2023 QCCQ 7426, 2023 QCCQ 7426
Opinion
Protection de la jeunesse — 231506 2023 QCCQ 7426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 540-41-006492-218 DATE : 25 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , Née le [...] 2019 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 3 ans. [ 2 ] Il demande également d’ajouter le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 3 ] À
titre de mesures, le Directeur souhaite le déplacement de l’enfant du milieu de la grand-mère maternelle vers une famille d’accueil. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par un avocat. Elle conteste la mesure de placement en famille d’accueil demandée par le Directeur. Elle souhaite plutôt que l’enfant soit maintenue chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] La grand-mère est présente à l’audience puisque l’enfant lui est confiée. Elle est assistée par un avocat. Elle souhaite continuer à s’occuper de l’enfant. [ 6 ] L’enfant est absente à l’audience. Elle est représentée par une avocate.
Celle-ci réserve sa position afin d’entendre la preuve. Question en litige [ 7 ] L’enfant doit-elle être confiée en famille d’accueil ou peut-elle être maintenue chez sa grand-mère maternelle ? La preuve [ 8 ] Dans un rapport rédigé en avril 2022, le Directeur dénonce plusieurs inquiétudes quant à la qualité de la prise en charge de l’enfant par la grand-mère, notamment : 8.1. Le logement sent la cigarette ; 8.2. L’enfant dort dans une pièce de rangement ;
8.3. La grand-mère semble limitée ; 8.4. La grand-mère fait déjeuner l’enfant avec du Ensure ; 8.5. L’enfant est souvent laissée devant la télé ; 8.6. La grand-mère est incapable de décrire la routine de l’enfant ; 8.7. L’enfant est gardée par l’arrière-grand-mère du jeudi au samedi ; 8.8. La grand-mère encadre peu l’enfant. [ 9 ] La grand-mère maternelle décrit l’enfant de manière très positive. L’enfant fonctionne bien dans son milieu où une routine est mise en place. Questionnée à cet effet, la grand-mère est en mesure de décrire la routine mise en place pour l’enfant. L’enfant aime fréquenter la garderie.
L’enfant apprécie également les contacts hebdomadaires avec sa mère. La grand-mère maternelle croit que l’enfant se développe normalement. [ 10 ] Lors de l’audience tenue en novembre 2022, la grand-mère s’engageait à apporter les correctifs contenus dans un document déposé au dossier de la cour. La grand-mère a aménagé la pièce où dort l’enfant notamment en mettant en place une base de lit sous le matelas. [ 11 ] L’enfant fonctionne bien à la garderie, ce qui est confirmé par un document provenant du milieu de garde daté de septembre 2022. [ 12 ] La grand-mère dénonce avoir reçu peu d’aide du Directeur.
Elle a ainsi reçu la visite d’un éducateur de milieu à deux occasions en novembre et décembre 2022. L’éducateur est depuis en congé maladie et le service s’est interrompu pendant plusieurs mois. [ 13 ] La grand-mère maternelle dit être en bonne santé et disposée à s’impliquer à long terme auprès de l’enfant. [ 14 ] La grand-mère reconnaît ne pas bien s’entendre avec l’intervenante actuelle depuis le début. [ 15 ] La grand-mère nie plusieurs informations contenues au rapport de l’intervenante notamment : 15.1. Quant à la témérité de l’enfant ; 15.2. Quant à sa capacité à mettre des limites à l’enfant ; 15.3.
Quant à la rapidité à laquelle elle répond aux demandes du Directeur ; 15.4. Quant à sa capacité à mettre en application les conseils du Directeur ; 15.5. Quant à son attitude à l’égard du personnel du Directeur. [ 16 ] La grand-mère vit dans une ressource pour femmes en difficulté. Elle est à la recherche d’un logis plus spacieux. Elle dit avoir droit à une subvention lui permettant de couvrir 75 % du loyer de son futur logis. La grand-mère peut continuer à vivre à l’endroit où elle se trouve le temps qu’elle le désire.
L’enfant y est bienvenue. [ 17 ] La grand-mère dépose des photos de l’aménagement de son logis. [ 18 ] La grand-mère reconnaît avoir des rencontres de suivi social avec l’intervenante à l’occasion.
Elle nie banaliser ou ridiculiser les interventions faites à ces occasions par l’intervenante. [ 19 ] [Intervenante 1], intervenante responsable du dossier depuis l’automne 2021, est entendue. [ 20 ] L’intervenante témoigne que le Directeur n’envisage plus le retour de l’enfant chez sa mère. [ 21 ] Vu les inquiétudes du Directeur quant à la capacité de la grand-mère à prendre en charge l’enfant à long terme, elle recommande, à la suite d’une révision tenue à l’été 2022, le placement de l’enfant en famille d’accueil. [ 22 ] L’intervenante rapporte que la grand-mère banalise les interventions du Directeur.
