2014 QCCQ 7228, 2014 QCCQ 7228
Opinion
Crouzier-Roux c. Rubin 2014 QCCQ 7228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025688-126 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIANE CROUZIER-ROUX Demanderesse c.
TAMMY RUBIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Crouzier-Roux réclame à madame Rubin la somme de 2 784,49 $ représentant les frais de vétérinaire encourus et les dommages subis à la suite d'une attaque et morsure faite à son chien par celui de la défenderesse. [ 2 ] Madame Rubin conteste cette réclamation soutenant que c'est le chien de la demanderesse qui a d'abord attaqué le sien alors qu'elle l'avait avisé de ne pas s'approcher d'elle en présence de son chien.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse est-elle responsable des blessures subies par le chien de la demanderesse? 2. Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par la demanderesse? LES FAITS [ 3 ] Compte tenu que les parties ont des versions contradictoires des faits les plus pertinents, le Tribunal reprendra d'abord leurs prétentions respectives avant de déterminer laquelle de leur version est la plus crédible dans les circonstances. a.
Prétentions de la demanderesse [ 4 ] Les faits les plus pertinents rapportés par la demanderesse sont les suivants. [ 5 ] Policière de profession, elle est propriétaire d'un chien mâle de race esquimau américain, lequel était âgé de six mois et pesait environ dix livres au moment des incidents. [ 6 ] Les parties demeurent non loin l'une de l'autre sur la rue Étienne-Lavoie à Laval. [ 7 ] Dans l'après-midi du 14 juin 2012, la demanderesse décide d'aller marcher avec son chien le long de cette rue. [ 8 ] Celui-ci est alors retenu par une laisse non rétractable d'environ cinq pieds de long [1] . [ 9 ] À cette occasion, elle croise la défenderesse qui promène elle aussi son chien en laisse. [ 10 ] Il s'agit d'un mâle de type boxer-pitbull («mix boxer») pesant environ trente-cinq livres [2] . [ 11 ] Le chien de la demanderesse étant alors attiré par celui de la défenderesse, les parties laissent alors leur animal respectif se sentir mutuellement les parties génitales. [ 12 ] C'est à ce moment, de façon brusque et totalement inattendue que le chien de la défenderesse mord celui de la demanderesse dans la région du cou, lequel émet immédiatement des aboiements de détresse. [ 13 ]
Malgré que la défenderesse ordonne à son chien de lâcher prise et que la demanderesse tente de lui ouvrir la gueule, le chien de la demanderesse reste saisi par ses crocs tout en étant secoué dans tous les sens. [ 14 ] Étant convaincue que la vie de son chien est en danger, la demanderesse décide de bondir sur celui de la défenderesse en lui
appliquant une prise d’étranglement. [ 15 ] Elle est alors traîné par le chien de la défenderesse, sur une courte distance mais directement sur l’asphalte, lui causant ainsi des blessures principalement à la main droite et aux genoux [3] . [ 16 ] Enfin, elle parvient finalement à libérer son chien, lequel est en état de choc. [ 17 ] Après avoir repris possession de celui-ci, la défenderesse lui fourni son nom et numéro de téléphone et lui demande de l'appeler dès qu'elle aura plus amples informations quant à sa condition. [ 18 ] La demanderesse se rend rapidement au Centre vétérinaire Laval où la docteure Stéphanie Cazelais débute l'examen de son chien vers 15h07 le jour même. [ 19 ] Suivant son rapport écrit [4] , celui-ci présente une plaie de morsures, soit plus précisément une ponction verticale dans le cou et une autre située sur le côté droit. [ 20 ] Bien que cette plaie ne pénètre pas en