2014 QCCQ 81, 2014 QCCQ 81
Opinion
Déziel c. Axa Assurances inc. 2014 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001658-116 DATE : 13 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DÉZIEL, Demandeur c.
AXA ASSURANCES INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Contestant le refus de la défenderesse de l'indemniser pour les dommages subis à la suite du vol de sa camionnette, le demandeur lui réclame 22 785 $ représentant la valeur du véhicule et 10 000 $ à
titre de dommages pour abus de droit et mauvaise foi. [ 2 ] La défenderesse conteste la requête et en demande le rejet pour le motif que le demandeur a fait des déclarations mensongères ( art. 2472 C.c.Q. ). [ 3 ] Au début de l'audience, le demandeur a concédé que sa camionnette avait une valeur de 15 500 $ lors du vol, sans égard au kilométrage; la défenderesse est d'accord avec cette valeur. [ 4 ] La défenderesse a admis pour sa part que le sinistre est survenu et qu'il était couvert par la police d'assurance automobile en vigueur à l'époque pertinente. [ 5 ] La plupart des pièces ont été produites de consentement.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La principale question en litige consiste à déterminer si le demandeur a fait des déclarations mensongères. Le Tribunal devra aussi déterminer si le demandeur a droit aux dommages de 10 000 $, le cas échéant.
LES FAITS [ 7 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 8 ] La police d'assurance en vigueur à l'époque pertinente couvrait la période du 28 avril 2009 au 28 avril 2011 exclusivement (D- 2). [ 9 ] Le véhicule couvert était de marque Chevrolet, modèle Avalanche de l'année 2006. [ 10 ] Le demandeur a acheté ce véhicule automobile usagé le 28 avril 2009 au prix de 23 703,75 $ du Garage Godcher à Saint- Georges-de-Champlain (D-1). L'odomètre indiquait alors 60 364 kilomètres selon le contrat.
Le demandeur a préféré ce véhicule à un modèle 2007 dont le kilométrage était plus élevé. [ 11 ] Le vol du véhicule est survenu dans le stationnement de l'Hôtel Aloft à Dorval alors que le demandeur était en voyage à Cuba. Il a eu connaissance du vol à son retour de vacances le 23 janvier 2011. Il a appelé les services policiers de la Ville de Montréal (SPVM), qui ont rédigé un rapport d'événement le 23 janvier 2011 (D-11).
Dans ce rapport, le demandeur a mentionné au policier que la camionnette avait 70 000 kilomètres. [ 12 ] Le 27 janvier 2011, le demandeur a fait une déclaration par téléphone à une représentante de la défenderesse (D-9). Le demandeur a déclaré que la camionnette avait 70 000 kilomètres lors du vol. Il a aussi déclaré qu'il avait un dossier criminel pour des voies de fait survenues il y a 20 ans. [ 13 ] Le 14 mars 2011, le demandeur a rencontré l'expert en sinistre Yvan Lorrain dans un restaurant Tim Horton à Mercier pour répondre à ses questions.
Monsieur Lorrain de la firme Cuirrier et Associés inc. avait reçu un mandat d'enquête de la défenderesse. [ 14 ] Les versions manuscrite et dactylographiée de la déclaration du demandeur ont été produites (D-4). Monsieur Lorrain a procédé
par des questions et réponses et il a fait un récit linéaire des réponses du demandeur. Ce dernier a déclaré que la camionnette avait 60 364 kilomètres à l'achat et qu'elle avait 70 000 à 72 000 kilomètres lors du vol parce qu'il avait parcouru depuis l'achat 10 000 à 12 000 kilomètres. [ 15 ] Le demandeur a aussi déclaré à monsieur Lorrain qu'il avait reçu deux clés du véhicule lors de l'achat.
Après le vol, il a remis une clé à la défenderesse; la seconde était dans une mallette de travail qui était dans la camionnette lors du vol. [ 16 ] À l'audience, le demandeur a précisé que monsieur Lorrain a beaucoup insisté pour qu'il mentionne un kilométrage du véhicule alors qu'il ne le savait pas. Il a dit 70 000 à 72 000 kilomètres à cause de l'insistance de monsieur Lorrain. [ 17 ] Monsieur Lorrain a une version différente.
Selon lui, c'est le demandeur qui a, sans insistance de sa part, avancé le kilométrage de 70 000 à 72 000 kilomètres à partir de la prémisse qu'il avait parcouru environ 10 000 à 12 000 kilomètres depuis l'achat. [ 18 ] La rencontre du 14 mars 2011 s'est déroulée de façon tout à fait normale. [ 19 ] Yvan Lorrain a demandé à Claude Turcotte, évaluateur de la firme Jean Turcotte Évaluations inc., une évaluation du véhicule automobile.
Selon le rapport de monsieur Turcotte (P-3), reconnu expert en évaluation de véhicules automobiles par le Tribunal, la valeur de la camionnette se situerait entre 16 500 $ et 17 000 $ si elle avait 72 000 kilomètres et entre 15 000 $ et 15 500 $ si elle avait 102 000 kilomètres. Il a précisé qu'au-delà du seuil de 100 000 kilomètres, la valeur d'un véhicule diminue. [ 20 ] L'hypothèse de 102 000 kilomètres provient de monsieur Lorrain qui a fait une projection en comparant le kilométrage existant à la vente du véhicule et celui inscrit sur la dernière facture d'entretien du véhicule chez Silencieux Bergeron.
Celle-ci, du 10 août 2010, indiquait 90 300 kilomètres (D-6); celle antérieure, du 20 juillet 2010, indiquait 87 121 kilomètres (D-6). [ 21 ] L'hypothèse de 72 000 kilomètres provient de la déclaration du demandeur faite le 14 mars 2011 à monsieur Lorrain comme étant le kilométrage maximum. [ 22 ] Le demandeur a été interrogé au préalable par l'avocate de la défenderesse le 11 novembre 2011. La transcription des notes sténographiques de l'interrogatoire a été produite (D-5).
