instance en dommages-intérêts de monsieur Benkirane déposée au dossier de la cour
le 21 mars 2018, mais dont le timbre a été payé le 15 octobre 2018 ; [ 10 ] VU la déclaration de monsieur Benkirane s’objectant à la Demande du demandeur-requérant pour être relevé de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement et demande de prolongation de délai déposée au dossier de la cour le 15 octobre 2018 ; [ 11 ] VU l’absence de monsieur Arsenault, d’un représentant de 9130-7850 Québec inc. et de leur avocat lors de l’audience à la date qu’ils avaient pourtant choisie pour la présentation de la demande en litige devant le Tribunal ; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de quelque preuve additionnelle des demandeurs au soutien de la demande en litige ; [ 13 ] CONSIDÉRANT les observations de monsieur Benkirane ; [ 14 ] CONSIDÉRANT les enseignements reçus par la Cour d’appel [2] concernant les tests et critères applicables par les tribunaux lors de l’analyse d’une telle demande ; [ 15 ] CONSIDÉRANT QU’il appartenait à monsieur Arsenault de démontrer le bien-fondé de sa demande [3] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Arsenault devait démontrer que son impossibilité d’agir était non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE l’impossibilité d’agir mentionnée à l’article 177 du Code de procédure civile est une question de fait qui doit s’apprécier à l’égard de la
partie demanderesse elle-même ; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE le recours n’est pas prescrit ; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE l’insouciance caractérisée et la négligence grave de son avocat ne sauraient constituer une impossibilité d’agir au sens de l’article 177 du Code de procédure civile à moins que monsieur Arsenault puisse démontrer de façon prépondérante qu’il s’est dissocié des gestes de celui-ci en ayant agi lui-même avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée ; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE la déclaration de monsieur Arsenault pour la levée de la sanction est silencieuse à ce sujet ; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal n’est pas informé de la réaction de monsieur Arsenault au sujet de l’absence de dépôt d’un projet de protocole de l’instance ou d’un protocole de l’instance conjoint dans le délai requis, alors que monsieur Benkirane affirme que la proposition de protocole soumise a été retournée à la réception, dès après avoir été signée ; [ 22 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal ne peut conclure dans les circonstances à une impossibilité d’agir de monsieur Arsenault au sens de l’article 177 du Code de procédure civile ; [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Arsenault ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la Demande du demandeur-requérant pour être relevé de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement et demande de prolongation de délai ; LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Marc Delisle
Casier n o 83 Avocat des demandeurs Monsieur Mohamed Benkirane Non représenté [...], Lévis (Québec) [...] Défendeur Date d’audience: 18 octobre 2018
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