profondeur, un drain est installé afin de faciliter sa guérison [5] . [ 21 ] Selon la docteure Cazelais, le résultat des radiographies est négatif et le chien de la demanderesse est très alerte. [ 22 ] Certains soins doivent cependant lui être apportés au cours des jours suivants. [ 23 ] Alors que son chien se trouve toujours chez le vétérinaire, la conjointe de la demanderesse, madame Marie-Hélène De Blois, communique par téléphone avec la défenderesse et l'informe qu'elle connaîtra demain la véritable situation du chien de la demanderesse et que les frais des services rendus par la vétérinaire seront d'environ 500,00 $. [ 24 ] La défenderesse est alors ouverte à une aide monétaire, sans plus de précision. [ 25 ] Le lendemain, après avoir reçu la facture du vétérinaire au montant de 643,54 $, taxes incluses [6] , madame De Blois communique de nouveau avec la défenderesse afin qu'elle assume le remboursement total et partiel de ces frais. [ 26 ] La défenderesse refuse alors catégoriquement de payer quelque somme que ce soit soutenant, tout en haussant le ton, que son chien fut d'abord attaqué par celui de la demanderesse et qu'elle n'est aucunement responsable de la situation. [ 27 ] Madame De Blois soutient ne lui avoir demandé qu'une aide monétaire, tout en faisant référence uniquement à la somme de 643,95 $. [ 28 ] La demanderesse décide de porter plainte contre la défenderesse auprès du service de police de Laval, lequel lui remet en main propre, le 20 juin suivant, un constat d'infraction en vertu du Règlement municipal portant le numéro L-10518 (article 18b). [ 29 ] La défenderesse fait parvenir, dans les délais requis, son plaidoyer de non-culpabilité. [ 30 ] Après avoir été trouvée coupable par défaut le 25 novembre 2013, elle obtient la rétractation du jugement rendu contre elle et la cause est reportée au 5 novembre 2014. [ 31 ] Le ou vers le 4 octobre 2012, la demanderesse lui fait parvenir une mise en demeure par l'entremise de son procureur, Me Stéphane Lacoste, lui réclamant la somme de 2 743,54 $ [7] . [ 32 ] Après réception de celle-ci, la défenderesse se rend au bureau de Me Lacoste. [ 33 ] Selon le témoignage de ce dernier, la défenderesse a haussé le ton en lui faisant part de ses motifs quant à son refus de payer quelques sommes que ce soit à la demanderesse, tout en refusant de quitter les lieux malgré plusieurs demandes de Me Lacoste à cet effet. [ 34 ] La défenderesse accepte finalement d'obtempérer suite à un appel logé au service de police par Me Lacoste. [ 35 ] Celui-ci refuse cependant de porter plainte contre la défenderesse, après avoir discuté avec les policiers présents sur les lieux, lesquels ont aussi rencontré la défenderesse. b.
Prétentions de la défenderesse [ 36 ] Pour sa part, les faits les plus pertinents rapportés par la défenderesse sont les suivants. [ 37 ] Dans l'après-midi du 14 juin 2012, après avoir subi une intervention chirurgicale nécessitant qu'elle ne s'engage pas dans des exercices violents, la défenderesse décide d'aller promener son chien le long de la rue Étienne-Lavoie. [ 38 ] Alors qu'elle se trouve devant la résidence de la demanderesse, elle l'aperçoit en sortir avec son chien. [ 39 ] Elle constate que celui-ci est retenu par une laisse rétractable pouvant atteindre environ sept pieds de long. [ 40 ] À ce moment, la demanderesse et son chien se trouvent à environ trente à quarante pieds de la défenderesse qui s'est arrêtée et a fait en sorte d'asseoir son chien à ses pieds. [ 41 ] Alors qu'elle continue de s'approcher, la demanderesse lui demande si elle accepte que leurs chiens puissent jouer ensemble.