À la page 35, le demandeur a déclaré qu'il avait dit à monsieur Lorrain, le 14 mars 2011, que la camionnette avait 75 000 kilomètres lors du vol. [ 23 ] Après l'achat de la camionnette, le demandeur a fait des démarches auprès de l'agente d'assurance indépendante Maryse Dubois pour l'assurer. À l'époque madame Dubois était aussi partenaire avec Axa assurances. Madame Dubois a posé au demandeur les questions habituelles relatives aux garanties qu'il désirait obtenir, aux fins de recevoir des soumissions de différentes compagnies d'assurance.
Madame Dubois n'a pas posé de questions au demandeur relatives aux antécédents judiciaires et aux infractions au Code de la sécurité routière . Elle a utilisé le système Compu Code. Ayant retenu la soumission d'Axa, madame Dubois a transféré les données qu'elle avait dans le portail d'Axa appelé Allegro. [ 24 ] La suite des opérations a été exposée par madame Manon Jacques, analyste principale à la souscription des assurances des particuliers. Elle travaille pour Axa depuis 1979.
Elle a une bonne connaissance des normes de souscription des compagnies d'assurance en général. [ 25 ] Lorsque les renseignements recueillis par madame Dubois ont été transférés dans le portail Allegro, des renseignements additionnels ont été demandés à madame Dubois. Si une réponse positive ou négative relative à certains renseignements sensibles, comme les antécédents judiciaires, n'apparaît pas à l'écran, il se produit un blocage dans le système et le dossier est étudié plus à fond par la compagnie.
Aucun blocage ne s'est produit dans le cas du demandeur. [ 26 ] Madame Jacques a produit une copie des écrans complétés lors de la souscription de la police d'assurance (D-10).
Ainsi, à l'écran portant sur les conducteurs, la réponse est « non » à chacune des questions suivantes sous la rubrique « Condamnations » : 1) Infractions, condamnations/Sécurité routière (3 dernières années) 2) Condamnations ( Code criminel ) avec un véhicule/Suspension de permis (6 dernières années). [ 27 ] Aucune modification n'a été faite par la suite relativement à ces informations. [ 28 ] À l'écran « Notes » , il est indiqué une modification relative à la distance entre la résidence de monsieur Déziel et son lieu de travail; la distance est passée de un à trois kilomètres.
Le demandeur a changé d'employeur à l'été 2010. Il est menuisier dans le domaine de la construction. [ 29 ] À la page frontispice de la police d'assurance (D-2), il est indiqué ceci à l'article 3, sous la rubrique « Caractéristiques du (des) véhicule(
s) désigné(s) » : « Les déclarations importantes pour l'appréciation du risque sont décrites à l'article 6 ». [ 30 ]
L'article 6 porte le
titre « Déclarations importantes pour l'appréciation du risque » . Les informations suivantes y sont décrites : - Conducteur principal : DEZIEL, DANIEL - Vous êtes assuré depuis : 1981/01 - Le véhicule est utilisé pour vous rendre au travail sur une distance de 1 KM mais n'est pas utilisé pour affaires. - Votre véhicule est utilisé moins de 8 semaines par année à l'extérieur du Québec. - Le véhicule n'est muni d'aucun équipement ou accessoire installé après sa fabrication.
- Aucun conducteur ni aucun Assuré ne s'est vu refuser ou résilier un contrat d'assurance automobile au cours des 3 dernières années. - À l'émission du contrat ou de son renouvellement, aucun conducteur n'a été coupable d'une infraction au Code de la sécurité routière au cours des 3 dernières années. - À l'émission du contrat ou de son renouvellement, aucun conducteur n'a été coupable d'une infraction au Code criminel ne découlant pas de la conduite automobile. - Le permis de conduire d'aucun conducteur n'a été suspendu ou révoqué depuis 6 ans. - Le véhicule est muni d'un (des) système(
s) antivol fonctionnel(
s) suivant(s) : Installé par le fabricant/clé à puces Aviser votre courtier sans délai si l'un ou plusieurs des renseignements ci-dessus doivent être modifiés. [ 31 ] La distance d'un kilomètre indiquée lors de l'émission de la police d'assurance est irréaliste puisque le demandeur demeurait à Saint-Georges-de-Champlain et son employeur Construction EDM était à Québec, soit une distance de 100 à 150 kilomètres. Une modification a été faite plus tard portant la distance à 3 kilomètres, celle-ci demeurant irréaliste même si le demandeur avait changé d'employeur.
Monsieur Déziel ne se souvient pas que madame Dubois lui ait posé des questions à ce sujet. [ 32 ] Les antécédents judiciaires du demandeur sont les suivants selon le plumitif produit pour le district judiciaire de Saint-Maurice (D-7). Ainsi, en 1994, le demandeur a été accusé des infractions suivantes : 1) Introduction par effraction et commission d'un acte criminel ( art. 348(1) b)
d) du Code criminel ) ; 2) Introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel ( art. 348(1) a)
e) du Code criminel ) ; 3) Voies de fait ( art. 266a) du Code criminel ). [ 33 ] Le 14 décembre 1994, le demandeur a plaidé coupable aux chefs d'accusation 2 et 3. Un arrêt des procédures a été ordonné sous le chef numéro 1. [ 34 ] La nature des antécédents du demandeur en matière de sécurité routière n'est pas précisée au plumitif (D-8) : 1) Une infraction au Code de la sécurité routière survenue le 19 octobre 2004; 2) Une infraction au Code de la sécurité routière survenue le 4 novembre 2007.
ANALYSE [ 35 ] La défenderesse soulève l'application des articles 2471 et 2472 du Code civil du Québec pour refuser de verser toute indemnité au demandeur : 2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci.
Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 36 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse fait valoir que le demandeur a fait des déclarations mensongères relativement aux éléments suivants : 1) Ses antécédents judiciaires; 2) Ses condamnations pour infractions au Code de la sécurité routière ; 3) La situation de la deuxième clé du véhicule; 4) La présence d'un GPS portatif dans la camionnette; 5) L'utilisation de la camionnette pour aller au travail ou non. 6) Le kilométrage parcouru par la camionnette; [ 37 ] Il est bien établi par la jurisprudence que l'assureur a le fardeau de prouver les déclarations mensongères et que celles-ci ont été
faites par l'assuré dans le but d'obtenir de l'assureur une indemnité à laquelle il n'a pas droit. Une déclaration simplement erronée, inexacte ou exagérée ne prive pas l'assuré de son droit à l'indemnité, mais une fois qu'elle est prouvée, l'assuré doit fournir une explication, sinon le Tribunal pourra tirer des circonstances mises en preuve une conclusion défavorable à l'assuré. Les antécédents judiciaires [ 38 ] La question des antécédents judiciaires peut être tranchée facilement. Madame Dubois n'a posé aucune question au demandeur à ce sujet.
