2018 QCCQ 8418, 2018 QCCQ 8418
Opinion
Demers c. 9099-0961 Québec inc. (Cuisines Premier choix) 2018 QCCQ 8418COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-700228-176 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DEMERS Demandeur c. 9099-0961 QUÉBEC INC. (Les cuisines Premier choix) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Demers réclame à la compagnie 9099-0961 Québec inc. (Les cuisines Premier choix) 1 119,14 $ afin de réparer des armoires de cuisine qui ont été fabriquées et installées par la défenderesse.
Il soulève la qualité du matériel utilisé. [ 2 ] Cuisines Premier choix conteste la réclamation du demandeur, alléguant qu’il ne s’agit pas d’un problème lié à la fabrication des armoires de cuisine, mais plutôt lié aux habitudes culinaires de monsieur Demers. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation?
CONTEXTE : [ 4 ] Au mois de février 2015, monsieur Demers fait installer de nouvelles armoires de cuisine par Cuisines Premier choix (voir facture P-1). [ 5 ] Au printemps 2017, il constate un gonflement des caissons qui se trouvent à côté de la cuisinière (voir photo P-3). [ 6 ] Le 25 mai 2017, il met en demeure la défenderesse afin qu’elle corrige les gonflements aux caissons affectés (voir lettre P-2). [ 7 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Michel Rivard, se rend sur les lieux et conclut que le problème ne réside pas dans la fabrication ou la conception des armoires de cuisine, mais dans le fait que la hotte qui surplombe la cuisinière est inadéquate, et l’humidité excessive qu’elle dégage endommage ainsi les caissons tout près de la cuisinière. [ 8 ] Devant le refus de Cuisines Premier choix de réparer les armoires de cuisine, monsieur Demers procède à l’obtention d’une évaluation auprès de Ébénisterie LDF Design, pour un coût total de 1 119,14 $, montant qu’il réclame aujourd’hui.
ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoit l’
article 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lit ainsi : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Il ne fait aucun doute que les armoires de cuisine à proximité de la cuisinière souffrent de gonflements, comme les photographies le révèlent explicitement. Mais quelle en est l’origine? [ 11 ] Monsieur Rivard s’est rendu chez le demandeur afin de constater la problématique.
Il a fait bouillir de l’eau et a mis en marche la hotte afin de vérifier son fonctionnement. [ 12 ] Selon le constat qu’il en a fait, la hotte n’était pas en mesure d’évacuer l’eau de cuisson, de telle sorte que l’humidité demeurait sur place, affectant ainsi les armoires de cuisine. [ 13 ] Monsieur Demers n’a présenté aucune preuve contraire lors de l’audition, se limitant à mentionner qu’il n’a pas changé ses habitudes de cuisson et que ses anciennes armoires de cuisine n’avaient pas gonflé. [ 14 ] Même si le demandeur peut bénéficier d’une présomption à l’effet qu’à
titre de vendeur professionnel la défenderesse est présumée connaître l’existence d’un vice, il appert de la preuve qu’elle a prouvé que le vice n’existait pas au moment de la vente et qu’il ne résulte pas d’une qualité du bien, mais bien de l’usage qui en est fait par le demandeur. [ 15 ] Le Tribunal ne peut tirer de conclusion à l’effet que les armoires de cuisine souffrent d’un quelconque défaut de fabrication ou d’installation. [ 16 ] L’évaluation produite par monsieur Demers sous la cote P-5 n’indique pas la source du problème, se limitant à évaluer le coût de remplacement de deux caissons. [ 17 ] Le Tribunal considère que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau, et la réclamation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la réclamation du demandeur Pierre Demers; [ 19 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 10 octobre 2018
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