[ 42 ] La défenderesse lui fait part de son refus, mais la demanderesse continue d'avancer vers elle avec son chien qui commence alors à aboyer. [ 43 ]
Malgré que la défenderesse continue de lui demander de ne pas s’approcher d’avantage, le chien de la demanderesse rejoint finalement le sien. [ 44 ] Dès cet instant, le chien de la demanderesse attaque celui de la défenderesse en lui causant des blessures au museau, provoquant des saignements [8] et du même coup une contre-attaque de sa part. [ 45 ] La demanderesse se rue alors sur le chien de la défenderesse, lequel ne répond plus à ses instructions. [ 46 ] Après avoir repris possession de son chien, la défenderesse constate que celui de la demanderesse n'a aucune coupure et semble en bon état. [ 47 ] Après avoir constaté des saignements au museau du chien de la défenderesse, la demanderesse s'excuse auprès d’elle et les parties s'échangent respectivement leur numéro de téléphone. [ 48 ] Dans la soirée du 14 juin 2012, la défenderesse reçoit un appel de madame De Blois lui réclamant, de façon rude et cavalière, la somme de 3 000,00 $ à
titre de remboursement des frais du vétérinaire ayant traité le chien de la demanderesse. [ 49 ] Suite au refus exprimé par la défenderesse, madame De Blois commence à vociférer et à lui faire part qu'à défaut de payer cette somme, elle fera appel à la police. [ 50 ] Le 16 juin 2012, elle reçoit de nouveau un appel téléphonique de madame De Blois, lui réclamant de nouveau de l'argent et la menaçant encore de faire appel à la police en cas de refus de sa part. [ 51 ] Cet entretien téléphonique est entendu par le père de la défenderesse, monsieur Robert Rubin, compte tenu que celui-ci est alors mis en mode haut-parleur sur l'appareil téléphonique de la défenderesse. [ 52 ] Le 20 juin suivant, la défenderesse reçoit la visite de policiers qui lui remettent un constat d'infraction, dont l'audition aura finalement lieu le 5 novembre 2014. [ 53 ] Le 16 octobre 2012, elle reçoit la mise en demeure de Me Lacoste et se rend à son bureau le 1 er novembre suivant. [ 54 ] À cette occasion, elle lui fait part des raisons quant à son refus de payer quelque somme que ce soit à sa cliente, et ce, à quelques occasions au cours de cette rencontre. [ 55 ] La défenderesse soutient que Me Lacoste s'est alors emporté et l'a poussé à deux reprises en exigeant qu'elle quitte son bureau. [ 56 ] Après avoir fait appel à des policiers, qui se sont rendus sur place, elle décide de ne pas porter plainte contre lui [9] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. La défenderesse est-elle responsable des blessures subies par le chien de la demanderesse? [ 57 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les règles de droit applicables 1. Le fardeau de la preuve [ 58 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 59 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 60 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 61 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 62 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
2. La responsabilité du propriétaire d'un animal. [ 63 ] Les règles concernant la responsabilité civile du propriétaire d'un animal sont prévues à l'
article 1466 du Code civil du Québec qui prévoit de ce qui suit :
Article 1466 . Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 64 ] Tel que l'affirment le Juge Jean-Louis Baudouin et le professeur Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, volume 1, principes généraux » [10] . : «
Malgré certaines hésitations de la jurisprudence, la responsabilité du propriétaire et de l'usager peut être qualifiée de responsabilité sans faute reliée au risque. Ceux-ci créent, par la simple présence de l'animal, un risque général pour les tiers. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance.» [11] [ 65 ] Les termes employés à l'
article 1466 du Code civil du Québec créent donc une présomption de responsabilité quasi absolue du propriétaire de l'animal qui cause un préjudice. [ 66 ] Quant au moyen de défense possible de ce propriétaire, ces mêmes auteurs précisent ce qui suit : « Seule donc la preuve d'une force majeure, de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers permet de libérer le propriétaire ou l'usager. Une preuve d'absence de faute ne suffit point.
Il faut donc prouver la non-imputabilité causale de l'acte de l'animal.» [12] (…) FORCE MAJEURE « La jurisprudence applique, en matière de force majeure, les règles classiques en exigeant la preuve d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.» [13] (…) FAUTE DE LA VICTIME « La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du gardien, soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au préjudice subi.
