2016 QCCQ 6196, 2016 QCCQ 6196
Opinion
Pagé c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6196 COUR DU QUÉBEC « Division Administrative et d’Appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-025557-134 DATE : 6 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. FRANCE PAGÉ Demanderesse c. AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la requête en rejet par la défenderesse, l’Agence de revenu du Québec (l’ ARQ ), en vertu des articles 54.1 et 54.2 a.c.p.c. de la requête en prorogation du délai d’appel produite par la demanderesse France Pagé.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 2 mai 2012, de nouvelles cotisations sont émises par l’ARQ pour les années d’imposition 2007 à 2009. [ 3 ] Le 10 mai 2012, la demanderesse transmet son avis d’opposition et le 10 octobre 2012, l’ARQ maintient les cotisations. [ 4 ] Le 26 octobre 2012 monsieur Maillé transmet à la direction des oppositions les représentations sur opposition, mais cette lettre est demeurée sans réponse. [ 5 ] JQ 0059 À la mi-février 2013, monsieur Maillé rencontre l’ARQ qui lui propose de produire une déclaration d’impôt amendée pour les années en litige. [ 6 ] Dans la requête, la demanderesse allègue avoir tenté de faire rouvrir le dossier en opposition pour lui remettre les documents demandés .
Ce qu’elle n’a pu faire. [ 7 ] Le délai de 90 jours expire sans demande d’appel à cette Cour. [ 8 ] La demanderesse allègue avoir été induite en erreur par l’ARQ. Monsieur Maillé aurait appelé le service du contentieux de l’ARQ pour connaître la marche à suivre et on lui aurait suggéré de faire une demande de prorogation de délai. [ 9 ] La demanderesse précise avoir consulté un avocat, qui lui aurait suggéré de consulter un avocat spécialisé en litige fiscal. Cette rencontre avec Me Edouard Robert ne peut avoir lieu qu’en avril 2013. [ 10 ] Le 8 mai 2013, la requête en prorogation de délai est produite.
La demanderesse allègue avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir et elle ajoute que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 11 ] Cette requête est initialement présentable le 12 juin 2013, remise au 28 août 2013 et par la suite continuée sine die . [ 12 ] En novembre 2014, l’ARQ écrit à Me Robert, afin de connaître ses intentions quant à la requête en prorogation de délai. Aucune réponse ne semble avoir été transmise. [ 13 ] En décembre 2015, l’ARQ produit sa requête en rejet de la requête en prorogation de délai.
Cette requête est initialement présentable le 16 décembre 2015, mais sera remise quatre fois à la demande de la demanderesse pour finalement être présentée devant la soussignée.
[ 14 ] Le Tribunal note qu’en aucune de ces occasions un avis de présentation de la requête en prorogation de délai a-t-il été signifié à l’ARQ. [ 15 ] Au moment de la présentation de la requête en rejet, le conjoint de la demanderesse, André Chartrand, est présent et représenté par Me Michel Roy.
Bien que l’ARQ s’objecte à son témoignage, au motif que celui-ci n’aurait pas reçu de procuration de la demanderesse, le Tribunal permet à monsieur Chartrand de témoigner, une procuration n’étant pas nécessaire. [ 16 ] Il est clair du témoignage de monsieur Chartrand que celui-ci témoigne sur la requête en prorogation de délai.
Le Tribunal a donc accepté d’entendre cette requête malgré qu’aucun avis de présentation n’avait été signifié à l’ARQ. [ 17 ] Monsieur Chartrand, promoteur immobilier, explique que c’est lui qui prend toutes les décisions d’affaires, alors que la demanderesse s’occupe de la famille et ne travaille pas à l’extérieur de la maison. [ 18 ] Monsieur Chartrand explique qu’en 2012 il rencontre en présence de monsieur Maillé, Me Robert.
À tous les trois mois, il aurait fait une mise à jour avec Me Robert quant au développement du dossier auprès de l’ARQ. [ 19 ] Entre 2012 et 2015, monsieur Chartrand dit avoir rencontré régulièrement Me Robert. En décembre 2015 il est surpris, il ne reconnaît pas Me Robert qui est complètement changé par la maladie. [ 20 ] Me Robert réfère alors monsieur Chartrand à un avocat qui aurait refusé de le représenter.
Il consulte Me Paquin, un ami, qui lui fait part du sérieux de la situation. [ 21 ] En contre-interrogatoire, monsieur Chartrand précise qu’entre juin et décembre 2015 il n’a aucune communication avec Me Robert. [ 22 ] François Maillé témoigne aussi sur le fait qu’il prépare le dossier, à la suite de la réception des avis d’opposition et que c’est lui qui rencontre l’ARQ et qui se fait suggérer de faire des déclarations d’impôts amendées ou une prorogation de délai. [ 23 ] Monsieur Maillé précise qu’il rencontre Me Robert en 2013 et une deuxième fois à l’automne 2015.