Si la défenderesse lui a demandé des informations supplémentaires, madame Dubois a pris sur elle, semble-t-il, de répondre par la négative. Cette information n'était pas fausse à deux points de vue. D'abord, les condamnations du demandeur remontent à 1994, donc plus de six ans avant la souscription de 2009 (12 ans en fait). Ensuite, ces condamnations n'ont aucun rapport avec la conduite d'un véhicule automobile et la suspension de permis. La question posée lors de la souscription n'est pas reproduite fidèlement à l'article 6 de la police d'assurance.
En effet, il n'est pas fait mention des six dernières années et on ne traite pas de condamnation pour une infraction impliquant un véhicule automobile avec suspension de permis. La preuve ne révèle pas si cette divergence est voulue ou non, mais on ne peut faire de reproches au demandeur. Certes, le demandeur n'a pas lu toute sa police d'assurance, mais même s'il l'avait fait et s'il avait décelé cette divergence, il aurait fourni à la défenderesse la même information qu'elle avait déjà à son dossier (D-10), à savoir l'absence de condamnation pour une infraction au Code criminel au cours des six dernières années.
Il appartenait à l'assureuse de signaler à son assuré toute divergence entre la proposition et le contrat en vertu de l'
article 2400 C.c.Q. : 2400. En matière d'assurance terrestre, l'assureur est tenu de remettre la police au preneur, ainsi qu'une copie de toute proposition écrite faite par ce dernier ou pour lui.
En cas de divergence entre la police et la proposition, cette dernière fait foi du contrat, à moins que l'assureur n'ait, dans un document séparé, indiqué par écrit au preneur les éléments sur lesquels il y a divergence. [ 39 ] Dans l'arrêt Bernier [1] , la Cour d'appel du Québec écrivait : [42]
L'article 2574 C.c.B.-C. se trouve à la sous-section 5 («De la déclaration de sinistre») de la
Section I («Dispositions générales») du
chapitre consacré à l'assurance de dommages. C'est donc dire qu'il ne peut concerner que les déclarations postérieures à un sinistre . Les tribunaux se sont souvent penchés sur cet
article et, comme le note à juste
titre le juge de première instance, la jurisprudence en la matière insiste sur la nécessité d'une intention frauduleuse de la part de l'assuré. La sanction de déchéance qu'impose l'article 2574 C.c.B.-C. est en effet sévère et il faut plus qu'une erreur, un oubli ou une simple exagération pour en déclencher l'application . [Soulignements ajoutés] [ 40 ] À sa déclaration du 27 janvier 2011 (D-9), le demandeur n'a fait état que des condamnations antérieures pour voies de fait, celles-ci remontant de toute façon à 1994.
Les infractions au Code de la sécurité routière [ 41 ] L'une des deux infractions a été commise à l'intérieur du délai de trois ans, soit celle du 4 novembre 2007. L'autre condamnation remontait à 2004. [ 42 ] Au questionnaire (D-9), on a demandé au demandeur des informations uniquement sur ses antécédents criminels. [ 43 ] Il y avait donc une information erronée à la souscription relativement à l'infraction du 4 novembre 2007. Cependant, la défenderesse ne demande pas la nullité de la police d'assurance. Cette information n'est pas pertinente en ce qui concerne la déclaration du sinistre (art. 2470 et suiv.
C.c.Q. ). [ 44 ] Les antécédents judiciaires et les infractions au Code de la sécurité routière n'ont donc aucune pertinence pour la question en litige puisqu'ils ne constituent pas des circonstances entourant le sinistre. Ils pourraient en avoir si la défenderesse concluait à la nullité de la police d'assurance, ce qui n'est pas le cas. Les clés [ 45 ] Dans sa déclaration du 27 janvier 2011 (D-9), le demandeur a affirmé qu'au moment du vol, il avait une clé en sa possession et que l'autre était à la maison.
À l'audience, il a précisé que lorsqu'il a mentionné « à la maison » , il voulait dire dans la mallette de la camionnette fournie par son employeur qui était restée à la maison; il s'est souvenu par la suite que la mallette était dans la camionnette volée. Il n'a cependant pas jugé bon d'appeler la défenderesse pour une correction, n'y voyant pas un intérêt suffisant. [ 46 ] Lors de sa déclaration du 14 mars 2011 à Yvan Lorrain, le demandeur a mentionné la même chose en ce qui concerne la première clé.
En ce qui concerne la deuxième, il a mentionné qu'elle était dans la mallette de travail dans la camionnette, mallette qu'il transportait autant dans sa camionnette personnelle que dans la camionnette fournie par l'employeur. [ 47 ] Lors de son interrogatoire au préalable du 11 novembre 2011, le demandeur a mentionné que la première clé était en sa possession et que la deuxième n'était jamais gardée à la maison.
C'est ce qui ressort des pages 27 à 33 de la transcription des notes sténographiques de l'interrogatoire. [ 48 ] À l'audience, le demandeur a fait essentiellement la même déclaration, à savoir que la première clé était en sa possession et que la deuxième se trouvait dans la mallette qui pouvait se trouver dans l'une ou l'autre des camionnettes. [ 49 ] La constante dans les différentes versions données par le demandeur est que la deuxième clé de la camionnette était habituellement dans sa mallette de travail qu'il transportait de sa camionnette personnelle à celle fournie par son employeur et vice versa.
Il paraît donc vraisemblable que lorsqu'il a mentionné le 27 janvier 2011 que la clé était à la maison, il voulait dire dans la mallette demeurée dans la camionnette de son employeur qui était stationnée chez lui puisqu'il s'était rendu à l'aéroport avec sa camionnette
personnelle pour une période de vacances. [ 50 ] Le Tribunal ne peut déceler dans ces déclarations du demandeur un caractère mensonger.