D'une manière générale, les tribunaux exigent une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal, en l'effrayant, ou ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait.» [14] (…) «… le seul fait pour le propriétaire d'avertir le public de la présence de l'animal, et même du danger qu'il représente, ne constitue pas une justification péremptoire et ne le dispense pas de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents.» [15] Faute d’un tiers « La faute d'un tiers dont ne répond pas le gardien est considérée comme ayant le même effet libératoire qu'une force majeure.» [16] ( Notes omises) B.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 67 ] Le Tribunal a eu l'occasion d’entendre les parties et leurs témoins et de pouvoir évaluer leur crédibilité. [ 68 ] Il ressort de cette analyse qu’il retient davantage la version des faits donnée par la demanderesse, et ce, pour les raisons suivantes. [ 69 ] D'abord, alors que la preuve révèle clairement, photos et rapport du vétérinaire à l'appui, que le chien de la demanderesse a subi une morsure relativement importante au cou, la défenderesse soutient pourtant, sous serment, qu'il n'avait subi aucune coupure suite à l'attaque de son chien.
[ 70 ] De plus, le Tribunal ne peut donner foi à son témoignage à l'effet que la conjointe de la demanderesse, policière et spécialisée dans le domaine de l'écoute électronique, lui a tenu des propos pouvant constituer un acte de l'extorsion, et ce, pour et au nom de la demanderesse. [ 71 ] Bien que le père de la défenderesse semble confirmer sa version des faits, il situe l'appel téléphonique de madame De Blois le 16 juin 2012 alors que toute communication téléphonique, auprès de sa fille, à cesser définitivement la veille. [ 72 ] Le Tribunal ne croit pas davantage la défenderesse lorsqu'elle prétend que Me Lacoste s'est livré à des voies de fait sur sa personne en la poussant hors de son bureau. [ 73 ] En effet, son témoignage rendu sans nuance et sans admission, à l'effet qu'elle ait pu agir de manière à ce que sa présence au bureau de Me Lacoste ne soit plus désirée, rend inconcevable le fait que, dans de telles circonstances, Me Lacoste ait pu gratuitement poser des gestes de violence à son endroit. [ 74 ] De son côté, Me Lacoste a rendu un témoignage beaucoup plus réaliste et empreint d'objectivité quant aux évènements survenus à son bureau. [ 75 ] Le Tribunal rejette donc le fait qu'il puisse s'être parjuré en niant avoir poussé la défenderesse hors de son bureau. [ 76 ] Suivant l'ensemble de son témoignage, la défenderesse soutient avoir été victime non seulement de la demanderesse et de son chien, mais de sa conjointe ainsi que de son procureur, affectant ainsi considérablement la crédibilité de l’ensemble de son témoignage. [ 77 ] Par conséquent, le Tribunal retient la version des faits relatés par la demanderesse, concernant la rencontre des chiens des parties et l'attaque de celui de la défenderesse contre le sien, comme étant celle davantage crédible et réaliste, et ce, par rapport à l'ensemble des faits mis en preuve. [ 78 ] Dans ces circonstances, la défenderesse est donc responsable de l'attaque de son chien sur celui de la demanderesse suivant les règles de droit énoncées précédemment. [ 79 ] Cependant, en constatant la grosseur et le type de chien que possédait la défenderesse, la demanderesse a pris un certain risque en laissant le sien s'approcher et sentir les parties génitales de celui-ci. [ 80 ] Même si la défenderesse a pu acquiescer à ce que les chiens se rencontrent, la demanderesse n'a pas agi avec la prudence qui s'imposait dans de telles circonstances, alors qu’ils ne se connaissaient pas et qu'il était possible qu'un mâle plus dominant physiquement que le sien et appartenant à un groupe de chien de garde, de défense et d'utilité, puisse avoir une réaction et un comportement agressif, et ce, sans avertissement. [ 81 ] Le Tribunal est donc d'avis que la demanderesse doit assumer une part de responsabilité, en tant que propriétaire de son chien, dans le cadre de l'altercation survenue entre les chiens des parties, et ce, dans une proportion de 25 %. 2.
Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par la demanderesse? [ 82 ] La réclamation de la demanderesse est détaillée comme suit : 1. Frais et honoraires du vétérinaire : 643,54 $ 2. Douleurs, souffrances et inconvénients : 100,00 $ 3. Honoraires de mise en demeure : 20,00 $ 4. Frais de courrier : 20,95 $ 5.
