2020 QCCQ 9546, 2020 QCCQ 9546
Opinion
Bergeron c. 9138-2499 Québec inc. 2020 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-005039-198 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE BERGERON [...], Québec (Québec) [...] Et ALAIN GILBERT [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c. 9138-2499 QUÉBEC INC. 1505, boulevard René-Lévesque, Drummondville (Québec) J2C 7V4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nathalie Bergeron et monsieur Alain Gilbert réclament le remboursement des coûts (3 679,20 $) [1] qu’ils ont payés sous protêt à 9138-2499 Québec inc. (ci-après « Mitsubishi Drummondville ») pour le remplacement du moteur de leur véhicule.
Ils prétendent que Mitsubishi Drummondville leur a erronément indiqué, lors de l’achat de leur véhicule, qu’une garantie prolongée couvrirait le coût des réparations requises, le cas échéant, jusqu’à ce que leur véhicule ait parcouru 200 000 kilomètres. L’odomètre de leur véhicule affichait 176 686 kilomètres au moment de la réparation. [ 2 ] Madame Bergeron et monsieur Gilbert réclament également des dommages (2 000 $) en raison des troubles, des inconvénients et du stress occasionnés par cette affaire. [ 3 ] Mitsubishi Drummondville conteste la réclamation.
Elle prétend qu’une transaction est intervenue entre les parties et qu’elle a respecté ses obligations. L’ANALYSE ET LA DÉCISION LA TRANSACTION ALLÉGUÉE [ 4 ] Il y a lieu, d’abord, de disposer du principal moyen de défense soulevé par Mitsubishi Drummondville qui prétend, rappelons- le, qu’une transaction est intervenue entre les parties. [ 5 ] Mitsubishi Drummondville prétend qu’au moment où les parties ont compris que la garantie prolongée n’était plus en vigueur malgré les représentations initiales de Mitsubishi Drummondville, elles auraient conclu une entente.
Les demandeurs auraient accepté de payer un montant égal au coût d’une garantie prolongée et Mitsubishi Drummondville se serait engagée, en contrepartie de ce paiement, à assumer elle-même le coût de toutes les réparations requises, le cas échéant, jusqu’à ce que le véhicule ait parcouru 200 000 kilomètres. [ 6 ] Le Tribunal ne retient pas ce moyen de défense. Voici pourquoi. [ 7 ] Une transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions ou de
réserves réciproques [2] . [ 8 ] Il appartenait à Mitsubishi Drummondville de prouver l’existence d’une telle transaction, par une preuve prépondérante [3] . [ 9 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’une transaction est intervenue entre les parties. La représentante de Mitsubishi Drummondville impliquée dans certaines discussions en vue de conclure l’entente alléguée n’a pas témoigné à l’audition. Bien que le représentant de Mitsubishi Drummondville ait référé le Tribunal à l’entente alléguée, la preuve par ouï-dire est inadmissible.
Aucun document constatant une telle entente n’a été signé. [ 10 ] Le Tribunal note par ailleurs que la conclusion d’une telle entente est contestée par les demandeurs. La mention « réparation moteur […] » sur la traite bancaire [4] remise par les demandeurs à Mitsubishi Drummondville rend vraisemblable leur thèse suivant laquelle ils ont refusé l’entente proposée par Mitsubishi Drummondville. [ 11 ] Mitsubishi Drummondville n’a donc pas fait la preuve prépondérante de la conclusion d’une transaction.
Le Tribunal rejette ce moyen de défense et procède maintenant à l’analyse du mérite de la demande en justice de madame Bergeron et monsieur Gilbert. LA RÉCLAMATION DES DEMANDEURS [ 12 ] Madame Bergeron et monsieur Gilbert sont propriétaires d’un véhicule Mitsubishi RVR 2012 et ont acquis, au moment de l’achat de ce véhicule, une garantie prolongée offerte par le manufacturier.
Cette garantie prolonge à dix (10) ans ou 200 000 kilomètres la protection contre certains bris offerte par le manufacturier, selon la première éventualité. [ 13 ] Le véhicule RVR est lourdement endommagé à l’occasion d’un accident de la route [5] . L’odomètre du véhicule affiche alors 192 980 kilomètres. [ 14 ] Madame Bergeron et monsieur Gilbert acquièrent un véhicule usagé Outlander 2014 auprès de la défenderesse Mitsubishi Drummondville, en remplacement de leur RVR 2012 accidenté.
Le contrat d’achat de ce véhicule, signé en juillet 2016, indique que l’odomètre de ce nouveau véhicule affiche 34 542 kilomètres [6] . [ 15 ] Madame Bergeron et monsieur Gilbert accordent une grande importance à la garantie conventionnelle offerte par le manufacturier.
Il faut dire qu’ils parcourent environ mille kilomètres par semaine avec leur véhicule. [ 16 ] Au moment de l’achat de leur véhicule Outlander 2014, la représentante de Mitsubishi Drummondville indique à madame Bergeron et monsieur Gilbert qu’elle va tenter de faire transférer la garantie prolongée qui était en vigueur sur le véhicule RVR 2012 sur leur nouveau véhicule. Quelques jours plus tard, elle leur indique être « heureuse d’avoir réussi à [leur] ligoter ce privilège » [7] et leur confirme, quelques semaines plus tard, que « C’est fait […].