Le GPS [ 51 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse allègue que : 1) Le 27 janvier 2011, le demandeur a déclaré qu'il y avait un système GPS portatif dans la camionnette; 2) Le 11 novembre 2011, il a déclaré qu'il n'y avait pas de GPS portatif dans la camionnette. [ 52 ] Dans le rapport de police (D-11), il est mentionné qu'il y avait un GPS de marque Garmin noir dans la camionnette. [ 53 ] Il est utile de citer l'extrait suivant de la transcription des notes sténographiques de l'interrogatoire du demandeur [2] : Q. O.K. Est-ce qu'il y a un … il y a d'autres choses qui sont à la vue?
Des lunettes, GPS, un ordinateur portable, un téléphone cellulaire, des CD? R. Non. Q. Rien? Non? R. Non. Non. [ 54 ] Il ressort de l'interrogatoire que le demandeur n'a pas mentionné qu'il n'y avait pas de GPS dans la camionnette, mais tout simplement que le GPS n'était pas à la vue. [ 55 ] Il n'y a pas de contradiction apparente entre les deux versions données par le demandeur relativement à la présence d'un GPS portatif dans la camionnette volée. Le Tribunal ne peut donc conclure à une déclaration mensongère à ce sujet.
Utilisation de la camionnette [ 56 ] La défenderesse soutient qu'au moment de la souscription de la police d'assurance, le demandeur a déclaré qu'il utilisait la camionnette pour aller au travail. Elle fait valoir que le 11 novembre 2011 il a déclaré qu'il n'utilisait pas la camionnette pour aller au travail. [ 57 ]
L'article 6 de la police d'assurance mentionne que la camionnette n'est pas utilisée pour affaires, mais uniquement pour aller au travail, à une distance d'un kilomètre. [ 58 ] Lors de la modification de la police d'assurance pour la distance de trois kilomètres, la même information apparaît. [ 59 ] À la pièce D-10, à la rubrique « Assignation » il est mentionné que la camionnette n'est pas utilisée pour affaires, mais pour aller au travail. [ 60 ] Le 27 janvier 2011, le demandeur a déclaré à l'assureuse que le véhicule volé en était un de promenade.
Il a déclaré la même chose à Yvan Lorrain le 14 mars 2011. [ 61 ] Lors de son interrogatoire du 11 novembre 2011, le demandeur a déclaré que la camionnette volée lui servait pour aller à son chalet à La Tuque et qu'il a pu à l'occasion l'utiliser pour le travail. Il a déclaré essentiellement que la camionnette Chevrolet Avalanche n'était pas utilisée pour aller sur les chantiers (le demandeur travaillait dans le domaine de la construction), car une camionnette lui était fournie autant par EDM que par NA-30 [3] . [ 62 ] La preuve révèle qu'il n'y a pas eu de déclaration erronée de la part du demandeur.
Les informations données lors de la souscription et celles qui apparaissent à l'article 6 de la police d'assurance sont que la camionnette n'est pas utilisée pour affaires, mais uniquement pour se rendre au travail. Une autre camionnette était fournie par son employeur. On a vu plus haut que les distances respectives d’un et de trois kilomètres sont irréalistes. Le Tribunal ne peut conclure qu'il y a eu déclarations mensongères de la part du demandeur.
Le kilométrage [ 63 ] Les informations données sur le kilométrage de la camionnette sont le cœur de la défense d'Axa. [ 64 ] Lors de l'achat le 28 avril 2009, la camionnette avait 60 364 kilomètres. [ 65 ] Le 23 janvier 2011, le demandeur a déclaré au policier que la camionnette avait 70 000 kilomètres. [ 66 ] Le 27 janvier 2011, le demandeur a déclaré à la représentante d'Axa que la camionnette avait 70 000 kilomètres lors du vol. [ 67 ] Le 14 mars 2011, monsieur Déziel a déclaré à Yvan Lorrain que la camionnette avait 70 000 à 72 000 kilomètres lors du vol, en partant de la prémisse qu'il avait parcouru de 10 000 à 12 000 kilomètres depuis l'achat.
Sur les circonstances de cette déclaration, le Tribunal préfère le témoignage de monsieur Lorrain qui a été moins hésitant que le demandeur. [ 68 ] Lors de l'interrogatoire du 11 novembre 2011, le demandeur a affirmé qu'il avait déclaré « le dernier coup » [4] 75 000 kilomètres et qu'il avait constaté ensuite qu'il s'était trompé. Son erreur proviendrait du fait qu'il a confondu le kilométrage de la
camionnette volée avec celle fournie par son employeur. Plus loin, il mentionne qu'il a déclaré 75 000 à Yvan Lorrain parce que c'est le chiffre qui lui est venu en tête [5] . Plus loin [6] : R. C'est ça, je ne le sais pas. C'est un flash d'un coup sec de même, j'ai pensé que c'était ça. […] R. Non. Dans ma tête, j'avais ça. J'avis ce chiffre-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce chiffre-là dans la tête. [ 69 ] Lors de cet interrogatoire, le demandeur croyait que la camionnette Ford fournie par son employeur en juillet 2010 avait parcouru 60 000 kilomètres en quatre mois [7] .
Il a admis qu'il faisait probablement erreur, car il parcourrait de 1 000 à 1 200 kilomètres par semaine avec ce véhicule, et ce, pendant une période de quatre mois ce qui donnerait environ 20 000 kilomètres. La camionnette avait déjà peut-être 10 000 kilomètres à l'odomètre, ce qui ferait donc 30 000 kilomètres au compteur comparativement à 75 000 kilomètres qu'aurait eus sa camionnette Chevrolet.
Il est peu vraisemblable que monsieur Déziel ait pu confondre le kilométrage des deux camionnettes d'autant plus qu'à chaque fois qu'il faisait le plein de la camionnette de son employeur, il devait noter le kilométrage au livre de bord. [ 70 ] Plus loin [8] , le demandeur a affirmé qu'il n'a pas confondu le kilométrage des deux camionnettes, car la camionnette Ford avait un kilométrage beaucoup plus bas que les 75 000 kilomètres qu'il avait en tête pour la camionnette Chevrolet. [ 71 ] À la suite du refus d'Axa de l'indemniser à cause de la déclaration sur le kilométrage, le demandeur a vérifié le kilométrage de la camionnette Chevrolet en communiquant avec Patrice Bergeron de Silencieux Bergeron.