Dommages psychologiques, moraux et exemplaires : 2 000,00 $ TOTAL : 2 794,49 $ [ 83 ] Sujet à la répartition du pourcentage de responsabilité entre les parties, la demanderesse était justifiée de réclamer à la défenderesse le remboursement des frais et honoraires du vétérinaire qu'elle a dû consulter suite aux blessures subies par son chien. [ 84 ] Quant aux dommages pour douleurs, souffrances, inconvénients, dommages moraux et psychologiques, il s'agit en fait d'une même catégorie de dommages qualifiés de non pécuniaires. [ 85 ] La preuve a démontré que la demanderesse a subi des douleurs, souffrances et des inconvénients suite à l’attaque subit par son chien et à ses manœuvres pour le délivrer des crocs de celui de la défenderesse. [ 86 ] Cependant, il n'existe par de méthode pour évaluer ce type de préjudice, faisant en sorte qu'il est ardu de pouvoir le chiffrer de manière exacte ou même approximativement. [ 87 ] Celui-ci doit cependant être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute
commise par l'auteur du dommage. [ 88 ] Or, sans vouloir minimiser les inconvénients subis par la demanderesse et mis en preuve lors de l'audition, mais en tenant compte des blessures physiques qu’elle est infligées, le Tribunal fixe à 500,00 $ la valeur de ses dommages non pécuniaires. [ 89 ] Quant aux honoraires de l'envoi de la mise en demeure et des frais de courrier, seule la preuve du paiement de ces derniers a été démontrée et sont donc justifiés pour un montant de 20,95 $ [17] . [ 90 ] Enfin, la demanderesse la demanderesse n'a pas droit à des dommages exemplaires, et ce, pour les raisons suivantes. [ 91 ] Il est d'abord important de rappeler qu'un recours en dommages punitifs ou exemplaires ne peut être basé sur les articles 6 et 7 [18] du Code civil du Québec qui traitent de l'abus de droit. [19] [ 92 ] De plus, l'
article 1621 du Code civil du Québec [20] impose aux tribunaux l'obligation de fonder la condamnation à des dommages punitifs ou exemplaires sur un texte législatif précis soit, dans le présent cas, la Charte des droits et libertés de la personne [21] . [ 93 ] Bien que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaille à une faute civile, il est essentiel que cette violation soit commise de façon illicite et intentionnelle. [ 94 ] Or, la simple négligence de même que la commission d'une faute lourde [22] ne peuvent constituer une atteinte intentionnelle au sens de l'
article 49 de la Charte . [ 95 ] En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St- Ferdinand [23] , sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, a ainsi défini la portée de l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» a un droit garanti et indiqué au second alinéa de l'
article 49 de la Charte : «120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte . 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. 122.
En plus d’être conforme au libellé de l’ art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.
J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires.» [24] (Les soulignés sont du soussigné.) [ 96 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante n'a pas démontré que la défenderesse a fait preuve d'insouciance déréglée et téméraire ou de négligence grossière dans la garde de son chien. [ 97 ] Or, suivant les principes énoncés dans l'arrêt St-Ferdinand, même si une telle preuve avait été faite, celle-ci n'aurait pas suffit à justifier l'octroi de dommages exemplaires. [ 98 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse à
titre de dommages exemplaires est mal fondée et doit être rejetée. [ 99 ] En conclusion, la demanderesse a démontré le bien fondé de sa réclamation pour un montant total de 873.00$, soit 75% de la somme de 1164.49$ [25] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Valériane Crouzier-Roux; [ 101 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Tammy Rubin, à payer à la demanderesse, madame Valériane Crouzier-Roux, la somme de 873,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle, prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du dépôt de la demande, soit le 19 décembre 2012; [ 102 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Tammy Rubin, à payer à la demanderesse, madame Valériane Crouzier-Roux, les frais judiciaires au montant de 103.00$;
__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 18 mars 2014. [18]
Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [21] Compte tenu que la demanderesse invoque une violation de son droit de propriété [25] 643,54 $ + 500,00 $ + 20,95 $ = 1 164,49 $ x 75 % = 873,37 $ arrondi à 873,00 $.
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