Elle est constamment en désaccord avec les mesures proposées. De novembre 2022 à février 2023, l’intervenante mentionne avoir connu une amélioration dans la collaboration de la grand-mère. L’intervenante rapporte manquer d’informations de la famille quant à l’évolution de l’enfant. [ 23 ] L’intervenante dit voir l’enfant une fois par mois et tenir une rencontre de suivi social une fois par mois avec la mère et la grand-mère. [ 24 ] L’intervenante croit que la grand-mère trouve dérangeante la présence du Directeur dans la famille.
La grand-mère est ainsi constamment en désaccord avec les observations faites par l’intervenante. [ 25 ] L’intervenante confirme que le nouveau motif de compromission est en lien avec l’incapacité de la mère à prendre en charge l’enfant vu ses capacités parentales insuffisantes. [ 26 ] L’intervenante croit que l’enfant cherche le contrôle. Elle a besoin d’un cadre clair. Elle observe que lorsque l’enfant fait face à une limite, elle est en mesure de respecter les consignes. L’intervenante craint que la grand-mère ne soit pas en mesure d’offrir l’encadrement nécessaire et laisse l’enfant prendre le contrôle.
[ 27 ] La mère collabore bien à l’intervention. Elle est ouverte aux conseils du Directeur. La mère fait preuve de transparence et informe le Directeur lorsqu’elle n’est pas en état de voir l’enfant. La mère collabore afin de recevoir un traitement médical approprié à sa situation. [ 28 ] Une nouvelle éducatrice s’est présentée à la famille en mars 2023. [ 29 ] L’intervenante dit avoir pris des nouvelles de l’enfant auprès de la garderie à trois occasions.
La garderie ne rapporte pas de crise de l’enfant bien qu’elle puisse parfois présenter des comportements de provocation. [ 30 ] La mère admet que la médication a un impact sur la qualité des contacts qu’elle entretient avec l’enfant. La mère discute avec son médecin traitant de réduire la fréquence des injections de médicaments qu’elle reçoit afin d’amoindrir sa fatigue et les effets secondaires. [ 31 ] La mère reconnaît être incapable à court ou long terme de reprendre l’enfant. [ 32 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant se positionne en faveur du maintien de l’enfant chez sa grand-mère.
Analyse [ 33 ] Bien qu’imparfaite, la prise en charge de l’enfant par la grand-mère répond à ses besoins. L’enfant s’est attachée à sa grand- mère, étant sous sa responsabilité depuis plusieurs années. Son déplacement, à l’heure actuelle, semble manifestement injustifié et contraire à son intérêt. Les éléments accumulés au cours des deux dernières années par le Directeur sont insuffisants pour démontrer la nécessité de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel. [ 34 ] La grand-mère est apparue sincère au Tribunal.
Elle est grandement attachée à l’enfant et investie auprès d’elle. [ 35 ] Le Tribunal a toutefois pu constater que la grand-mère réagit fortement aux propos de l’intervenante. Leur relation est basée sur la méfiance. Il est difficile, dans ces circonstances, de mettre en place des services pour l’enfant avec la collaboration de la grand-mère. L’annonce, à la grand-mère, de l’intention du Directeur de demander le déplacement de l’enfant ne peut qu’avoir détérioré cette relation déjà difficile. [ 36 ] L’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ) énonce : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge . En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant.
Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie . Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial.
Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge . [caractères gras ajoutés par le Tribunal] [ 37 ] L’application de ce principe général aux faits de la présente affaire est sans équivoque. Le milieu de la grand-mère doit être privilégié. [ 38 ] La demande de déplacement du Directeur semble préventive. Il entretient des inquiétudes quant au milieu de la grand-mère depuis longtemps.
Il est convaincu de l’incapacité de la grand-mère à s’occuper adéquatement de l’enfant à long terme. Il devra rapidement s’amender. Les services offerts par le Directeur doivent dorénavant viser le maintien de l’enfant de manière permanente chez sa grand-mère. [ 39 ] Les délais prévus à l’
article 91.1 LPJ sont largement dépassés. La loi impose ainsi au Tribunal : « À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . » [ 40 ] L’intérêt de l’enfant exige la mise en place sans délai d’un projet de vie lui permettant de se développer et de grandir auprès des personnes qui lui sont significatives.
Le milieu de la grand-mère est le milieu le plus favorable pour atteindre cet objectif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande ; [ 42 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de la négligence éducative de la mère ; [ 43 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties ;
[ 45 ] AUTORISE le Directeur à superviser les contacts entre l’enfant et sa mère tant que requis ; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde minimalement quatre jours par semaine d’ici à son entrée à la maternelle ; [ 48 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle participent activement aux mesures notamment au suivi social et au suivi de l’éducateur-milieu ; [ 49 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille ; [ 50 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 51 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant.
Signé le 25 avril 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Joëlle Soulières Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Berna Tabet Avocate de l’enfant M e Michel Thisdale Avocat de la mère Date d’audience : 18 avril 2023
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