Il mentionne qu'il a alors constaté qu'il s'était trompé de 15 000 kilomètres, car la camionnette avait 85 000 kilomètres selon ce que lui aurait déclaré monsieur Bergeron.
Il n'a pas communiqué avec la défenderesse, car il avait déjà subi un refus d'indemnité [9] . [ 72 ] Cette mention de 85 000 kilomètres ne reflète pas exactement la réalité puisque si monsieur Déziel a communiqué avec monsieur Bergeron, ce dernier n'a pu que lui donner le kilométrage apparaissant à tout le moins aux deux dernières factures, soit 87 121 à la facture du 20 juillet 2010 et 90 300 kilomètres à la facture du 10 août 2010. [ 73 ] Le demandeur a affirmé, lors de l'interrogatoire au préalable, qu'il avait établi la valeur de sa camionnette à 22 785 $ dans sa requête introductive d'instance parce que selon ses recherches, il lui en coûterait cette somme pour racheter une camionnette de 70 000 kilomètres [10] . [ 74 ] Un peu plus loin [11] , il a admis que la camionnette avait environ 15 000 kilomètres de plus que ce qu'il avait déclaré. [ 75 ] À l'audience, le demandeur a paru mal à l'aise lorsqu'il a été contre-interrogé sur le kilométrage qu'il avait déclaré à Yvan Lorrain le 14 mars 2011.
Il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une fausseté même si à l'interrogatoire au préalable, il a admis que la camionnette pouvait avoir 85 000 kilomètres au lieu de 70 000. [ 76 ] La preuve ne révèle pas si le demandeur a conservé ses factures d'entretien (D-6) relativement récentes, auquel cas il aurait pu vérifier le kilométrage avant d'appeler l'assureuse le 27 janvier 2011. Patrice Bergeron a affirmé qu'il peut y avoir erreur sur le kilométrage indiqué sur les factures, mais habituellement il n'y en a pas, car le technicien prend la lecture sur l'odomètre du véhicule.
Comme plaidé par l'avocate de la défenderesse, il est peu probable qu'il y ait eu deux erreurs de suite sur les factures. [ 77 ] Le demandeur a affirmé qu'il utilisait peu sa camionnette Chevrolet. Pourtant, au 10 août 2010, elle avait parcouru 90 300 kilomètres selon la facture de Silencieux Bergeron par rapport aux 60 364 kilomètres lors de l'achat le 28 avril 2009. Cela signifie qu'il aurait parcouru plus ou moins 30 000 kilomètres en 15 mois environ, soit 2 000 kilomètres par mois.
Yvan Lorrain arrivait à un calcul de 1 995 kilomètres par mois, d'où sa projection qu'au moment du vol, la camionnette devait avoir 102 000 kilomètres approximativement à l'odomètre. [ 78 ] L'avocate de la défenderesse a déposé quelques autorités. [ 79 ] Dans Malenfant c. Axa Assurances inc. [12] , le juge Alain Désy de la Cour du Québec a rejeté la réclamation du demandeur, notamment parce qu'il avait faussement déclaré que son véhicule automobile avait 200 000 kilomètres au moment du vol alors qu'en réalité il en avait 236 810.
Le juge Désy écrivait : [34] En ce qui concerne l’état du kilométrage cumulatif parcouru par le camion au moment du vol, le demandeur a déclaré plus ou moins 220 000 km, mais une facture de réparation du camion datée du 14 août 2004 indique un kilométrage de 236 810 km inscrit à l’odomètre du camion. [35] Quant au kilométrage inscrit à l’odomètre du camion au moment de l’achat par le demandeur, le vendeur Hodge déclare par son témoignage environ 190 200 km, ce qui semble réalise, croit le Tribunal, car le camion a été inspecté au garage N.V.
Cloutier deux jours plus tard, soit le 27 août 2003, et le kilométrage inscrit sur la facture indique 191 285 km.
Décision [36] Le Tribunal est convaincu, par la preuve prépondérante qu’il a entendue, que le demandeur a communiqué des déclarations « mensongères » à son assureur en vue d’améliorer l’indemnité recherchée et voici pourquoi. [37] Le demandeur n’a fourni aucune explication pour justifier sa déclaration erronée quant au kilométrage sur le camion à l’achat (182 000 km) et au moment du vol (plus ou moins 220 000 km), alors que le vendeur Hodge parle d’environ 190 200 km à l’achat et la facture de réparation du camion chez The Specialist indique 236 810 km au 11 août 2004, un peu plus d’un mois avant le vol du camion . [38] Les écarts entre ces chiffres sont importants et influent nécessairement sur la valeur du camion; le demandeur n’a rien soumis
pour justifier ses deux mentions erronées quant au kilométrage. [46] Le demandeur, par son procureur, a reconnu que les déclarations faites par le demandeur quant au prix payé et quant au kilométrage étaient fausses, mais, ajoute-t-il, elles ne sont pas mensongères. [47] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas de faussetés peu importantes, de simples erreurs sans gravité et sans impact sur la valeur réelle du camion. [Référence omise] [Soulignement ajouté] [ 80 ] Dans cette affaire, la preuve a révélé que l'assuré avait aussi fait une déclaration erronée relativement au prix d'achat du véhicule [13] : [41] Quant au prix payé pour le camion, il appert de la preuve que l’expert en sinistre Lafontaine aurait confronté le demandeur en constatant la divergence entre celui indiqué au contrat de vente (10 250 $) et celui déclaré par le demandeur (14 000 $ et/ou 14 000 $ plus taxes). [42] Tentant de se justifier, le demandeur lui a déclaré avoir payé la différence en argent (en cash ), ce que nie avec conviction le vendeur Hodge. [43] Au procès, le demandeur n’a pas tenté de justifier ou contredire cette explication qu’il aurait donnée à l’expert en sinistre Lafontaine, ce qu’il aurait eu grand intérêt à tirer au clair, car le prix payé pour le camion est en lien direct avec sa valeur et l’indemnité à fixer et à recevoir en cas de sinistre. [44] Au lieu de tenter de fournir une explication valable ou de se rétracter, le demandeur a ajouté, ce qui illustre davantage son intention d’induire en erreur son assureur en vue de tenter de bonifier l’indemnité à recevoir. [ 81 ] Dans Poirier c.