Donc 10 ans et 200 000 km pour le Outlander 2014 ! » [8] . [ 17 ] Le Tribunal retient le témoignage de madame Bergeron et monsieur Gilbert qui affirment avoir cru que leur nouveau véhicule Outlander 2014 était ainsi protégé par une garantie prolongée de dix ans ou 200 000 kilomètres. [ 18 ] Au cours du mois d’avril 2019, une panne survient. Le moteur du Outlander 2014 doit être remplacé. [ 19 ] Monsieur Gilbert apprend alors que la garantie prolongée est échue.
Il appert que Mitsubishi Canada a accepté de transférer sur le véhicule Outlander 2014 le résiduel de la garantie prolongée qui était en vigueur sur le véhicule RVR 2012 et non pas de remettre le compteur à zéro comme les demandeurs le croyaient. [ 20 ] Monsieur Gilbert et madame Bergeron sont stupéfaits et déçus. Ils étaient convaincus que leur véhicule Outlander 2014 était garanti jusqu’à ce que l’odomètre affiche 200 000 kilomètres.
Au moment du bris du moteur, l’odomètre affiche 176 686 kilomètres. [ 21 ] Même s’il pouvait paraître surprenant que Mitsubishi Canada accepte de remettre le compteur à zéro, ou plutôt à 34 542 kilomètres, il faut reconnaître que la perception des demandeurs se justifie par les informations et la confirmation fournies par la représentante de Mitsubishi Drummondville [9] .
Le relevé de garantie prolongée émis [10] par Mitsubishi Canada et transmis aux demandeurs par Mitsubishi Drummondville ne permet pas de constater que seul le résiduel de la garantie prolongée est transféré sur le nouveau véhicule Outlander 2014. Le représentant de Mitsubishi Drummondville qui témoigne à l’audition ne nie d’ailleurs pas le « manque de clarté ». [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que Mitsubishi Drummondville a commis une faute contractuelle à l’occasion de la vente du véhicule Outlander 2014 aux demandeurs.
Mitsubishi Drummondville a erronément indiqué aux demandeurs qu’une garantie prolongée serait en vigueur jusqu’à ce que leur véhicule ait parcouru 200 000 kilomètres. Le vendeur doit s’assurer de fournir à l’acheteur des informations justes. [ 23 ] Madame Bergeron et monsieur Gilbert ont droit à des dommages en raison de la faute commise par Mitsubishi Drummondville. [ 24 ] Les dommages accordés par le Tribunal doivent être compensatoires.
Le Tribunal doit s’assurer que les dommages accordés indemnisent pleinement mais uniquement le préjudice subi. [ 25 ] En matière contractuelle, comme c’est le cas ici, le débiteur, Mitsubishi Drummondville, n’est tenu que des dommages qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée [11] . [ 26 ] Il ne fait aucun doute que le coût qu’ont dû payer madame Bergeron et monsieur Gilbert pour le remplacement de leur moteur (3 679,20 $) constitue un dommage prévisible au sens des règles applicables.
Mitsubishi Drummondville ne conteste pas que ce coût aurait normalement été acquitté par Mitsubishi Canada si la garantie prolongée avait toujours été en vigueur. [ 27 ] Le Tribunal note toutefois que monsieur Gilbert reconnaît, de façon fort honnête d’ailleurs, que si Mitsubishi Drummondville n’avait pas pu obtenir le transfert de la garantie prolongée sur le véhicule Outlander 2014, il aurait acquis une nouvelle garantie
prolongée. Une telle affirmation n’est d’ailleurs pas surprenante. Monsieur Gilbert et madame Bergeron avaient déjà acquis une garantie prolongée lors de l’achat de leur véhicule RVR 2012 et ils parcourent environ mille kilomètres par semaine avec leur véhicule. [ 28 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que n’eut été de la faute de Mitsubishi Drummondville, la preuve prépondérante permet de conclure que monsieur Gilbert et madame Bergeron auraient acquis une nouvelle garantie prolongée.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte de cette conclusion dans le calcul des dommages qu’il octroie aux demandeurs afin d’éviter que ceux-ci ne s’enrichissent en raison de la faute commise par Mitsubishi Drummondville.
Le Tribunal doit chercher à replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient retrouvées n’eut été de la faute. [ 29 ] Mitsubishi Drummondville prétend que le coût d’une garantie prolongée similaire à celle que monsieur Gilbert et madame Bergeron avaient acquise en 2012 s’élève à environ 3 500 $. [ 30 ] Le Tribunal note toutefois qu’il s’agit d’un prix affiché et qu’il est vraisemblable que les demandeurs auraient négocié le coût total de la transaction s’ils avaient su en temps utile qu’ils devaient y ajouter le coût d’une nouvelle garantie prolongée. [ 31 ] En tenant compte du coût d’achat du véhicule Outlander 2014 (24 181,48 $) [12] et du coût de la garantie prolongée (3 500 $), le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de réduire le montant de dommages d’un montant de 2 000 $, montant que les demandeurs auraient eu à verser à Mitsubishi Drummondville pour l’achat d’une garantie prolongée dans le contexte de la conclusion d’une transaction précédée de négociations. [ 32 ] Le Tribunal n’accorde pas de dommages au
titre des troubles, des inconvénients et du stress occasionnés par cette affaire. La preuve ne permet pas de conclure que les demandeurs ont subi, à cet égard, un dommage prévisible et susceptible d’indemnisation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de madame Nathalie Bergeron et monsieur Alain Gilbert; CONDAMNE 9138-2499 Québec inc. à payer à madame Nathalie Bergeron et monsieur Alain Gilbert un montant de 1 679,20 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 7 juin 2019, ainsi que les frais de justice fixés à 190 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 27 octobre 2020
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