À ces dates, Me Robert lui mentionne qu’il attend une date pour procéder sur la requête. L’ANALYSE [ 24 ] Une abondante jurisprudence, principalement de la Cour d’Appel et de cette Cour, a traité de la notion d’impossibilité d’agir que l’on retrouve à l’
article 93.1.13(2) de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 25 ] L’on peut dégager les principes suivants de cette jurisprudence : • Refuser à un contribuable l’opportunité de faire valoir ses droits est une mesure drastique, une sanction sévère, mais tant le contribuable que son avocat, tout comme le tribunal, doivent faire respecter les délais imposés par le législateur, à moins que le contribuable démontre avoir été dans l’impossibilité d’agir. • Cette notion d’impossibilité d’agir est une question de fait qui s’analyse cas par cas. • La négligence de l’avocat [2] , tout comme celle du comptable [3] sont des exemples pouvant permettre de conclure que le contribuable a été dans l’impossibilité d’agir. • Par contre, dans ces cas la preuve doit démontrer qu’aucune négligence n’est imputable à la
partie elle-même. [ 26 ] Dans Asface c. Agence de revenu du Québec [4] , la Cour conclut à la négligence du comptable et malgré cela n’excuse pas le contribuable, lui-même en faute, notamment parce qu’il a laissé s’écouler six mois, après la découverte du problème, avant d’agir. La Cour conclut que le contribuable n’a pas été diligent en se fiant aveuglément à son comptable, sans faire de suivi. [ 27 ] Dans Oceanica Inc. c. Québec (Sous-ministre du revenu) [5] le Juge Chamberland, au paragraphe 29, affirme que l’erreur de l’avocat pourra constituer une impossibilité en fait d’agir dans la mesure où la
partie elle-même a agi avec diligence. [ 28 ] Une situation similaire a été considérée dans Demers c. ARQ [6] où la
partie avait laissé s’écouler huit mois avant d’agir. La Cour conclut qu’il n’était pas dans une impossibilité d’agir. [ 29 ] Plus récemment, dans Air Canada c. ARQ [7] , la Cour d’appel se penche à nouveau sur ces concepts. Au paragraphe 22 de la décision, voici comment elle s’exprime : [22] […] C’est à qui invoque l’impossibilité d’agir d’établir sa diligence personnelle, l’absence de celle-ci faisait obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n’y a d’impossibilité d’agir que si la
partie personnellement, qu’elle soit représentée ou non ( 17 ) [8] , s’est montrée diligente. Par conséquent, n’est pas dans l’impossibilité d’agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d’un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s’en est abstenu l’a négligé ( 18 ) [9] .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l’impossibilité d’agir. [ 30 ] L’impossibilité d’agir est un concept que l’on retrouve dans plusieurs dispositions législatives en matière de prolongation de délai, dont à l’article 110.1 a.C.p.c. qui fait d’une analyse par la Cour d’appel dans l’arrêt 2949-4747 Québec Inc. c. Zodiaq of North America Inc . [10] . Entre autres notions, la Cour d’Appel estime que le temps écoulé depuis l’expiration du délai et le comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance, sont des considérations pertinentes. [ 31 ] Le temps écoulé est celui qui va de la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la
partie ou son avocat constate le
retard. S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel rendu quelque temps auparavant [11] , elle rappelle que dans tous les cas le délai écoulé doit être justifié et il le sera si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. [ 32 ] Une seconde période correspond au délai qui part de la date où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevée des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la
partie et son avocat ont le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard. [ 33 ] Le deuxième critère à être considéré est le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. Voici comment la Cour d’appel s’exprime : [37] Il s’agit ici du comportement tant des parties que de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. La jurisprudence distingue deux types de comportement. [38] D’une part, la
partie requérante ou, plus souvent, ces procureurs peuvent avoir commis une erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, erreur qui peut résulter d’une négligence, voire d’une négligence grossière… [39] D’autre part, c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve de négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la
partie requérante, ou celui de son procureur, révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourrait être rejetée pour ces motifs, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la
partie requérante. [Références remises.] [ 34 ] Dans la présente affaire, le Tribunal considère que monsieur Chartrand, tout comme son avocat Me Robert et son comptable François Maillé ont agi de façon négligente, en démontrant une désorganisation et une insouciance pour le dossier. [ 35 ] Il est vrai que ce reproche n’est pas adressé à la demanderesse même, mais, soit qu’elle ait donné mandat à monsieur Chartrand son conjoint de s’occuper de l’affaire, soit qu’il s’agisse de l’affaire de monsieur Chartrand, bien que les transactions aient été faites au nom de la demanderesse. [ 36 ] Tout d’abord, le Tribunal note que dans la requête en prorogation de délai, on s’est bien gardé de faire référence à des dates spécifiques. [ 37 ] Ce que l’on sait est que le 10 octobre 2012, l’ARQ transmet sa décision sur opposition et quelque temps après monsieur Maillé transmet à la direction des oppositions les représentations sur opposition.
Déjà là, il ne s’agit pas de la démarche qui devait être entreprise. [ 38 ] Ce n’est qu’à la mi-février 2013 que monsieur Maillé se déplace pour rencontrer un agent d’opposition et le chef d’équipe lui suggère de faire une déclaration amendée pour les années en litige. [ 39 ] À une date inconnue, monsieur Maillé appelle le service du contentieux et il se fait suggérer de produire une demande de prorogation de délai.
Ce n’est qu’en avril 2013 que monsieur Chartrand rencontre Me Robert et en mai 2013 la requête en prorogation de délai est produite au dossier de la Cour. [ 40 ] Le Tribunal trouve invraisemblable les témoignages de messieurs Chartrand et Maillé lorsqu’ils affirment avoir communiqué avec Me Robert à tous les trois mois jusqu’en juin 2015 et que par la suite ils n’aient plus aucun contact avec lui, jusqu’à ce qu’ils reçoivent signification de la requête en rejet de l’ARQ. [ 41 ] Pourquoi avoir tardé trois ans pour présenter la requête en prorogation du délai d’appel?
Le Tribunal ne peut que conclure qu’il était plus avantageux de laisser le temps s’écouler sans faire avancer le dossier. [ 42 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la
partie a été négligente et aucune preuve sérieuse ne lui a été soumise sur l’impossibilité d’agir. [ 43 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la requête en rejet, puisque la seule conclusion que l’on retrouve à cette requête est de rejeter la requête en prorogation de délai. Pour ces motifs, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel; AVEC les frais de justice; RAYE la requête en rejet de la requête en prorogation du délai d’appel; SANS FRAIS.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2016
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