Axa Assurance inc. [14] , le juge Daniel Lavoie de la Cour du Québec a rejeté l'action de l'assuré dont l'approche mensongère reposait sur trois catégories d'élément comme il l'énonçait dans les paragraphes suivants : [21] Par contre, la défenderesse a réussi à démontrer l'approche mensongère de son assuré dans le cadre de l'
article 2472 C.c.Q. [22] Il existe en effet dans la preuve trois catégories d'éléments qui nous permettent de tirer cette conclusion : les déclarations de l'assuré concernant le kilométrage parcouru par son véhicule, le caractère factice de la facture de remplacement de l'ordinateur de bord et plusieurs invraisemblances, réticences et contradictions dans le témoignage du demandeur. [ 82 ] Quant aux déclarations relatives au kilométrage, le juge Lavoie a retenu ceci de la preuve [15] : [29] L'expertise produite par le témoin Georges Tremblay (D-2) de même que son témoignage non contredit sont une preuve fiable additionnelle que le véhicule avait une usure de plus de 95 800 kilomètres comme déclaré par le demandeur.
Le témoin Tremblay est catégorique à l'effet que le moteur a parcouru autour de 150 000 kilomètres. [30] Cet écart important concernant le kilométrage entre les déclarations du demandeur et l'usure réelle du bien assuré a une incidence monétaire directe sur sa valeur et le montant de l'indemnité réclamé. Le rapport d'expertise (D-10) ainsi que le témoignage de son auteur Jean Turcotte montrent une différence de 5 000 $ pour la valeur du véhicule incendié, le jour du sinistre.
Selon lui, si le véhicule du demandeur avait effectivement parcouru 95 800 kilomètres, sa valeur aurait été de 12 975 $ alors qu'à 173 171 kilomètres, elle aurait été réduite à 7 957,90 $. [ 83 ] Le juge Lavoie a ajouté l'élément suivant [16] : [32] Outre les déductions logiques qui découlent de la preuve documentaire au sujet du véritable kilométrage parcouru par le véhicule assuré, l'examen attentif de la pièce D-11 contenant l'historique des travaux d'entretien du concessionnaire Chrysler laisse perplexe. [33] En effet, la première inscription problématique surgit lorsqu'on lit qu'en date du 25 juin 1999, soit un mois après l'acquisition du véhicule par le demandeur, le kilométrage inscrit par le concessionnaire est 20 015 kilomètres, soit la moitié moins que celui apparaissant sur son contrat d'acquisition (D-4).
Or, la preuve ne permet pas de comprendre cet écart. Il revenait au demandeur d'expliquer ce point en réponse à la preuve présentée par la défenderesse.
Or, aucune contre-preuve n'a été offerte. [34] Le même document D-11 montre qu'entre le 2 février 2001 et le 14 juillet de la même année, le kilométrage passe subitement de 62 158 kilomètres à 133 247 kilomètres, soit un nombre doublé ou au-delà de 70 000 kilomètres, en seulement cinq mois d'utilisation… Or, le remplacement de l'ordinateur, selon les prétentions du demandeur, n'aurait été effectué qu'en avril 2002 quand il affirme que cette réparation a altéré l'odomètre. [ 84 ] Et, le juge Lavoie de conclure [17] : 35] Cette première catégorie d'éléments de la preuve justifie donc le bien-fondé du refus de l'assureur d'indemniser le demandeur. [58] Nous sommes donc face au témoignage d'une personne qui manque de transparence en rapport avec des éléments qui sont au cœur de sa réclamation.
Les défauts de ce témoignage ne s'expliquent pas par un manque de préparation, par la nervosité ou pour d'autres motifs secondaires qui auraient l'avantage d'être excusables de quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tribunal. Au moment où il rend témoignage, M. Poirier a déjà fait une déclaration à la police le jour de la disparition de son véhicule, il a rencontré l'expert en sinistres Bleau ainsi que l'enquêteur Hébert, il a autorisé le contenu de sa requête introductive d'instance, une réponse à la défense de la
défenderesse ainsi qu'une réponse précisée. Au surcroît, après la lourde preuve présentée par la défenderesse contre lui, il décide de ne pas se faire réentendre en contre-preuve. [ 85 ] Le juge Richard Landry a rejeté l'action de l'assuré dans Touchette c. Axa Assurances inc. [18] .
Les extraits suivants paraissent pertinents : [22] Dans la présente affaire, la défenderesse a établi par une preuve convaincante que le demandeur a pu faire une déclaration mensongère concernant le kilométrage réel du véhicule au moment de l'achat du véhicule. [23] En effet, la copie du contrat d'achat "(pièce P-5) qui a été transmise à l'assureur a clairement été altérée de manière à indiquer un kilométrage à l'achat de 101,000 kilomètres alors que le contrat émanant du concessionnaire indique 141,000.
Le chiffre 4 du 141,000 a été recouvert d'un liquide correcteur blanc et on a dactylographié à la place le chiffre "0" avec un caractère d'imprimerie différent à deux endroits . [24] La preuve établit qu'il existe un écart de valeur de l'ordre de 2 000 $ à 3 000 $ en moins entre une fourgonnette de 141,000 kilomètres et une autre de 101,000 kilomètres, d'où l'intérêt d'une telle altération. [25] De plus, d'autres éléments d'informations, complétés par un interrogatoire au préalable du 14 juillet 1999 (pièce D-4) pouvaient amener la défenderesse à considérer la réclamation comme suspecte : - le nombre de vols antérieurs rapportés par le demandeur: 4 vols en 14 mois; - son état d'endettement au moment du vol: 10 000 $ à 12 000 $ sur carte de crédit, 6 500 $ pour le prêt automobile et une réclamation (contesté
e) de 18 000 $ de la Sécurité du Revenu; - son refus de fournir ses rapports d'impôts pour confirmer des revenus allégués de l'ordre de 35 000 $ à 39 000 $ par année pour 1998 et 1999; la preuve établit que ces revenus étaient plus de l'ordre de 7 000 $ à 10 000 $ par année; - son refus de rencontrer l'enquêteur de l'assureur. [26] Ces éléments de preuve suffisent nettement à établir une balance de probabilité en faveur de la thèse de la déclaration mensongère obligeant le demandeur à fournir des explications valables concernant le contrat "altéré". [Soulignements ajoutés] [ 86 ] Il ressort de ces trois décisions que les déclarations de chaque assuré étaient erronées ou inexactes sur plus d'un élément et que leur crédibilité était faible. [ 87 ] Dans l'affaire Gélinas c.
Axa Assurances inc. [19] , consultée par le Tribunal, le juge Daniel Dortélus a accueilli l'action de l'assuré. Le juge Dortélus a campé la situation juridique de la façon suivante : [54] Le fardeau de démontrer qu'il y a eu déclaration mensongère incombe à la défenderesse, la bonne foi devant se présumer. Cette preuve peut être directe mais elle peut aussi être circonstancielle; il suffit alors de se demander si la preuve est compatible avec la bonne foi de l'assuré. [55] L'
article 2472 du Code civil du Québec définit la conséquence de toute déclaration mensongère dans les termes suivants, elle entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. [56] Quant à la définition de déclaration mensongère au sens de cet article, il faut s'en remettre à l'interprétation qu'en ont fait les Tribunaux au fil des ans. [57] Qu'en est-il de cette interprétation ? [58] Traitant de l'
article 2472 C.c.Q. , le professeur Jean-Guy Bergeron écrit : « Pour entraîner une sanction, la déclaration doit être mensongère, notion apparentée à celle de fraude. L'assureur doit donc prouver plus qu'une simple inadvertance ou exagération et apporter la preuve d'une intention frauduleuse. Le réclamant doit tenter d'obtenir une indemnité à laquelle il n'a pas droit. » [Références omises] [ 88 ] L'assuré avait déclaré à Axa que son véhicule automobile valait 7 700 $ au moment du vol alors que le prix payé avait été de 5 700 $.
L'expert Claude Turcotte avait, pour sa part, fixé une valeur de 4 100 $. [ 89 ] Le juge Dortélus a conclu de la façon suivante [20] : 64] Le Tribunal a évalué l’ensemble des témoignages et tenu compte des pièces produites, il conclut que la preuve présentée n’a établi qu’une simple exagération du demandeur en ce qui concerne la valeur du véhicule et la valeur des biens qui s’y trouvaient lors du vol. [69] Le Tribunal, selon la prépondérance de la preuve, accepte l’estimé de l’expert de Axa Assurances qu’il juge crédible.
Le prix du véhicule suggéré par cet expert est plus réaliste que celui suggéré par le demandeur qui, selon le Tribunal, est teinté d’une certaine exagération qui n’est pas suffisante pour être qualifiée de frauduleuse . [Référence omise]
[Soulignement ajouté] [ 90 ] Le juge Jean-Pierre Bourduas a accueilli l'action de l'assuré dans Tikal transport inc. c. Axa Assurances inc. [21] malgré l'élément suivant, parmi plusieurs autres, révélé par la preuve : [25] Le 7 mai 2002, Antonio Conde déclare à l'experte en sinistre, Martine Gingras, qu'il a acheté le tracteur volé il y a environ trois ans chez Lussier à Ste-Julie (D-11). Or, ce tracteur avait été acheté le 6 juillet 1995 (P-2). Dans la déclaration statutaire de sinistre, Antonio Conde évalue le kilométrage du Ford à 147 000 kilomètres.
Le kilométrage n'apparaît pas à l'item totaliseur de kilométrage (P-2). Pourtant le document de transfert du ministère du transport comporte la mention que le tracteur L9000 10 roues Ford avec une remorque 425 Caterpillar a comme kilométrage un million cent treize mille cent treize kilomètres (1 113 113 kilométres).
C'est aussi ce que confirme France Lussier du Garage Lussier qui dit, dans sa déclaration, qu'au 14 janvier 1994 quand ils l'ont acheté de CP Express, ce dernier avait environ 1 113 113 kilomètres (D-6). [ 91 ] Après avoir énoncé les règles de droit applicables, le juge Bourduas a conclu [22] : 52] Ici, des éléments nous amènent à constater que tout n'est pas limpide.
Cependant, tous les éléments ne convergent pas tous dans le même sens et les présomptions ne sont pas précises et concordantes: que le véhicule ait été acheté une année plutôt qu'une autre, où qu'il ait un zéro en plus, le demandeur a remis à son assureur toutes les factures de réparation et lui a dévoilé là où il avait acquis le camion. [53] Dans les deux déclarations que l'assureur taxent de mensongères, il n'y a pas d'implication monétaire, l'année de fabrication demeurant la même. [ 92 ] Le demandeur s'est déchargé du fardeau de preuve que lui imposent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , à savoir d'établir, par une preuve prépondérante, le vol du véhicule automobile, la couverture d'assurance et la valeur du véhicule. [ 93 ] La défenderesse avait alors le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, que le demandeur a fait des déclarations mensongères. [ 94 ] Dans l'arrêt Bernier [23] le juge Morissette écrivait pour la Cour d'appel : [47]
L'article 2574 C.c.B.-C. a suscité plusieurs problèmes d'interprétation dans le passé. On trouve une première synthèse de ces difficultés dans le jugement Picard c. Cie d'assurance Continental du Canada . Si la jurisprudence a parfois distingué la « déclaration mensongère de bonne foi » avant l'appréciation d'un risque de la « déclaration mensongère frauduleuse » postérieure à un sinistre (voir La Royale du Canada c.
L'Écuyer ), laissant entrevoir par là que les expressions « déclaration mensongère » et « de bonne foi » pourraient ne pas être mutuellement exclusives, il ne semble plus douteux après l'arrêt Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada , que la déclaration mensongère dont il s'agit à l'article 2574 C.c.B.-C. est une déclaration frauduleuse, et donc par définition une déclaration de mauvaise foi.
N'est mensongère au sens de l'article 2574 C.c.B.-C. que la déclaration faite de mauvaise foi dans le but de frauder l'assureur, de s'avantager à ses dépens, comme le relevait avant Bureautique Nouvelle-Beauce l'arrêt unanime de notre Cour dans Général Accident Compagnie d'assurance du Canada c.
Marceau : «Considérant que, selon notre jurisprudence, il doit être clairement démontré une intention frauduleuse de la part de l'assuré en vue de tromper son assureur et de s'avantager.» [48] Dans l'arrêt Bureautique Nouvelle-Beauce , décision elle aussi unanime de notre Cour, le juge Baudouin écrivait sur le sujet : En la matière, il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre, mais qui aux fins de l'analyse juridique, doivent être séparées : la fausseté et le mensonge.
En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. […] Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc d'obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit. [49] On sait également, comme le soulignait le juge Forget au nom de la Cour dans l'arrêt Jutras c.
Société mutuelle d'assurance générale du Lac St-Pierre , que « pour déterminer si l'assuré a voulu tromper l'assureur, il faut généralement recourir au contexte de toute l'affaire et apprécier la crédibilité des témoins ». [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 95 ] Dans l'affaire précitée de Touchette c. Axa Assurances inc. [24] , le juge Landry affirmait : [16] Une déclaration " mensongère" est une déclaration faite " dans le but de tromper l'assureur" . [ 96 ] Monsieur Déziel a été un témoin peu volubile donnant des réponses courtes aux questions posées.
Selon la défenderesse, il s'agit d'un de ces témoins qui trouve refuge dans la niche du souvenir estompé ( « je ne m'en souviens pas ») afin de ne pas se compromettre. [ 97 ] Le demandeur a donné une explication sur l'écart du kilométrage, à savoir que l'utilisation quotidienne de la camionnette Ford fournie par son employeur a pu lui laisser l'impression, lors des premières déclarations, qu'il avait parcouru peu de kilomètres avec sa camionnette personnelle.
Une simple vérification par le demandeur auprès de Silencieux Bergeron, avant de faire sa déclaration à l'assureuse, lui aurait donné une idée plus juste du kilométrage réellement parcouru. [ 98 ] Par ailleurs, le chiffre de 102 000 kilomètres retenu par l'expert Claude Turcotte provient d'une extrapolation faite par Yvan Lorrain à partir du kilométrage de la camionnette lors de l'achat et celui indiqué à la dernière facture de Silencieux Bergeron, ce qui
donnerait un écart de valeur approximatif de 1 500 $. Il s'agit d'une possibilité et non d'une probabilité. [ 99 ] Jusqu'à ce qu'il prenne connaissance des factures de Silencieux Bergeron, le demandeur a toujours déclaré un kilométrage variant entre 70 000 et 75 000 kilomètres, même au policier le 23 janvier 2011, qui n'est pas un représentant de l'assureuse. On peut s'étonner que le demandeur ait mal évalué le kilométrage de sa camionnette, mais avait-il pour autant une intention frauduleuse?
Le Tribunal ne le croit pas pour les raisons suivantes. [ 100 ] Le demandeur n'est certes pas le meilleur des témoins à cause de son caractère peu volubile, mais cela n'entache pas de façon importante sa crédibilité. [ 101 ] Les autres reproches formulés par la défenderesse au demandeur quant aux circonstances entourant le sinistre n'ont pas été prouvés. [ 102 ] Le demandeur avait un bon dossier auprès de la défenderesse. [ 103 ] La réalité du vol n'a pas été mise en doute par la défenderesse. [ 104 ] Le demandeur n'avait pas de difficultés financières.
Il avait un emploi stable depuis plusieurs années et sa conjointe était également sur le marché du travail. [ 105 ] Le demandeur n'avait pas intérêt à mentir sur le kilométrage du véhicule considérant le faible écart de valeur (1 500 $) entre une camionnette de 72 000 kilomètres et une de 102 000 kilomètres, si tant est que ce kilométrage soit réaliste. [ 106 ] En somme, l'analyse de toutes les circonstances de cette affaire amène le Tribunal à la conclusion que la défenderesse n'a pas rempli son fardeau de prouver clairement que les déclarations fausses ou erronées du demandeur étaient mensongères, c'est-à-dire faites dans le but de la frauder pour obtenir une indemnité à laquelle il n'avait pas droit. [ 107 ] La réclamation de 10 000 $ pour dommages divers doit être rejetée, le demandeur n'ayant pas convaincu le Tribunal que la défenderesse a eu un comportement abusif ou de mauvaise foi.
Le Tribunal fait siens les propos du juge Daniel Dortélus dans l'affaire Gélinas [25] : [73] Quant aux montants totalisant 13 000 $ réclamés pour préjudices, dommages moraux, troubles et inconvénients et 5 000 $ pour dommages exemplaires, la preuve présentée ne supporte pas le bien-fondé de ces réclamations. [74] La bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution et son extinction, c’est ce que prévoit l’
article 1375 du Code civil du Québec . Le demandeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la défenderesse a agi de mauvaise foi. [75] La Cour suprême dans l’arrêt Whiten a établi que l’assureur en plus de son obligation contractuelle de verser l’indemnité réclamée, est tenue à une obligation distincte, celle d’agir de bonne foi à l’égard des titulaires de police d’assurances. Dans l’espèce, le Tribunal ne retient pas qu’Axa Assurances a contesté de mauvaise foi la demande d’indemnité du demandeur.
Le demandeur n‘a pas droit aux montants réclamés en dommages-intérêts. [Références omises] [ 108 ] Si le demandeur avait pris la peine de vérifier le kilométrage de sa camionnette auprès de Silencieux Bergeron, avant de faire sa déclaration à la défenderesse, il aurait pu éviter la naissance de soupçons dans l'analyse de son dossier de réclamation par cette dernière. Il ne peut donc faire de reproches à la défenderesse d'avoir procédé à une analyse rigoureuse de sa réclamation et de l'avoir contestée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 110 ] CONDAMNE la défenderesse de payer au demandeur la somme de 15 500 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 janvier 2011; [ 111 ] REJETTE la demande de dommages-intérêts de 10 000 $; [ 112 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Constant Goulet Goulet & Carbonneau Pour le demandeur Me Sophie Lapierre Cain Lamarre Casgrain Wells Pour la défenderesse Date d’audience : 14 novembre 2013
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